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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 25/07325


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 25/07325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/07325
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a32e85ccdc6046d47a61e09

Texte de la décision

16,139 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 25/07325 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEYW

N° MINUTE : 15

Assignation du :
17 Juin 2025

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDERESSE

EARL DES ROLLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0830 et par Me Arnaud VERDIN de la SELARL DOME AVOCATS, avocats plaidant au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838

Madame la Procureure de la République

Décision du 17 Juin 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/07325 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEYW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier des 6, 7 et 15 mai 2013, l'Earl des Rolles a fait assigner M. [G] [D], Mme [F] [T] née [D], Mme [K] [D], Mme [Q] [E], le Gaec D'Albing, M. [Y] [B], M. [M] [B], Mme [R] [B] et M. [J] [B] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de restitution de parcelles et dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Par requête du 28 août 2015, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux. L'incident a été plaidé le 13 mai 2016. Par ordonnance du 16 septembre 2016, l'exception d'incompétence a été rejetée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état parlante du 04 novembre 2016 pour conclusions de l'Earl des Rolles.

Par requête du 10 février 2017, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état aux fins d'expertise judiciaire. L'incident a été plaidé le 8 septembre 2017.
Par ordonnance du 20 octobre 2017, la demande a été rejetée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 05 décembre 2017 avec injonction de conclure pour l'Earl des Rolles.

Par ordonnance du 15 mai 2018, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée.

Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2018.

Par jugement avant dire droit du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Metz a rabattu l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 04 juin 2019.

Les dernières conclusions ont été déposées le 12 avril 2021 pour l'Earl des Rolles et le 28 mai 2021 pour les défendeurs.

L'ordonnance de clôture a été prise le 05 octobre 2021 et a fixé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2021 et mise en délibéré au 02 mars 2022 et prorogée en son dernier état au 29 juin 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, l'Earl des Rolles a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Le 11 avril 2024, l'Earl des Rolles a sollicité du juge de la mise en état un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer.

La cour d'appel de Metz a rendu son arrêt le 13 mars 2025.

Par ordonnance du 02 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l'affaire.

L'Earl des Rolles a sollicité le rétablissement de l'affaire.

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2025, l'Earl des Rolles demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à l'Earl des Rolles la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à l'Earl des Rolles la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers frais et dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'Earl des Rolles estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État, que le délai de 10 ans entre la saisine du tribunal et, plus particulièrement, de 16 mois pour obtenir un délibéré après de multiples prorogations est assimilable à un déni de justice. Outre un préjudice moral, l'Earl des Rolles expose avoir subi un préjudice financier résultant de la perte de chance de se voir restituer les parcelles qui lui avait régulièrement été mises à disposition et d'être indemnisée de ses préjudices.

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter l'Earl des Rolles de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- débouter l'Earl des Rolles de sa demande formulée au titre du préjudice financier ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par l'Earl des Rolles au titre de son préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par l'Earl des Rolles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'État fait valoir que l'Earl des Rolles ne produit que de manière parcellaire les éléments de la procédure, qu'aucune information sur le comportement des parties et le nombre d'échanges intervenus entre elles n'est rapportée et que la demanderesse se contente d'invoquer l'écoulement du temps au soutien de ses prétentions. Il n'entend toutefois pas contester l'existence d'un déni de justice entre l'audience de plaidoirie du 27 juin 2018 et le jugement avant dire droit du 27 mars 2019 ainsi qu'entre l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2021 et le délibéré du 29 juin 2023. Il expose en outre que la demanderesse ne justifie pas de l'étendue, ni du quantum du préjudice financier allégué et, concernant le préjudice moral, que la demanderesse, personne morale, ne peut se prévaloir d'un préjudice d'attente et d'inquiétude propre aux personnes physiques.

Par conclusions notifiées le 02 janvier 2026, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que la demanderesse ne verse pas aux débats l'intégralité des pièces de la procédure litigieuse. Il conclut toutefois à l'existence de délais déraisonnables entre l'audience de plaidoirie d'incident du 13 mai 2016 et la décision rendue le 16 septembre 2016 à hauteur de 2 mois, entre l'audience de plaidoirie sur la demande d'expertise du 27 juin 2018 et le jugement rendu le 27 mars 2019 à hauteur de 7 mois et entre l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2021 et le jugement rendu le 29 juin 2023 à hauteur de 16 mois. Il s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour la détermination du préjudice résultant de ces retards.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que l'Earl des Rolles, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément sur les différentes étapes de la procédure entre la saisine du tribunal par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 15 mai 2013 et la saisine du juge de la mise en état par requête du 28 août 2015, de telle sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai s'étant écoulé entre ces étapes.

Le délai entre la saisine du juge de la mise en état par requête du 28 août 2015 et l'audience de plaidoirie sur incident du 13 mai 2016 n'est pas excessif, étant relevé par ailleurs que le juge de la mise état a dû ordonner la réouverture des débats pour production de pièces pour l'Earl des Rolles. Ne sont pas plus excessifs les délais entre l'audience de plaidoirie sur incident et l'ordonnance rejetant l'exception d'incompétence du 16 septembre 2016 et entre cette dernière et le renvoi à l'audience de mise en état du 04 novembre 2016.

Le délai entre l'audience de mise en état du 04 novembre 2016 et la saisine du juge de la mise en état par requête des défendeurs en date du 10 février 2017 n'est pas excessif.

Les délais entre la saisine du juge de la mise en état du 10 février 2017 aux fins d'expertise judiciaire et l'audience de plaidoirie du 08 septembre 2017, entre l'audience de plaidoirie et l'ordonnance du 20 octobre 2017 et entre l'ordonnance du juge de la mise en état et le renvoi à l'audience de mise en état du 05 décembre 2017 avec injonction de conclure pour l'Earl des Rolles ne sont pas excessifs.

Les délais entre l'audience de mise en état du 05 décembre 2017 et l'ordonnance de clôture du 15 mai 2018, entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie du 27 juin 2018 et entre l'audience de plaidoirie et le jugement avant dire droit du 27 mars 2019, ne sont pas excessifs, étant relevé par ailleurs que ce jugement a rabattu la clôture de l'instruction de l'affaire et a réouvert les débats en invitant notamment les parties à préciser les parcelles litigieuses et à produire des pièces justificatives, si bien que l'affaire n'était pas en l'état d'être jugée avant cette date.

Aucun élément de procédure n'est fourni par la demanderesse entre le jugement avant dire droit et les dernières conclusions du 28 mai 2021, de telle sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant ces deux étapes ou leur imputabilité au service public de la justice.

Enfin, les délais entre les dernières conclusions du 28 mai 2021 et la clôture de l'instruction de l'affaire le 05 octobre 2021 et entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2021 ne sont pas excessifs.

En revanche, le délai séparant l'audience de plaidoirie du délibéré du 29 juin 2023 est excessif.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. L'Earl des Rolles ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice de l'Earl des Rolles est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.000,00 €.

L'Earl des Rolles formule par ailleurs une demande au titre d'un préjudice financier dont elle ne fait pas la démonstration, étant relevé qu'elle forme une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à l'Earl des Rolles la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à l'Earl des Rolles la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

DÉBOUTER l'Earl des Rolles de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à l'Earl des Rolles la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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