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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 26/03056


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Date
02/06/2026
Numéro
26/03056
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a32e72ccdc6046d47a60695

Texte de la décision

5,003 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeurs

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03056 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOFU

N° MINUTE : 2026/11

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1] -
représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1072

DÉFENDEURS
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03056 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOFU

Vu l’assignation des 26 janvier et 19 février 2026, délivrée à la demande de M. [O] [B], à Mme [K] [M] et M. [D] [M], en tant que caution, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer 15 836,87 € au titre du solde locatif, septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, 9079,13 € au titre des frais de remise en état des locaux résultant des dégradations locatives, et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [M] et M. [D] [M] n’ont pas comparu à l’audience.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé le 3 mai 2021, pour l’appartement situé : [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 2].
M. [M] s’est engagé en tant que caution solidaire, par contrat du 3 mai 2021, en vertu duquel il est tenu des loyers ou charges impayés, et réparations locatives.
Mme [M] a quitté les lieux le 30 septembre 2025, après avoir donné congé.

Il résulte en outre des pièces produites, notamment de l’historique de compte à la date du 30 septembre 2025, que Mme [M] et M. [M] restent devoir 15 836,87 € de loyers et charges impayés, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 15 505,60 €, à compter du 10 septembre 2025, date de dénonciation du commandement de payer à la caution.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; … »
En l'espèce, le carrelage de la salle de la cuisine a été repeint en noir, peinture qui comporte de nombreux éclats ainsi que des rayures, sans autorisation du propriétaire, les murs présentent de très nombreux trous chevillés non rebouchés, dans l'ensemble des pièces de l'appartement, avec de nombreux éclats de peinture, situation qui est à l'origine de travaux de peinture à hauteur de 7453,93 €, cinq spots lumineux ont été retirés par le preneur, qui ont dû être remplacés au coût de 544,50 € (pièce numéro 14), les clés de l'appartement n'ont pas toutes été rendues, ce qui a conduit au remplacement de la serrure de la porte palière au prix de 929,50 €, des frais de débarras et de nettoyage de 151,20 € ont dû être dépensés, après le déménagement du preneur, suivi de plaintes d’occupants de l'immeuble sur les désordres occasionnés.
Au total, les dépenses représentent un total de 9079,13 € de remise en état du logement. Après déduction du dépôt de garantie de 3186,16 €, Mme [M] reste devoir 5892,97 €, somme au paiement de laquelle elle est condamnée solidairement, avec M. [M], en tant que caution.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Mme [M] et M. [M] à payer 15 836,87 € à M. [B], au titre du solde locatif à la date du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 505,60 €, à compter du 10 septembre 2025 ;

Condamne solidairement Mme [M] et M. [M] à payer 5892,97 € à M. [B], au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ;

Condamne solidairement Mme [M] et M. [M] à payer 2500 € à M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [M] et M. [M] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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