TJ 75056, 17 juin 2026, RG 25/04395
Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 25/04395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/04395 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2J
N° MINUTE : 1
Assignation du :
02 Avril 2025
Jugement d’interruption d’instance
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me HITTINGER ROUX et Me PIEDELIEVRE
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NORD SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0497
DEFENDERESSE
S.A.S. [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2010 tel que modifié par ses avenants et pour la dernière fois par l’avenant du 3 mars 2011, la SCI [X] a donné à bail commercial à la SARL Nord Sud des locaux dépendant de la [Adresse 3] située [Adresse 4] à Paris dans le 18ème arrondissement, pour une durée de neuf ans, à compter du 25 mai 2011 moyennant un loyer binaire composé d'une partie fixe, le loyer de base, de 325.000 euros par an, hors taxes et hors charges, et d'une partie variable, le loyer variable additionnel, lequel correspond à la différence positive entre :
- 7% du chiffre d'affaires hors taxes et le loyer de base lorsque la société NORD-SUD réalise un chiffre d'affaires hors taxes compris entre 5.000.001 et 5.500.000 euros,
- 10% du chiffre d'affaires hors taxes et le loyer de base lorsque la société NORD-SUD réalise un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 5.500.001 euros.
La destination est la suivante prêt-à-porter homme, femme et enfant, et à titre accessoire des accessoires de mode, bijoux, parfums, chaussures, articles de sport, à l’exclusion de toute autre vente.
Par exploit d’huissier du 5 décembre 2019, la SARL Nord Sud a demandé le renouvellement du bail à compter du 25 mai 2020 en proposant un loyer annuel de 200 000 euros hors taxes hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2020, l la SCI [X] a consenti au renouvellement moyennant un loyer porté à la somme annuelle de 321 419 euros hors taxes hors charges.
Par mémoire notifiées le 21 octobre 2020, la SARL Nord Sud a sollicité la fixation du loyer renouvelé à compter du 25 mai 2020 à la somme annuelle de 180 000 euros hors taxes hors charges.
Par mémoire en réplique du 2 décembre 2020 la SCI [X] a sollicité la xation du loyer de base renouvelé à la somme annuelle de 327 510,76 euros hors taxes.
Par exploit d’huissier du 25 janvier 2021, la SARL Nord Sud a fait assigner la SCI [X] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de fixation judiciaire du loyer renouvelé.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/1409.
Par jugement du 18 juin 2021 faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SCI [X], le juge des loyers commerciaux s'est déclaré incompétent au profit de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la validité de la clause CG 5.3 du bail et a renvoyé l'ensemble de la procédure devant la 18ème chambre 2ème section de ce tribunal.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire a, en substance :
- fixé à 327.510,76 euros, en principal par an, à compter du 25 mai 2020 et correspondant au plancher du dernier loyer indexé, le loyer de base du bail renouvelé entre, d'une part, la société [X] et, d'autre part, la société Nord Sud pour les locaux dépendant de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 3], la clause de loyer variable additionnelle étant reconduite sans changement ;
- débouté la société Nord Sud de toutes ses demandes ;
- condamné la société Nord Sud aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nord Sud à payer à la société [X] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [X] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
La SARL Nord Sud a interjeté appel de ce jugement. La procédure d’appel est pendante devant la cour d’appel de [Localité 1].
Par jugement du 26 mars 2025, tel que rectifié par jugement rectificatif du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a, en substance :
- débouté la SARL Nord Sud de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 juillet 2010, liant la SCI [X] et la SARL Nord Sud, à la date du 15 octobre 2020 à 24h00 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] dans les deux mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de la SARL Nord Sud et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par la SARL Nord Sud à compter de la résiliation du bail à compter du 16 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus ;
- débouté la SCI. [X] de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;
- condamné la SARL Nord Sud à payer à la SCI [X] la somme de 1.848.422,19 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 16 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance pour les loyers et les charges et à compter du présent jugement pour les indemnités d'occupation ;
- débouté la SCI. [X] de sa demande de majoration du taux d'intérêt,
- condamné la SARL Nord Sud à payer à la SCI. [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice ;
-dit que le dépôt de garantie sera conservé par la SCI. [X] ;
- débouté la SCI. [X] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 206.120,02 euros appréhendée dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2021 sera libérée à son profit.
Le jugement a été signifié à la SARL Nord Sud le 5 juin 2025.
Le 29 octobre 2025, il a été procédé à l’expulsion de la SARL Nord Sud.
Un appel a été interjeté à l’encontre du jugement du 26 mars 2025 tel que rectifié par jugement du 21 mai 2025. La procédure est pendante devant la cour d’appel de [Localité 1].
Par mémoire préalable notifié le 25 juillet 2023 au bailleur, la SARL Nord Sud a sollicité la révision triennale du loyer à la somme mensuelle de 30 000 euros hors taxes hors charges à compter rétroactivement du 6 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SARL Nord-Sud a fait assigner la SCI [X] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- Fixer le loyer à la somme de 30 000 € HT (trente mille euros hors taxes), correspondant à la
valeur locative, à compter rétroactivement du 6 juin 2023 ;
Et subsidiairement,
- Ordonner une mesure d’instruction sur le prix du bail révisé, en application de l’article R.l45-
30 du code de commerce ;
- Fixer le loyer provisionnel à la somme de 30 000 € HT (trente-mille euros hors taxes) pendant
la durée de l’instance ;
En tout état de cause :
- Condamner la société [X] à verser à la société NORD SUD la somme de 3 000 €, en application de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HB &ASSOCIES représentée par Maitre Gilles HITTINGER ROUX, en application de l’article 699
du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par mémoire notifié le 18 février 2026, la SCI [X] demande au juge des loyers commerciaux de :
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la
procédure d’appel actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 1] enrôlée le numéro
RG 25/06452.
En tout état de cause,
- RESERVER les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Par message RPVA du 10 et 16 juin 2026, les parties ont informé le juge des loyers commerciaux qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL Nord-Sud par jugement du 21 mai 2026 du tribunal des affaires économiques de Paris et ont sollicité un renvoi pour régulariser la procédure.
A l’audience du 17 juin 2026, les parties n’ont pas comparu, le juge des loyers commerciaux devant statuer sur la demande commune de renvoi.
MOTIVATION
Sur l’interruption d’instance
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, les parties s’entendent sur le fait qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL Nord-Sud par jugement du 21 mai 2026 du tribunal des affaires économiques de Paris. Il s’ensuit qu’il y a de constater l’interruption d’instance à compter de la date du 21 mai 2026 et d’impartir aux parties un délais pour régulariser la procédure selon les modalités énoncées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens en l’état.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l' interruption de l'instance à compter du 21 mai 2026 ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois, soit jusqu’au 16 octobre 2026, pour régulariser la procédure en vue de la reprise d' instance, selon les modalités ci-après énoncées :
1) intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard du demandeur ;
2) production d'une copie du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation à l'encontre du demandeur ;
3) justification par le défendeur de la déclaration de sa créance au passif de la procédure, s’agissant des demandes de condamnation formées devant le juge des loyers commerciaux au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile (art. L. 622-22 du code de commerce + art. 369 du code de procédure civile) ;
Dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée;
Dit que l'affaire sera de nouveau réexaminée à l'audience du 9 novembre 2026, et renvoie le dossier à cette date pour plaidoirie, désistement, ou à défaut radiation ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL J-C. DUTON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.