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TJ 30007, 16 juin 2026, RG 23/00941


Vérifier : TJ 30007, 16 juin 2026, RG 23/00941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
23/00941
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a32e6accdc6046d47a5fdb9

Texte de la décision

32,202 caractères

MINUTE N° : 26/119
DU : 16 juin 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00941 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CM7U / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [D] C/ S.A.R.L. [J]
DÉBATS : 10 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 10 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [O] [Q] épouse [D]
née le 14 mai 1958 à TOULON (83)
de nationalité française
demeurant 560 Chemin de Cabanoule - 30140 ANDUZE

représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [Y] [D]
né le 16 février 1947 à SAINT-GERMAIN EN LAYE (78)
de nationalité française
demeurant 560 Chemin de Cabanoule - 30140 ANDUZE

représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

S.A. SMA
siège social : 08 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,

Monsieur [S] [J]
né le 24 avril 1983 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant 48 Chemin de Courreges - 30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT

représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,

S.A.R.L. [J]
siège social : 48 Chemin de Courreges - 30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 809 848 658, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,

*** EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [D] sont propriétaires d’un Mas Cévenol et de parcelles de terre sis 560 chemin de la Cabanoule à ANDUZE cadastrées AD 343, 344, 345 et 346. Ils ne bénéficient pas d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif public.

Le 23 juin 2020, la SARL [J], dont l’assureur décennal est la compagnie SMA, a mis en place un système d’assainissement avec un filtre compact BIOMERIS, pour un montant de 22.408,61 euros TTC, après étude des sols par la société ABESOL.

En septembre 2020, après un épisode de fortes pluies, les époux [D] ont constaté le soulèvement de leur fosse septique. La SARL [J] est à nouveau intervenue pour remettre en place la fosse pour un montant de 758,40 euros.

Lors de nouvelles intempéries en décembre 2020, la fosse septique s’est à nouveau soulevée.

Le SPANC ayant constaté que la fosse septique n’était pas enfouie ni implantée à l’endroit désignée par ABESOL et qu’aucune vérification de conformité du réseau n’avait été demandée par la SARL [J], cette dernière a mis en conformité la fosse à ses frais exclusifs.

En octobre 2021, la fosse a fait l’objet d’un nouveau basculement.

Faisant appel à leur protection juridique, une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [B] qui a rendu son rapport le 18 mars 2022.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] qui a déposé son rapport le 14 avril 2023.

Ainsi par acte du 19 juillet 2023, Monsieur et Madame [D] ont assigné la SA SMA et la SARL [J] devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de condamnation solidaire à la prise en charge des travaux de reprise nécessaires et de réparation des préjudices de jouissance et moral.

Le 08 novembre 2024, les demandeurs ont appelé dans la cause Monsieur [S] [J] à titre personnel (dossier RG 24/01594), l’affaire a été jointe à la présente.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que les désordres constatés dans le rapport d’expertise de M. et Mme [D] sur le système d’assainissement de leur maison sise 560 Chemin de CABANOULE 30140 ANDUZE et plus particulièrement sur le filtre BIOMERIS P (impropre à son usage, à sa destination) relèvent de la garantie décennale de la SARL [U] que la SMA doit mobiliser ses garanties.FIXER le montant des travaux de reprise nécessaires et à la remise en état du système d’assainissement à 21.200 € TTC FIXER à 22.000 euros le préjudice de jouissance subi par les demandeurs (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir).FIXER à 4.000 euros le montant du préjudice moral que subissent les époux [D],En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SARL [J] et la SA SMA, son assureur, à porter et payer à Mme [O] [D] et M. [Y] [D] les sommes suivantes :21.200 TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux22.000 € TTC au titre des préjudices de jouissance subis4.000 € TTC au titre du préjudice moral,A titre subsidiaire si le tribunal devait mettre hors de cause la SMA SA,
JUGER que les désordres constatés dans le rapport d’expertise de M. et Mme [D] sur le système d’assainissement de leur maison sise 560 Chemin de CABANOULE 30140 ANDUZE et plus particulièrement sur le filtre BIOMERIS P (impropre à son usage, à sa destination) relèvent de la responsabilité personnelle de M. [R] le montant des travaux de reprise nécessaires et à la remise en état du système d’assainissement à 21.200 € TTC FIXER à 22.000 euros le préjudice de jouissance subi par les demandeurs (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir).FIXER à 4.000 euros le montant du préjudice moral que subissent les époux [P] conséquence,
CONDAMNER Monsieur [S] [J] à porter et payer à Mme [O] [D] et M. [Y] [D] les sommes suivantes :21.200 TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux22.000 € TTC au titre des préjudices de jouissance subis4.000 € TTC au titre du préjudice moral,A titre très subsidiaire si le tribunal devait mettre hors de cause la SMA SA et la responsabilité personnelle de M. [J],

JUGER que les désordres constatés dans le rapport d’expertise de M. et Mme [D] sur le système d’assainissement de leur maison sise 560 Chemin de CABANOULE 30140 ANDUZE et plus particulièrement sur le filtre BIOMERIS P (impropre à son usage, à sa destination) relèvent de la garantie décennale de la SARL [J]. FIXER le montant des travaux de reprise nécessaires et à la remise en état du système d’assainissement à 21.200 € TTC FIXER à 22.000 euros le préjudice de jouissance subi par les demandeurs (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir). FIXER à 4.000 euros le montant du préjudice moral que subissent les époux [D]. En conséquence,
CONDAMNER la SARL [J] pris en la personne de son représentant légal à porter et payer à Mme [O] [D] et M. [Y] [D] les sommes suivantes : 21.200 TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux, 22.000 € TTC au titre des préjudices de jouissance subis, 4.000 € TTC au titre du préjudice moral,A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal décidait d’un partage de responsabilité,
JUGER que les désordres constatés dans le rapport d’expertise de M. et Mme [D] sur le système d’assainissement de leur maison sise 560 Chemin de CABANOULE 30140 ANDUZE et plus particulièrement sur le filtre BIOMERIS P (impropre à son usage, à sa destination) relèvent de la responsabilité personnelle de M. [J] et garantie décennale de la SARL [U] que la SMA doit mobiliser ses garanties.FIXER le montant des travaux de reprise nécessaires et à la remise en état du système d’assainissement à 21.200 € TTC FIXER à 22.000 euros le préjudice de jouissance subi par les demandeurs (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir).FIXER à 4.000 euros le montant du préjudice moral que subissent les époux [D],En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SARL [J] et la SA SMA, son assureur, et M. [S] [J] à porter et payer à Mme [O] [D] et M. [Y] [D] les sommes suivantes :21.200 TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux22.000 € TTC au titre des préjudices de jouissance subis4.000 € TTC au titre du préjudice moral En tout état de cause,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.CONDAMNER la SARL [J], Monsieur [S] [J] et tout succombant au paiement de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce, compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] font valoir que l’expert judicaire a clairement identifié dans son rapport les non-conformités des travaux effectués par la SARL [J] qui ont provoqué le dysfonctionnement total de l’élément central de la fosse, à savoir le filtre biologique BIOMERIS rendant le système complet non conforme à la règlementation. Ils relèvent les conclusions de l’expert selon lesquelles la SARL ne pouvait ignorer le problème des violents épisodes pluvieux et de ruissellement de la région, étant une entreprise locale. Ils mettent en exergue que selon l’expert la seule solution réside dans l’extraction et l’évacuation du filtre actuel, avec un remplacement par un nouveau filtre. Les époux [D] rappellent que l’expert a également retenu un préjudice de jouissance en ce qu’ils n’ont pu donner en location leur studio, ce qui représente un manque à gagner annuel de 5.500 euros.
Ils insistent enfin sur le trouble moral causé n’ayant plus d’économies pour faire face à la situation.
En réponse à l’argumentation de la SMA, les demandeurs rétorquent que la SARL [J] a bien souscrit un contrat de garantie décennale qui couvre les activités de plomberie et les installations sanitaires en ce compris les travaux liés à l’évacuation des eaux. S’agissant de la prise en charge des préjudices immatériels, ils s’en réfèrent à la page 5 des conditions particulières du contrat d’assurance qui comprend bien les préjudices de jouissance et moral.
En réponse à l’argumentation de la SARL [J], dans le cas où la SMA serait mise hors de cause, les époux [D] font valoir que la responsabilité de la SARL serait engagée en ce que le code des assurances oblige à la souscription de cette garantie.
Ils réfutent avoir reçu une quelconque proposition en 2021 de la part de la SARL, contrairement à ce que celle-ci soutient.
Ils font aussi valoir que la SARL ne peut s’exonérer de toute responsabilité en considérant que les épisodes pluvieux sont une cause étrangère alors même que l’expert a placé l’origine des désordres dans le non-respect des règles de l’art par la société.
Enfin, ils invoquent la responsabilité personnelle de Monsieur [S] [J] dans le défaut de souscription de la garantie décennale rappelant que la jurisprudence a déjà jugé en ce sens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [J] et Monsieur [S] [J] demandent au tribunal de:
REJETER l’appel en cause de M. [S] [J] à titre personnel, et rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées, DÉBOUTER les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et subsidiairement réduire le montant de leurs réclamations dans de notables proportions, Dans l’hypothèse où la responsabilité de la SARL [J] serait retenue, rejeter les prétentions de la SMA comme injustes et mal fondées, CONDAMNER la SA SMA à relever et garantir la SARL [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, CONDAMNER la partie succombante à payer à Monsieur [S] [J] et à la SARL [J] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL [J] et Monsieur [S] [J] indiquent que, selon le contrat d’assurance conclu avec la SMA, l’activité plomberie est bien garantie en tant qu’activité secondaire de l’entreprise. Si cette activité secondaire doit être limitée à 10%, ce seuil s’apprécie selon eux sur l’activité globale de l’entreprise et non par marché de travaux. Or, ils font valoir que 80% du chiffre d’affaires de la société concerne bien des travaux d’électricité en produisant des factures et un extrait de son grand livre comptable.
A ce titre, la SARL et Monsieur [J] notent que ce dernier n’a commis aucune faute détachable permettant d’engager sa responsabilité à titre personnel fondée sur une absence de contrat d’assurance.
S’agissant de la responsabilité de la SARL [J], les défendeurs rappellent que la jurisprudence a déjà retenu que la circulation des eaux pluviales comme cause du soulèvement de la fosse. Ils rappellent que la SARL a proposé deux devis en mars 2021 dont un avec changement du filtre compact, ce qu’elle n’a pu mettre en œuvre faute de réponse des époux [D].
La SARL et son gérant considèrent que les travaux de reprise préconisés par l’expert sont disproportionnés comme étant non conforme à la réalité du coût et n’ont été comparés à aucun autre devis. Ils soutiennent en outre que les demandeurs utilisent toujours la fosse ce qui prouve l’état de marche du filtre contrairement à ce que soutient l’expert.
A propos du préjudice de jouissance dont les époux [D] demandent indemnisation, SARL et Monsieur [J] relèvent qu’ils ne produisent aucun justificatif permettant de vérifier de la perte effective des potentiels locataires, ce préjudice étant en outre surévalué selon eux.
Concernant le préjudice moral, ils rappellent que la SARL [J] a toujours été de bonne foi, est intervenue plusieurs fois et a toujours essayé de trouver des solutions. Ainsi, ils soutiennent n’avoir à être tenus à l’indemnisation du préjudice moral qui est manifestement surévalué et en aucun cas démontré.
En réponse à l’argumentaire la SMA, ils mettent en exergue le fait que les travaux effectués chez les époux [D] sont effectivement couverts par le contrat souscrit depuis 10 ans, puisque ces travaux consistent en un dispositif d’évacuation des eaux usées. Ils mettent en avant les termes de la page 10. De la même manière, ils s’en référent à la page 5 des conditions particulières pour faire valoir que les dommages immatériels sont effectivement garantis, ce qui comprend le préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA SMA demande au tribunal de :
Constatant que la SARL [J] n’a pas déclaré l’activité assainissement auprès de son assureur
DIRE ET JUGER en conséquence la garantie de la SMA SA n’a pas vocation à être mobilisée à raison des travaux réalisés par la SARL [J], DEBOUTER Monsieur et Madame [D], ainsi que toute autre partie, de leurs demandes formées à l’encontre de la SMA SA,A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer que la garantie de la SMA SA a vocation à être mobilisée,
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, dont la prise en charge ne relève pas de la garantie de la SMA SA,DIRE ET JUGER que la SMA SA est parfaitement fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des conditions générales et particulières de la police précitée qui en l’espèce s’élève : 10 % des dommages avec un minimum de 1.270 € et un maximum de 2.540 €335 € au titre des dommages immatériels,En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [D], ou tout autre partie succombant, à payer à la SMA SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1792 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la SMA fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable en l’espèce puisque la responsabilité de la SARL [J] est recherchée à propos de la réalisation d’un système d’assainissement non collectif alors qu’elle n’a jamais déclaré cette activité auprès de son assureur. Elle note que la SARL n’est garantie que pour son activité principale d’électricité et ses activités secondaires (moins de 10%) de plomberie et installations sanitaires, ce qui n’englobe pas selon elle, la mise en œuvre de systèmes autonomes de traitement des eaux usées tels que les fosses septiques, comme cela se lit aux termes des conditions particulières de police d’assurance.
Si le tribunal considérait que les travaux en question relevaient de l’activité plomberie, la SMA note que cette activité a été exercée à titre principal et non secondaire, faisant remarquer la SARL ne démontre pas que sur l’année 2019 cette activité plomberie ne dépasse pas le seuil de 10%.
A titre subsidiaire, si sa garantie était activée, la SMA affirme qu’elle ne peut couvrir le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par les demandeurs, le premier ne consistant pas en une perte de valeur locative et le second n’étant ni caractérisé ni directement lié au désordre. De surcroît, elle note qu’étant des préjudices immatériels, ils ne peuvent être pris en charge que si l’assuré à souscrit cette garantie facultative. Or selon elle, les conditions générales de la police PPAB ne permettent pas la prise en charge par l’assureur du préjudice moral et de jouissance invoqué, qui ne répond pas à la définition qui y est donnée du préjudice immatériel.
A titre infiniment subsidiaire, la SMA sollicite l’application des franchises contractuelles opposables au titre du contrat qui la lie à son assuré.

L’instruction de l’affaire a été clôturée à la date du 17 février 2026, l’audience s’est tenue le 10 mars 2026, les parties y ont déposé leur dossier.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogée au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature décennale des désordres constatés sur la fosse septique installée par la SARL [J]
Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

En l’espèce, il est constant que la fosse septique installée par la SARL [J] en 2020, a subi trois soulèvements entre cette installation et octobre 2021, à la suite de forts épisodes pluvieux, la SARL [J] étant intervenue à deux reprises pour remettre en état l’installation jusqu’au dernier soulèvement.

Le caractère d’ouvrage de cette installation n’est pas discuté par les parties. L’expert décrit précisément cette installation comme composée de trois éléments principaux : une fosse septique, le traitement biologique par filtre BIOMERIS et le champ d’épandage.

La réception de cet ouvrage est tout aussi établi, les époux [D] ayant en outre réglé l’ensemble des factures établies par la SARL étant noté qu’après le deuxième basculement, la société est intervenue à ses frais.

Le rapport d’expertise judiciaire établit avec certitude l’impropriété à sa destination de l’installation après le 3ème soulèvement, en ce que si les éléments en amont et en aval du système d’assainissement ne présentent selon l’expert aucun signe de dysfonctionnement, l’élément central, à savoir le filtre BIOMERIS est dans un état de total dysfonctionnement (page 14 du rapport).

Selon l’expert, ce dysfonctionnement entraîne un dysfonctionnement global de l’installation qui rend le traitement des effluents non règlementaire avec des effets néfastes sur l’environnement.

Ainsi l’expert judiciaire retient en page 17 de son rapport :
« -que le filtre BIOMERIS n’est pas dans une position permettant son fonctionnement normal, il est même déplacé et basculé à tel point que son fonctionnement est impossible,
-que ce filtre a été posé et mis en service dans une zone sensible aux écoulements superficiels et aux infiltrations d’eaux, avec potentiellement un risque d’accumulation d’eau autour de la cuve,
-que la documentation associée à ce filtre fait état de mesures à prendre dans le cas de présence souterraine avec pas moins de 6 pages dédiées à cela dans le document SEBICO évoqué ci-avant,
-que le rapport ABESol établi préalablement aux travaux, sur la demande de la SARL [J], conseille en page 11, de réaliser un ancrage du filtre,
-que l’avis sur le projet d’assainissement non collectif donné par le SPANC aux demandeurs préconisait aussi un radier de lestage muni d’encrage, afin de se prémunir des précipitations qui génèreraient un phénomène de flottaison,
-qu’aucune de ces mesures n’a été réalisée lors de la pose initiale du filtre BIOMERIS objet du litige, ni lors de l’intervention après son premier soulèvement, ni lors de la dernière intervention consistant en son déplacement vers sa position actuelle »

Ainsi, malgré les dénégations de la SARL [J], l’expert met en évidence le dysfonctionnement total du système et les manquements de la SARL [J] dans la pose de celui-ci expliquant ce dysfonctionnement.

L’expert précise en page 20 du rapport que le système d’assainissement complet étant dimensionné pour 6 habitants et ne recevant actuellement les effluents de seulement 2 habitants, l’impact négatif de l’absence de traitement biologique sur le lit filtrant et sur le sous-sol naturel ensuite est limité.

Il s’en déduit que le système est bien impropre à sa destination.

L’expert questionne de surcroît la pérennité globale des structures et leur garantie dans le temps au regard des multiples basculements subis (page 31) y compris pour la cuve.

Il est inopérant pour la SARL [J], au regard de ces conclusions claires de l’expert, de faire valoir une cause étrangère qui la dédouanerait de sa garantie, alors que comme le relève l’expert, étant locale, elle est au fait des particularités du climat de la région et n’a pas pour autant pris, après trois interventions, les mesures recommandées pour éviter les effets des épisodes pluvieux cévenols sur l’installation.

Ainsi, ces désordres relèvent bien de la garantie décennale de la SARL [J].

Sur l’étendue des préjudices subis par les époux [D]
Sur les travaux de reprise
En l’espèce, l’expert préconise clairement le changement du filtre actuel qu’il qualifie de seule solution appropriée pour remédier aux désordres (pages 22 du rapport).

Il évalue à 21.200 euros TTC, ajoutant au devis de 17.550 euros TTC produit par les demandeurs, des frais supplémentaires destinés à renforcer le béton (1.650 euros TTC) et à effectuer du terrassement complémentaire pour extraire le béton inutile sous l’actuel filtre, à couvrir les imprévus, à établir des schémas descriptifs et à contrôles travaux (2.000 euros TTC).

La SARL [J] conteste la nécessité d’avoir à remplacer le filtre. Elle produit deux devis :
un de 8.481 euros TTC visant à reprendre la filière compacte existante,un de 13.832,50 euros TTC avec changement du filtre, ce qu’elle ne considère toutefois pas indispensable.
Ces devis ont été présentés à l’expert dans le cadre des dires, il les a clairement écartés (page 30 et suivants du rapport).

L’expert voit dans la mise en place d’un ouvrage neuf la seule manière d’en garantir le fonctionnement et la pérennité, ce que ne garantie pas la réutilisation du filtre actuel.

Les époux [D] ayant subi 3 soulèvements de leur fosse en l’espace d’un an et demi, sont en droit d’exiger des travaux assurant la pérennité effective du système, le changement du filtre complet tel que le préconise l’expert s’impose donc.

Quant au second devis proposé par la SARL [J], l’expert en décrit les limites en relevant qu’il manque (page 32 du rapport) :
environ 1.400 euros TTC de béton pour avoir la quantité nécessaire pour assurer la stabilité de l’ouvrage,600 euros de ferraillage,500 euros de drains périphériques,100 euros de géotextile,2.000 euros pour imprévus, établissements des schémas et contrôle d’exécution des travaux.
Il note aussi que les prix unitaires sont sous-évalués.

Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert.

B. Sur le préjudice de jouissance

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’expert retient effectivement un préjudice de jouissance sur la base des déclarations des époux [D], à hauteur de 5.500 euros par mois sur la base d’un loyer de 50 euros par nuitée sur cinq mois. L’expert ne retient pas un taux d’occupation de 100% durant ces cinq mois pour prendre en compte les différences d’affluence entre les mois de mai, juin et septembre et les mois de juillet, août. Il applique donc ce tarif de 50 euros à 110 nuitées.

L’expert constate dans son rapport (page 25) que l’appartement à louer à sa fenêtre directement sur le système d’assainissement défectueux et que le dysfonctionnement de la fosse leur interdit de rajouter des habitants et donc des volumes d’effluents supplémentaires.

Pour autant, les époux [D] n’apportent aucun élément tangible quant à la réalité de leur préjudice alors qu’ils ont au moins disposé pendant les étés 2020 et 2021 d’un système opérationnel. Ils ne produisent aucune annonce démontrant les prix pratiqués ni aucune location effective à ces périodes.

Ils doivent être déboutés de leur demande.

C. Sur le préjudice moral

L’expert relevant le caractère manifeste du désordre en page 26 du rapport, il évoque des nuisances visuelles et olfactives clairement constatées sur le terrain attenant à la maison, outre l’anxiété causée par les problèmes financiers et liés à la procédure en cours.

Il convient d’indemniser ce préjudice directement induit par le dysfonctionnement de la fosse, à hauteur de 2.000 euros.

III. Sur la garantie de l’assureur

L’article L.214-1 du code des assurances énonce « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »

La garantie offerte par l’assureur de responsabilité civile décennale ne concerne que les secteurs d’activité déclarés par l’assuré (Cass. 3ème civ., 18 janv. 2024, n° 22-22.781). Il s’agit d’un cas de non-assurance, le risque réalisé étant situé hors de la sphère contractuelle définie entre les parties.

En l’espèce, l’attestation d’assurance versée par les demandeurs mentionne en activité principale les travaux d’électricité et en activités secondaires, dans la limite de 10% de l’activité globale, la « plomberie -installations sanitaires » définie ainsi « réalisation d’installations (production, distribution, évacuation) sanitaires et d’eau chaude (sanitaire et de chauffage), de réseaux de fluide ou de gaz, hors techniques de géothermie et pose de capteurs solaires (…) »

Il résulte donc de cette attestation que n’entrent pas dans la garantie de la SA SMA les opérations de VRD ou d’assainissement dont ressort la pose de la fosse septique qui ne peut être comprise dans le terme évacuation lequel fait plutôt référence aux évacuations d’eaux usées à l’intérieur ou en sortie immédiate de bâtiment.

La mise en place d’un système d’assainissement fait appel à d’autres techniques et exigences que la plomberie.

Ainsi, force est de constater que la SARL [J] n’était pas couverte pour les travaux réalisés chez les époux [D]. La SA SMA sera mise hors de cause.

IV. Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [J]

Il est admis que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’un particulière gravité incompatible avec l’exercice normale de ses fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, 99-12.092).

Si la garantie de l'assureur est écartée, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité personnelle du gérant de l'entreprise intervenue s'il démontre que ce dernier a intentionnellement déclaré à son assureur une activité qu'il savait ne pas correspondre à celle réellement exercée. Le caractère intentionnel se déduira alors du simple fait que le gérant est le signataire tant des contrats signés avec les maîtres d'ouvrage que du contrat d'assurance (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/06332).

En l’espèce, Monsieur [S] [J] a commis une faute séparable de ses fonctions en ne souscrivant pas une assurance décennale couvrant l’activité particulière d’installation d’une fosse septique tout en s’engageant à un tel contrat avec les époux [D], alors qu’une telle assurance est obligatoire, sa responsabilité doit être engagée.

Ainsi, Monsieur [S] [J] qui sera condamné à indemniser les demandeurs, solidairement avec la SARL [J].

V. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Monsieur [S] [J] et la SARL [J] seront condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer 2.000 euros aux époux [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés, en équité, à verser 600 euros à la SA SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et la SARL [J] prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [D] les sommes de :
21.200 euros TTC au titre des travaux de reprise,2.000 euros au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE les époux [D] de leur demande de réparation au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SA SMA ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et la SARL [J] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et la SARL [J] prise en la personne de son représentant légal à verser 2.000 euros aux époux [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et la SARL [J] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 600 euros à la SA SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente

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