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TJ 30007, 17 juin 2026, RG 24/00047


Vérifier : TJ 30007, 17 juin 2026, RG 24/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/00047
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a32e698cdc6046d47a5fbe4

Texte de la décision

29,420 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-COWZ / JAF
AFFAIRE : [B] / [U]
OBJET : DIVORCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [G] [W] [B]
née le 10 Septembre 1992 à Ecully
de nationalité Française
LE PONT 5325 ROUTE DU PONT
30430 SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVE
représentée par Me Cindy MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [V] [G] [D] [U]
né le 06 Octobre 1987 à TASSIN LA DEMI LUNE
de nationalité Française
20 Chemin de la Plaine
38370 SAINT ALBAN DU RHONE
représenté par Me Anaïs FARGET, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :, Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire :

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 20 Mai 2026 et mise en délibéré au 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X], [G], [W] [B] et Monsieur [S], [V], [G], [N], [M] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 6 août 2016 à SAINT JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN sous le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu le 13 juin 2016 par Maître [Y], notaire à VELLEFRANCHE-SUR-SAONE.

Sont issus de cette union :

- [E], [A], [G], [I] [U], né le 16 mai 2017 à LYON,
- [L], [A], [H] [U], né le 6 septembre 2018 à LYON.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2024 devant le tribunal judiciaire d'Alès sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance de mesures provisoires du 14 mars 2024, rendue en présence des parties et de leur Conseil, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à compter de la présente décision,
DISONS que Monsieur [S] [V] [G] [D] [U] devra avoir quitter le domicile conjugal au plus tard le 14 juillet 2024 ;
ORDONNONS l'expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 14 juillet 2024,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,

DISONS que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante :
Madame [X] [B] prendre en charge les frais afférents au domicile conjugal à charge de récompense au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUONS à Madame [X] [B] la gestion des gites mis en location au sein du domicile conjugal, à charge pour elle de reverser la moitié des revenus fonciers net chaque année à Monsieur [S] [U],
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Peugeot 806 immatriculé FL-828-KW et Peugeot 205 immatriculé BX-412-LR,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé CW-805-TB à l'époux,
RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[U] [E], [A] née le 16 Mai 2017
[U] [L], [A], [H] né le 06 Septembre 2018,
DISONS qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence de l'enfant, des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire:
-du lundi au mercredi midi chez la mère,
- du mercredi midi au vendredi soir chez le père,
- les fins de semaines paires chez la mère et les fins de semaines impaires chez le père,
*en période de vacances scolaires:
-les années paires: première moitié chez la mère et la seconde chez le père,
-les années impaires: la première moitié chez le père et la seconde chez la mère,
-par quinzaine l'été,
DISONS que sauf meilleur accord, chaéque parent prendra en charge le trajet au début de sa période d'accueil,
DISONS que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DISONS qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
DISONS qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
DISPENSONS les parties de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
DISONS que tous les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié y compris ceux de scolarité, etra-scolaires et médicaux non-remboursés, dès lors que ces frais seront décidés d'un commun accord, et au besoin les y condamne.

Par ordonnance du 20 février 2026, le juge de la mise en état a statué en ce sens :
CONSTATONS qu’aucune audition d’enfant n’est sollicitée et DISONS n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du code civil ;
DEBOUTONS les parties de leur demande de jonction de l’incident au fond,
Statuant sur l’incident,
CONSTATONS l’existence d’éléments nouveaux justifiant la modification de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 mars 2024, et la modifions en ce sens;
FIXONS la résidence des enfants [E] et [L] [U] au domicile maternel
DISONS que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde les années paires,
DISONS qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l'enfant au domicile de la mère,
MAINTENONS les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des vacances de Noël et d’été
DEBOUTONS Monsieur [U] de sa demande de suppression rétroactive de l’attribution du domicile conjugal au titre du devoir de secours
FIXONS, à compter de la présente décision, à 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [S], [V], [G], [D] [U], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [X], [G], [W] [B] épouse [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [E] et [L] [U] ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] et [L] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
RAPPELLONS que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année,
PRÉCISONS que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DISONS que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante:

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

DISONS que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLONS que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs des voies civiles d’exécution,
RAPPELLONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DISONS que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs;
DISONS qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
CONDAMNONS, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [X] [B] et de Monsieur [S] [U] pour altération définitive du lien conjugal

ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[B]/[U] en date du 06.08.2016, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame [X] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
RECONDUIRE les mesures provisoires relatives aux enfants, à savoir :
FIXE la résidence des enfants [E] et [L] [U] au domicile maternel
DISONS que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités
amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
o en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des
classes au dimanche 18 heures,
o pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années
impaires, la seconde les années paires,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire
raccompagner, par une personne de confiance, l'enfant au domicile de la mère,
MAINTENU les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des vacances de Noël et d’été
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de suppression rétroactive de l’attribution dudomicile conjugal au titre du devoir de secours
FIXE, à compter de la présente décision, à 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros autotal, la contribution que doit verser Monsieur [S], [V], [G], [D] [U], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [X], [G], [W] [B] épouse [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [E] et [L] [U] ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] et [L] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée),
décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs;
DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
CONDAMNE en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels
Laisser à chacun la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [X] [B] et de Monsieur [S] [U] pour altération définitive du lien conjugal
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B]/[U] en date du 06.08.2016, et la mention de leurs actes de naissance
CONSTATER que Madame [X] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
FIXER la date des effets du divorce au 6 décembre 2023
INVITER les parties à régler amiablement leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
CONSTATER un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
ACCORDER au père, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde les années paires,
- avec extension aux jours fériés qui précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
- par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
JUGER que les trajets seront à la charge du père ;
FIXER une pension alimentaire à la charge du père de 50 € par mois et par enfant, outre indexation
JUGER que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire,
conduite accompagnée), décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

L'ordonnance du 23 mars 2026 a fixé la clôture de l'affaire le 6 mai 2026.

SUR LE DIVORCE

- Sur la cause du divorce.

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil.”

La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l'assignation le 6 décembre 2023 et la date du prononcé du divorce, le 17 juin 2026 - de sorte que les époux ne résident plus ensemble plus d'un an.

Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

- Sur les conséquences du divorce pour les époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”

Madame [B] et Monsieur [U] exposent que la communauté des époux se compose de biens immobiliers et mobiliers.

En l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur la date des effets du divorce.

En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Monsieur [U] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce. En l’absence de demande contraire de Madame [B], il convient de statuer en ce sens.

Sur l’usage du nom marital.

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [B] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.

Il sera statué en ce sens.

Sur le sort des avantages matrimoniaux.

L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.

- Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.

Madame [B] et Monsieur [U] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 20 février 2026 relatives aux enfants.

En l'espèce, aucun élément nouveau n'ayant modifié la situation respective des parties depuis l'ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.

- Sur l’exécution provisoire.

En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.

- Sur les dépens.

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 mars 2024,

Vu l’ordonnance de mise en état du 20 février 2026,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- [X] [G] [W] [B], née le 10 septembre 1992 à ECULLY

et de
- [S] [V] [G] [D] [U], né le 6 octobre 1987 à TASSIN LA DEMI-LUNE

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 6 août 2016 à SAINT JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE au 6 décembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
* [E] [U], né le 16 mai 2017
* [L] [U] né le 06 septembre 2018

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence des enfants [E] et [L] [U] au domicile maternel;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :

- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde les années paires,

DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l'enfant au domicile de la mère;

MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des vacances de Noël et d’été;

DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de suppression rétroactive de l’attribution du domicile conjugal au titre du devoir de secours;

FIXE, à compter de la présente décision, à 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [S], [V], [G], [D] [U], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [X], [G], [W] [B] épouse [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [E] et [L] [U] ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] et [L] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année;

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante:

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs des voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs;

DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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