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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/03582


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/03582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/03582
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
6a32e884cdc6046d47a62105

Texte de la décision

15,420 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître KATO le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/03582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T7Q

N° MINUTE : 26/00007

Requête du :

10 Août 2024

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur ECOLLAN, Assesseur salarié
Madame IBRAHIM, Assesseure non salariée

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 17 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/03582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T7Q

DÉBATS

À l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [Z] , salariée de [1], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2023 à 16h30.
Selon la déclaration d'accident du travail du 14 novembre 2023 remplie par Madame [M] [L], les circonstances de l'accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l'accident : était en réunion en ligne avec 1 collaborateur + 1 autre dans son bureau
Nature de l'accident : Etat de malaise supposé
Objet dont le contact a blessé la victime : Pas de contact précis
Eventuelles réserves motivées : Pas de mention de l’accident/24H. demande par mail le 13/11 d’établir DAT. Régularisation sans circonstances précises.
Siège des lésions : Etat psychique supposé
Nature des lésions : Etat psychique supposé »
Un certificat médical initial a été établi le 25 octobre 2023 par le Docteur [P] [O] mentionnant une « état psychologique réactionnel à un stress».
Après enquête administrative réalisée à la suite de réserves émises par l’employeur, par courrier du 23 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») a décidé de ne pas prendre en charge l’accident du 25 octobre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 20 avril 2024, Madame [U] [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de ce refus de prise en charge.
En séance du 20 septembre 2024, la Commission de recours amiable a décidé de confirmer la décision prise par la CPAM le 23 février 2024.
Par requête du 10 août 2024, reçue le 13 août 2024 au greffe, Madame [U] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus explicite de la Commission de recours amiable de prendre en charge l’accident du 25 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnelles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à Madame [U] [Z] de répliquer aux conclusions de la caisse.
À l’audience du 06 mai 2026, les parties étaient présentes ou représentées et l’affaire a été retenue.
Madame [U] [Z], comparante, demande au Tribunal d’ordonner à la Caisse de prendre en charge l’accident du 25 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Au soutien de sa demande, elle affirme que les conditions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale sont remplies et que la décision de refus de la Caisse est injustifiée. Sur les circonstance de l’accident, elle déclare avoir eu, le 24 octobre 2023, un entretien inopiné avec sa supérieure qui lui aurait annoncé de façon brutale et inadaptée qu’elle allait faire l’objet d’une convocation à un entretien préalable à son licenciement. Elle explique être rentrée chez elle avant de revenir travailler le lendemain et de faire un malaise alors qu’elle était en réunion Teams en présence d’un de ses collègues, Monsieur [C] [H].
Elle affirme qu’aucun état antérieur préexistait à l’accident dont elle a été victime le 25 octobre 2023, qu’elle n’avait jamais bénéficié d’arrêt de travail, ni d’aucun traitement antidépresseur ou anxiolytique antérieurement. Elle affirme avoir jusqu’au 25 octobre 2023 démontré une importante et constante capacité de travail et avoir eu de bons résultats qui étaient reconnus par son employeur. Elle affirme avoir fait l’objet d’une décompensation psychique à compter du 25 octobre 2023, et que si un état antérieur préexistait, cette décompensation aurait eu lieu les mois précédents.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 27 avril 2026, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge et de débouter Madame [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM défend que le refus de prise en charge est motivé par l’absence d’existence d’un fait accidentel. Elle affirme notamment qu’il ressort des pièces transmises par l’assurée qu’un contexte professionnel conflictuel préexistait à l’accident déclaré et que Madame [Z] bénéficiait déjà préalablement d’une prise en charge sur le plan psychologique.
En outre, elle affirme que Madame [Z] indique que la lésion survenue serait un malaise alors que le certificat médical initial fait état d’un état psychologique réactionnel à un stress sans mention d’évènement stressant précis.
Enfin, elle considère que les propos de la salariée sur les circonstances de survenance de la lésion ne sont pas corroborés par le témoin ayant été interrogé par ses services.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 octobre 2023
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La Cour de cassation définit l'accident de travail comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, de sorte que l'absence d'un des critères distinctifs entraîne l'exclusion de la prise en charge.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail : c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Madame [U] [Z] soutient que le 24 octobre 2025 elle a sollicité sa supérieure hiérarchique pour obtenir la synthèse de son entretien mensuel, que cette dernière serait venue ensuite dans son bureau, aurait fermé la porte et lui aurait dit qu’elle n’aurait pas cette synthèse car elle allait « enfin se débarrasser d’elle » et qu’un courrier de licenciement était en cours d’envoi. Elle explique être rentrée chez elle, ne pas être parvenue à dormir et être retournée au travail le lendemain la boule au ventre. Elle déclare qu’alors qu’elle était en binôme lors d’une réunion TEAMS avec [C] [H], elle a senti sa tête se serrer, des palpitations au cœur, ses jambes tremblantes et avoir fait un malaise. Elle explique que Monsieur [H] lui aurait conseillé d’aller voir un médecin et qu’elle se serait alors rendue à [Etablissement 1] de [Localité 4].
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [Z] était bien sur son lieu de travail le 25 octobre 2023 à 16h30, soit à l’heure où elle déclare avoir fait l’objet d’un malaise en présence de Monsieur [C] [H].
Or, il convient de relever d’une part que sur le plan médical, Madame [U] [Z] fait état d’un malaise et d’une crise d’hypertension précisant être devenue pâle et s’être effondrée en larmes au moment des faits, alors que le certificat médical initial daté du même jour que l’accident litigieux fait état d’un état psychologique réactionnel à un stress, les sensations décrites par Madame [Z] (hypertension, jambe tremblantes et palpitations) n’ayant pas été constatées médicalement.
En outre, il ressort également des déclarations faites par Monsieur [H], seul témoin du malaise évoqué par Madame [Z], que ce dernier n’a pas confirmé les déclarations faites par l’assurée devant l’agent enquêteur. En effet, Monsieur [H] indique que Madame [U] [Z] lui a dit se sentir mal et avoir des bouffées de chaleur et qu’il lui aurait alors proposé d’appeler les pompiers ou de la conduire aux urgences, ce qu’elle aurait refusé par deux fois indiquant qu’« à aucun moment elle n’a été au sol ou évanouie, en total conscience de pouvoir prendre des décision en dehors de toute aide médicale. De ce fait, elle est partie de l’entreprise par ses propres moyens». Là encore, le Tribunal relève que la scène décrite par Madame [U] [Z] n’est pas décrite de la même façon par le seul témoin présent, qui n’évoque ni crise de larmes ni apparence troublante de sa collègue.
Par ailleurs, il ressort également des propres déclarations de Madame [U] [Z] que cet évènement se serait produit dans le cadre d’un contexte professionnel conflictuel qui existait depuis plusieurs mois ; notamment celle-ci a pu indiquer dans le cadre de son questionnaire, subir depuis sa mutation à [Localité 4] en date du 6 mars 2023 des faits de harcèlement constants et quotidiens de la part de son employeur jusqu’à l’entretien intervenu le 24 octobre 2023, soit la vieille de l’accident de travail déclaré et non le jour même.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de la fille de Madame [Z] que celle-ci reconnait qu’avant le 25 octobre 2023, elle avait déjà remarqué un changement de comportement de sa mère, notamment une perte de poids significative ainsi qu’un manque de sommeil. Dans le même sens, le Tribunal relève également que Madame [Z] a déclaré que son malaise était « la conséquence d’une accumulation de fatigue, de mal être psychique à cause notamment d’un contexte professionnel difficile et qu’[elle] qualifierait aujourd’hui de harcèlement ».
Cette préexistence de difficultés professionnelles est également corroborée par les pièces médicales produites aux débats dont il ressort que l’assurée était déjà suivie par la psychologue du travail depuis son affectation à [Localité 4] en date du 6 mars 2023 ; que celle-ci a notamment reçu Madame [Z] en téléconsultation le 29 septembre 2023, laquelle lui avait déjà fait état de difficultés avec sa supérieure hiérarchique ; que l’assurée avait également fait l’objet d’une prise en charge par l’Institut d’accompagnement psychologique et de ressources à la suite d’un premier appel effectué le 5 octobre 2023, soit antérieurement à l’accident déclaré.
L'existence de difficultés psychologiques en lien avec le travail antérieurement à l’accident litigieux est également corroborée par la teneur du mail transmis par Madame [Z] à Monsieur [N] [T], Directeur Régional DR Ouest-Centre, le 25 juillet 2023.
Enfin, le Tribunal relève que dans la cadre de son questionnaire, Madame [Z] a pu également indiquer que la réunion TEAMS intervenue le 25 octobre 2023, soit le jour du malaise invoqué, n’avait rien de particulier et se déroulait dans des conditions normales.
Dans ces conditions, il apparait que les éléments rapportés par Madame [U] [Z] relèvent davantage de la qualification d’une maladie professionnelle, en s’inscrivant dans une dégradation progressive de son état de santé du fait de ses conditions de travail que de la qualification d’accident de travail, dont ni le caractère soudain ni de la lésion précise ne sont caractérisés dans le présent cas d’espèce.
Dans ces conditions, les critères constitutifs de l’accident de travail n’étant pas réunis, et sans vouloir minimiser l’état psychologique dans lequel Madame [Z] peut se trouver à ce jour, c’est à bon droit que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 25 octobre 2023. Par conséquent, Madame [U] [Z] de sa demande formulée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [U] [Z] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 25 octobre 2023 et déclaré le 14 novembre 2023 à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2026

Le Greffier La Présidente

N° RG 24/03582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T7Q

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [U] [Z]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8ème page et dernière

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