TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/11245
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11245 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP45
N° MINUTE : 2026/6
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître ACHOUR Daoud
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Toque E1853
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11245 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP45
Un contrat de bail meublé a été conclu le 27 juillet 2023, à effet du 1er août 2023, entre Mme [M] [P] (le bailleur) et notamment M. [V] [Z] (le preneur), portant sur un appartement situé : [Adresse 3] à [Localité 1], dans le [Localité 2] ; ce contrat a été modifié par un avenant du 1er février 2025, Mme [R] [K] devenant co-locataire.
Un congé pour reprise leur a été délivré, par commissaire de justice, à effet du 31 juillet 2025.
Les clés de l'appartement ont été rendues, lors du constat d'état des lieux de sortie, réalisé par procès-verbal de commissaire de justice, le 9 août 2025.
Vu l’assignation du 13 novembre 2025, délivrée à la demande de Mme [M] [P], à M. [V] [Z], et Mme [R] [K], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer 5554 € au titre du solde locatif, à la date du 9 août 2025, 2826,31€ de frais de remise en état des locaux, résultant des dégradations locatives, sans remboursement du dépôt de garantie, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [Z] sollicite des délais de paiement, mais indique qu'il n'a pas de rentrée d'argent ; s'agissant des dégradations locatives, il reconnaît avoir perdu un jeu de clés.
MOTIFS
1/ Sur les loyers et charges ;
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte du bail signé le 27 juillet 2023, à effet du 1er août 2023, modifié par avenant du 1er février 2025, pour l’appartement situé : [Adresse 3] à [Localité 1] dans le [Localité 2].
M. [Z] et Mme [K] ont rendu les clés de l'appartement, le 9 août 2025.
Il résulte en outre des pièces produites, notamment de l’historique de compte à la date du 9 août 2025, que M. [Z] et Mme [K] restent devoir 5554 € de loyers et charges impayés, soit 2454 € (5554 € - 3100 €), après déduction du dépôt de garantie, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
2/ Sur les dégradations locatives ;
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; … »
Il est sollicité 2826,31 €, par le bailleur : 880 € en remplacement de la serrure de l'appartement,104,50 € de coût de la serrure de la boîte aux lettres, 713,46 € de remise en état de l'appartement et 1128,35 € en remplacement des objets qui ont disparu.
En l'espèce, Il résulte du constat du commissaire de justice (p.122) que : « Monsieur [Z] remet une clé du logement à Madame [P] et déclare avoir perdu les 2 autres et remet une clé de boîte aux lettres au lieu de deux. »
Il manque donc ainsi deux clés de l'appartement et une clé de la boîte aux lettres, ce qui justifie les remplacements des serrures de l'appartement à hauteur de 880 € et de la boite aux lettres pour 104,50 €.
En revanche, la remise en état de l’appartement à hauteur de 713,46 € n’est pas justifiée par des dégradations locatives, au regard notamment de la fragilité d’un plan de travail en bois.
De même la perte ou la disparition d’objets divers et d’un tableau représentant une [X], n’est pas prouvée ; il n’y a pas lieu à paiement de 1128,35 €.
Au total, les dépenses représentent un total de 984,50 € (880 € + 104,50 €) de remise en état du logement, somme au paiement de laquelle M. [Z] et Mme [K] sont condamnés solidairement.
3/ Sur les autres demandes ;
L’article 1343-5 du code civil indique : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues... »
En l’espèce, alors que la dette de loyers et réparations locatives atteint 3438,50 €, sans compter les frais irrépétibles, M. [Z] n’établit pas comment il serait en mesure de payer la dette, étant sans ressources ; il est débouté de sa demande de délais de paiement.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [Z] et Mme [K] à payer 2454 € à Mme [P], au titre du solde locatif à la date du 9 août 2025, après déduction du dépôt de garantie ;
Condamne solidairement M. [Z] et Mme [K] à payer 984,50 € à Mme [P], au titre des réparations locatives ;
Déboute M. [O] sa demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement M. [Z] et Mme [K] à payer 2000 € à Mme [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [Z] et Mme [K] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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