TJ 40088, 29 mai 2026, RG 25/00324
Vérifier : TJ 40088, 29 mai 2026, RG 25/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 MAI 2026
N° du dossier : N° RG 25/00324 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIVC
A l'audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [I] [B], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Véronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Véronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.S. LES FLUTISTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Nicolas LACOMME, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [V] née [Y] et Monsieur [O] [V] sont propriétaires depuis le 25 mars 2024 d’un immeuble composé de six studios meublés destinés à la location saisonnière, situé [Adresse 2] à [Localité 3] (40).
L’immeuble est situé à proximité d’une discothèque, actuellement exploitée par la SAS LES FLUTISTES sous l’enseigne “LE DUPLEX”qui est ouverte les week-ends jusqu’à 5 heures du matin.
En 2023, dans le cadre de nuisances nocturnes liées à l’activité de la discothèque, plusieurs réunions se sont tenues entre la municipalité, les services de la police municipale, un collectif de riverains, et l’exploitant de l’établissement.
Le 6 avril 2025, invoquant des nuisances sonores en lien avec la proximité de l’établissement et les pertes successives de clientèle en résultant, Madame [T] [V] et Monsieur [O] [V] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Par acte du 30 octobre 2025, les époux [V] ont fait assigner la SAS LES FLUTISTES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
A l'audience du 14 avril 2026, les époux [V] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026. Ils ont maintenu leur demande d’expertise.
La SAS LES FLUTISTES représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026. Elle a sollicité de voir :
A titre principal,
- débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les époux [V] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [V] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [V],
- ajouter aux chefs de mission impartis à l’expert judiciaire de :
* procéder à une étude de performance acoustique de l’immeuble propriété des époux [V] sis [Adresse 3],
* donner son avis et décrire les conséquences des conclusions de cette étude de performance acoustique quant à l’appréciation des nuisances sonores alléguées par les époux [V],
- dire que l’expert pourra se faire assister par le sapiteur de son choix,
- dire que l’expertise fonctionnera aux frais des époux [V],
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
Les époux [V] expliquent que :
- les nuisances sonores sont incontestables et que les voisins immédiats de la discothèque en sont les victimes directes,
- seule une expertise judiciaire aura autorité pour confirmer la nature des désordres et l’imputabilité des responsabilités,
- la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne dépend que de la démonstration de l’existence d’une situation litigieuse et de l’utilité de la preuve de certains faits pour la solution du potentiel litige ,
- postérieurement à l’étude acoustique qui a été réalisée par une entreprise mandatée par le gérant de la discothèque, et malgré des travaux d’insonorisation manifestement entrepris, les riverains ont attesté de la persistance des nuisances.
La SAS LES FLUTISTES explique que :
- la mesure d’expertise sollicitée ne peut servir à alimenter un quelconque procès pour trouble anormal de voisinage sur le fondement de l’article 1253 du code civil à l’encontre de la SAS LES FLUTISTES, dans la mesure où son activité est bien antérieure à l’acquisition de leur immeuble par les époux [V], et que cette activité est exercée conformément à la réglementation en vigueur et dans les mêmes conditions depuis son ouverture en 2018 (ouverture 3 soirs par semaine),
- elle n’est pas civilement responsable à l’égard des époux [V] des agissements de tiers fêtards qui déambuleraient dans les rues,
- il résulte du rapport d’étude d’impact sonore [K] que l’exploitation respecte les réglementations en vigueur et que le site est correctement isolé acoustiquement ; que concernant les prétendues nuisances sonores des ouvertures et fermetures des portes de la discothèque, la SAS LES FLUTISTES a réalisé d’importants travaux ; qu’il ressort en revanche du rapport [K] que le niveau d’isolation acoustique de l’immeuble des époux [V] est faible,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
Il est par ailleurs constant que l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable en matière d’expertise probatoire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble appartenant aux époux [V] est situé à proximité de l’établissement de nuit “[Adresse 4]” exploité par la société LES FLUTISTES, ce qui est susceptible d’occasionner des nuisances sonores auprès des riverains ; que s’il résulte du rapport d’étude d’impact sonore établi le 09 novembre 2023 par la SARL [K] à la demande de l’exploitant de la discothèque, que le système de sonorisation est conforme aux normes en vigueur, compte tenu notamment de certains travaux et/ou ajustements qui auraient été réalisés, il ressort du compte-rendu de réunion en date du 15 décembre 2023 relatif aux nuisances nocturnes liées à l’activité de la discothèque, et du procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 06 avril 2025 que des nuisances semblent persister, notamment au niveau du sas d’entrée de la discothèque.
Dans ces conditions, les demandeurs justifient d'un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une mesure d'expertise acoustique, selon les modalités précisées au dispositif, étant rappelé qu’il appartient au seul tribunal de fixer les contours de la mission d’expertise.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur l'article 700 et les dépens
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées en matière acoustique,
• se rendre sur les lieux litigieux où sont situés l’établissement “[Adresse 4]” exploité par la SAS LES FLUTISTES et l’immeuble appartenant aux époux [V], situé [Adresse 2] à [Localité 3] (40) ; décrire la configuration des lieux,
• relever et décrire les nuisances, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures ainsi que dans le procès-verbal du 06 avril 2025,
• procéder à différents endroits de la propriété [V] à toutes mesures, enregistrements, et analyse des bruits en provenance de l’établissement “LE DUPLEX” durant les périodes d’ouverture, entre 00 heures et 05 heures du matin,
• inventorier et décrire les bruits générés par l’établissement “[Adresse 4]”, ainsi que leur importance eu égard à l’environnement, au moyen des mesures effectuées, et en tenant compte de la performance acoustique de l’immeuble voisin, propriété des époux [V],
• préciser si les bruits émanant de la discothèque (sas d’entrée ouvert et fermé) excèdent ou non la réglementation applicable en la matière,
• indiquer si des études/travaux ont été réalisés en matière acoustique par la SAS LES FLUTISTES, et dans l’affirmative, les décrire et indiquer si ceux-ci ont été fait dans les règles de l’art et dans le respect de la réglementation applicable,
• en cas d’irrégularités ou de troubles constatés, en détailler les causes, et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces nuisances sont imputables,
• indiquer, le cas échéant, les travaux à réaliser de nature à remédier aux nuisances, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les nuisances, et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pour s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [T] [V] et Monsieur [O] [V] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS la SAS LES FLUTISTES du surplus de ses demandes,
DEBOUTONS la SAS LES FLUTISTES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [V] et Monsieur [O] [V].
La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026 par Adeline MUSSILLON vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.