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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/00636


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Date
17/06/2026
Numéro
24/00636
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
6a32e839cdc6046d47a61bbd

Texte de la décision

8,309 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37RA

N° MINUTE : 26/00004

Requête du :

31 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Monsieur [M] [Z] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur ECOLLAN, Assesseur salarié
Madame [D], Assesseure non salariée

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 17 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/00636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37RA

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 janvier 2024, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de Monsieur [I] [A] une contrainte d’un montant total de 35.161,12 euros soit 33.787,12 euros de cotisations et contributions sociales et 1.374 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, du 1er et 2ème Trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 11 janvier 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2024 au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [I] [A] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle les deux parties étaient présentes. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi du fait d’une convocation du cotisant en chambre du conseil du Tribunal de Commerce le 22 janvier 2026 à la suite de sa demande de placement en redressement judiciaire.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mai 2026.

Par observations développées oralement à cette audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, indique au Tribunal que par jugement du 05 février 2026, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Maître [I] [A], travailleur indépendant et justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, Maître [N] [J], le 20 février 2026.

Elle demande au Tribunal de fixer au passif de la société sa créance à hauteur de 33.787 euros.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [I] [A] n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Décision du 17 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37RA

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’opposition n’a pas été discutée par l’URSSAF.

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 473 du code de procédure civile, “ lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

En l’espèce, bien que présent à l’audience de renvoi du 07 janvier 2026, Monsieur [A] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter à l’audience.

En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la demande de validation de la contrainte

La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 22 janvier 2026, le tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Me [A], exerçant la profession d’avocat et désigné [N] [J] en qualité de mandataire judiciaire.

L’URSSAF Ile de France produit la preuve de la déclaration de sa créance, objet de la contrainte auprès de Maître [N] [J] le 20 février 2026.

En application de l’article L. 243-5 du Code de sécurité sociale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.

Au regard de ces éléments, l’URSSAF sollicite que sa créance soit fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de Me [A] pour la somme de 33.787 euros correspondant aux seules cotisations et contributions sociales dues au titre des au titre de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, du 1er et 2ème Trimestre 2023, les majorations de retard n’étant pas incluses.

Monsieur [A], absent et non représenté, n’a pas soutenu les termes de son opposition.

En outre, l’URSSAF Ile de France produit aux débats des échanges de courriels entre l’audiencier de l’organisme et Monsieur [A] indiquant être d’accord avec les sommes déclarées au mandataire judiciaire et vouloir se désister de son opposition à contrainte RG 24/00636.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la créance n’apparaît plus contestée.

Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de Me [A] la somme de 33.787 euros correspondant aux seules cotisations et contributions sociales dues au titre des au titre de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, du 1er et 2ème Trimestre 2023.

Sur les demandes accessoires

Me [A], qui succombe, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable l’opposition formée le 26 janvier 2024 par Monsieur [I] [A] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Ile de France le 10 janvier 2024 ;

Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de Me [A] la somme de 33.787 euros correspondant aux seules cotisations et contributions sociales dues au titre des au titre de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, du 1er et 2ème Trimestre 2023 ;

Condamne Monsieur [I] [A] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire;

Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2026

Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37RA

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [I] [A]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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