TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 MAI 2026
N° du dossier : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKMM
A l'audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [I] [K], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.S. CP&AH
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.R.L. NGC BOIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 11 octobre 2024, Monsieur [T] [W] a confié à la SAS CP&AH des travaux rénovation et de nettoyage de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4] (40), moyennant la somme de 18 132,40 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 17 octobre 2024 et se sont achevés le 6 novembre 2024. Lors du chantier, la société CP&AH a sollicité l’intervention de la société NGC BOIS en qualité d’entreprise distincte.
Après l’intervention desdites sociétés, outre des surfacturations, Monsieur [W] a constaté divers désordres affectant la toiture de son habitation (persistance de mousses et lichens, présence de tuiles cassées, déplacées ou mal fixées, défaut d’exécution du faîtage, nettoyage insuffisant du chantier, gouttières endommagées).
Par courriers en date des 27 décembre 2024 et 1 avril 2025, Monsieur [W], par le biais de son assurance protection juridique, a mis en demeure la société CP&AH de lui rembourser la somme trop-perçue et de procéder à la reprise des désordres, en vain.
Dans ce contexte, Monsieur [W] a, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, fait diligenter une expertise amiable, laquelle a été réalisée par le cabinet IXI qui a rendu son rapport le 31 mars 2025.
A défaut de reprise des désordres ou de remboursement par la société CP&AH, Monsieur [W] a sollicité une conciliation qui a abouti à constat d’échec dressé le 7 août 2025.
Le 23 janvier 2026, Monsieur [W] a réitéré ses signalements relatifs aux désordres auprès de la société NGC BOIS et de la société CP&AH en indiquant qu’il subissait des infiltrations et que la charpente se détériorait, en vain.
Par actes séparés en date des 11 et 16 mars 2026, Monsieur [T] [W] a assigné la SARL NGC BOIS et la SAS CP&AH devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l'audience du 14 avril 2026, Monsieur [T] [W], représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d'assignation.
Il explique que :
- il a constaté l’apparition de nombreux désordres affectant sa toiture après les interventions des sociétés CP&AH et NGC BOIS,
- le rapport d’expertise amiable a conclu à une mauvaise application, sinon une absence, de traitement anti-mousse, au nettoyage insuffisant des tuiles et du chantier, et à la surévaluation de la surface de toiture dans le devis,
- ces constatations ont fait naître une interrogation sérieuse quant à la facturation des travaux qui a été effectuée.
Respectivement assignés à personne morale et à étude, la SARL NGC BOIS et la SAS CP&AH n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du Cabinet IXI en date du 31 mars 2025 que les travaux de rénovation de la toiture de l’habitation de Monsieur [W] n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art (non-application de l’anti-mousse, mauvais nettoyage des tuiles et du chantier) et que la surface de la toiture prise en compte sur le devis aurait été surévaluée, de sorte que, la responsabilité des sociétés CP&AH et NGC BOIS, est susceptible d’être recherchée.
En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [W] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Q] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 4] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les travaux litigieux, dénoncés dans les assignations en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenants concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si un traitement anti-mousse a été appliqué sur la toiture, dans l’affirmative, préciser les conditions de son application et son efficacité,
• dire si les tuiles ont fait l’objet d’un nettoyage et, dans l’affirmative, préciser l’étendue et la qualité de ce nettoyage,
• dire les tuiles endommagés ou qui auraient dû être remplacées ont été réutilisées,
• dire si le nettoyage du chantier prévu au devis a été réalisé et, dans l’affirmative, dans quelles conditions,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• déterminer la surface réelle de la toiture ayant fait l’objet des travaux et dire si la surface mentionnée au devis correspond à la réalité,
• dire si les sommes facturées correspondent aux travaux réalisés et si les écarts constatés sont justifiés,
• indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,
• donner son avis sur les comptes à réaliser entre les parties,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [T] [W] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
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