TJ 75056, 11 juin 2026, RG 26/02968
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/02968 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNZK
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. TERRA LINK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02968 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNZK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2020, Monsieur [S] a consenti un bail d’habitation à M. [B] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] (RDC, dernière porte à gauche), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros (830 euros avec les provisions sur charges).
La société TERRA LINK est adjudicataire du bien par jugement du 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 220,62 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du bail, en vain.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [P] le 03 décembre 2025.
Par assignation du 11 février 2026, la société TERRA LINK a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de M. [B] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- autoriser la société TERRA LINK à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [B] [P], garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [B] [P], conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner le locataire à payer la somme de 4812,49 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés, provisoirement arrêtés au 5 février 2026, terme de ce mois inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de - la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
- le condamner à payer 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au Préfet et le coût des actes de procédure d’exécution de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 2 avril 2026, la société TERRA LINK, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative s'élève désormais à 6 527,07 euros.
En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [B] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d’éventuels délais de paiement, la bailleresse a fait part de son opposition à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande
La société TERRA LINK justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Aucun élément n'est communiqué concernant une procédure de surendettement.
L’action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
- Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les stipulations du contrat de bail en date du 10 janvier 2020, prévoyant un délai de six semaines, mais le commandement de payer prévoit un délai de deux mois plus favorable au locataire, lequel à ce titre sera retenu. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de deux mois, et aucun plan d’apurement n’ayant été conclu dans ce délai entre les parties, la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 janvier 2026.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société TERRA LINK à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [B] [P] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
-Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société TERRA LINK verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 avril 2026, terme de ce mois inclus, M. [B] [P] lui devait la somme de 6 527,07 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 4 812,49 euros, terme de février 2026 inclus.
M. [B] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant puisqu’il n’a pas comparu à l’audience, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, sous réserve du respect des conditions d'annualité. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 11 février 2026.
- Sur l’indemnité d’occupation
L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actualisé du logement augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi et de condamner le locataire à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile qui ne comprendront pas les frais d’exécution de la présente décision.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société TERRA LINK concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 janvier 2020 entre Monsieur [S] désormais la société TERRA LINK, d’une part, et M. [B] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (RDC, dernière porte à gauche) et sa résiliation depuis le 20 janvier 2026,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [B] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] (RDC, dernière porte à gauche) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] [P] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la société TERRA LINK une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actualisé du loyer du logement augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la société TERRA LINK ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la société TERRA LINK la somme de 4812,49 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 11 février 2026,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la société TERRA LINK la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens comprenant seulement le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au Préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 11 juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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