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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/03507


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Date
17/06/2026
Numéro
24/03507
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
6a32e7a2cdc6046d47a610da

Texte de la décision

4,677 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/03507 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C26WG

N° PARQUET : 24/502

N° MINUTE :

Assignation du :
06 mars 2024

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 17 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
SENEGAL

représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur

Décision du 17/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/03507

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [C] [L] constituées par l'assignation délivrée le 6 mars 2024 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Le ministère public soulève la caducité de l'assignation, en faisant valoir que les formalités prescrites par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été satisfaites par le demandeur, de sorte qu'aucun récépissé n'a été délivré.

M. [C] [L] n'a formulé aucune observation sur ce moyen. Dans son dossier de plaidoirie, il produit un suivi délivré par la poste d'un courrier recommandé au ministère de la justice, distribué le 20 mars 2024. Toutefois, cette pièce n'a pas fait l'objet d'une communication au ministère public avant l'ordonnance de clôture, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...].
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

M. [C] [L] ne justifiant pas de l'accomplissement des formalités prescrites par l’article 1040 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de l'assignation.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit irrecevable l’avis de dépôt par la poste d'un courrier recommandé adressé au ministère de la justice, figurant au dossier de plaidoiries de M. [C] [L] ;

Déclare caduque l’assignation de M. [C] [L] ;

Condamne M. [C] [L] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

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