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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/06450


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/06450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/06450
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a32e80dcdc6046d47a618a0

Texte de la décision

10,935 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/06450 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42M4

N° MINUTE : 4

Assignation du :
14 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117

DÉFENDEUR

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

Madame la Procureure de la République

Décision du 17 Juin 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06450 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42M4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2018, M. [K] [I] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale près le tribunal de grande instance de Bobigny. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2019 et le jugement a été rendu le 20 mai 2019 et notifié aux parties le 21 juin 2019.

Le 10 juillet 2019, M. [I] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 septembre 2022. La cour d'appel a rendu son arrêt le 10 novembre 2022.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, M. [I] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, M. [I] demande au tribunal de :
- débouter l'Agent judiciaire de l'État de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 8.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 22 avril 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement dès son prononcé.

Au soutien de ses prétentions, M. [I] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État à hauteur de 29 mois sur l'ensemble de la procédure. Il expose qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'allonger les délais raisonnables définis par la jurisprudence des vacations judiciaires, ni de déduire deux mois en raison de la crise sanitaire dès lors que les délais procéduraux n'ont aucun lien avec celle-ci et enfin, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les dernières conclusions dans le calcul du délai raisonnable. Il fait valoir l'existence d'un préjudice moral au titre du délai raisonnable qu'il convient d'indemniser à hauteur de 300,00 € par mois de retard.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [I] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'État souligne l'absence de délai excessif devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et fait valoir que les pièces fournies par le demandeur ne permettent pas de déterminer le comportement des parties à hauteur d'appel, si bien que le demandeur ne justifie d'aucun dysfonctionnement imputable au service public de la justice.

Par conclusions du 20 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut à l'existence d'un délai excessif de 24 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce retard.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 mai 2025.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune des critères précités, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne révèlent aucun caractère excessif.

S'agissant de la procédure d'appel, M. [I] justifie d'une convocation par le greffe à l'audience du 28 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Il convient donc de considérer que le délai entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie est excessif. Les autres délais sont raisonnables.

La responsabilité de l'Etat est donc engagée au titre du déni de justice retenu.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

M. [I] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [I] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.400,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires :
L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [I] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [K] [I] la somme de 2.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer M. [K] [I] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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