TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/05408
Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/05408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christine CAMBOS de la SELARL CAMBOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0106
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
Madame la Procureure de la République
Décision du 17 Juin 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2022, M. [S] [C] a fait assigner la société ACM Vie, la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC), Mme [N], M. et Mme [F], MM. [A] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Paris à la suite d'un litige portant sur la succession de [E] [X].
Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 19 avril 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour conclusions en défense à l'audience de mise en état du 04 juillet 2022.
Par conclusions du 30 juin 2022, les consorts [F] et Mme [N] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Le 04 juillet 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2022 pour conclusions du CIC sur l'incident.
Le 10 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 janvier 2023 pour conclusions de M. [C] sur l'incident.
Le 02 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie sur incident du 26 juin 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'incident et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2023 pour conclusions au fond des défendeurs.
Le 11 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 25 mars 2024 avec injonction de conclure au fond aux défendeurs ne l'ayant pas encore fait.
Un nouvel incident a été soulevé et le 17 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie sur incident du 30 septembre 2024 avec injonction de conclure sur l'incident avant la date d'audience.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la production de pièces par les archives départementales et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 27 janvier 2025 pour conclusions au fond des défendeurs.
Le 27 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 05 mai 2025 pour production par les archives départementales des pièces dont la production avait été ordonnée par le juge de la mise en état.
Le 05 mai 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 08 septembre 2025 pour conclusions de la société ACM Vie et réplique de M. [C], les parties ayant par ailleurs été invitées à indiquer si l'affaire était en l'état d'être clôturée et fixée.
Le 15 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 10 novembre 2025 pour réplique et éventuelle clôture.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, M. [S] [C] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 09 octobre 2025, M. [C] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [C] la somme de 7.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour délai déraisonnable ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [C] la somme de 124.419,67 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier en application de l'article 1240 du code civil ;
- dire que l'intérêt légal sera dû sur les sommes susvisées à compter du jugement à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [C] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État en tous les frais et dépens qui comprendront les frais d'assignation et de signification de la décision à intervenir ;
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
M. [C] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État à hauteur de 36 mois, qu'il a toujours été diligent et que l'affaire en cause ne présente pas de difficulté de nature à justifier la longueur de la procédure. Il expose que le déni de justice ne s'apprécie pas d'audience en audience mais dans sa globalité, de l'introduction de l'instance à une décision de justice. Outre un préjudice moral, le demandeur expose être fondé à solliciter la réparation du préjudice financier qu'il a subi et, notamment, des intérêts légaux.
Par conclusions du 10 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner le requérant à verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- réduire l'indemnisation sollicitée par M. [C] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- débouter le requérant de ses demandes au titre de son prétendu préjudice financier ;
- réduire le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'État estime qu'au regard de la pluralité des défendeurs, les différentes étapes de la procédure s'inscrivent dans un temps d'échanges entre les parties indispensable au respect du principe du contradictoire, que l'État ne saurait se voir imputer une responsabilité du seul fait qu'une procédure a duré plus de trois années et que l'étude des délais séparant les différentes étapes de la procédure ne révèle aucun délai déraisonnable.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes, estimant que la procédure paraît d'une certaine complexité en raison de la technicité de la matière successorale, du nombre des défendeurs ayant des intérêts divergents et du montant élevé des sommes en jeu, de sorte que les délais séparant les différentes étapes de la procédure correspondent au temps d'échange entre les parties et au traitement des incidents soulevés.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 octobre 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que le délai de 3 mois entre la saisine du tribunal par assignation du 07 janvier 2022 et l'audience d'orientation du 19 avril 2022 n'est pas excessif.
Le délai entre l'audience d'orientation du 19 avril 2022 et l'audience de mise en état du 4 juillet 2022 n'est pas excessif.
Le délai séparant l'audience de mise en état du 4 juillet 2022 et l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023 statuant sur l'incident soulevé par les consorts [F] et Mme [N] par conclusions déposées le 30 juin 2022, ponctué par plusieurs audiences devant le juge de la mise en état (10 octobre 2022, 2 janvier 2023 et 26 juin 2023), correspond au temps d'échange contradictoire entre les parties et à la purge de l'incident soulevé, sans qu'une carence du service public de la justice soit caractérisée.
N'est pas excessif le délai séparant l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023 de l'audience de mise en état du 11 décembre 2023, pas plus que celui séparant cette dernière audience de l'audience de mise en état du 25 mars 2024.
Le délai séparant l'audience de mise en état du 25 mars 2024 de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024 correspond au temps nécessaire à l'échange des écritures entre les parties sur l'incident soulevé, étant relevé que ce délai a notamment été ponctué par la tenue d'une audience de plaidoirie sur incident le 30 septembre 2024.
Le délai entre l'ordonnance du 12 novembre 2024 et l'audience du 27 janvier 2025 n'est pas excessif.
Enfin, les délais séparant les audiences de mise en état des 27 janvier 2025, 05 mai 2025 et 8 septembre 2025 ne sont pas excessifs.
Partant, aucun dysfonctionnement imputable au service public de la justice n'est caractérisé et les prétentions indemnitaires de M. [C] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [S] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.