TJ 75056, 17 juin 2026, RG 25/03963
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/03963 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRZ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2178 et la société DGCD Avocats, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocats plaidants.
DEFENDERESSE
Madame [A] [B] épouse [O]
[Localité 3] [Localité 4] (ETATS UNIS), [Adresse 2]
représentée par Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0025 et Maître Antoine PLESSIS, Avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant.
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, M. [G] [B] a assigné Mme [A] [B] épouse [O] en partage des successions de [F] [B] et [E] [K], leurs parents.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, Mme [B]demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- juger l’assignation du 19 mars 2025 nulle et de nul effet faute d’avoir été notifiée par l’autorité étrangère compétente,
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans considérait la demande de provisions de Monsieur [G] [B] fondée en son principe,
- ordonner à Maître [X] [I] d’avoir à verser en avance en capital sur ses droits dans le cadre de la liquidation de la succession de [F] [B] et d’[E] [K] épouse [B] : 200.000,00 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions contraires aux présentes écritures,
- condamner M. [B] à lui verserla somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d’incident de Mme [O] ;
Subsidiairement,
- débouter Mme [O] de ses moyens de nullité ou d’irrecevabilité de l’assignation,
- condamner Mme [O] à une amende civile ;
- condamner Mme [O] à fournir son adresse réelle actuelle avec tout justificatif de résidence traduits en français, dans la semaine de la mise à disposition par RPVA de la décision d’incident à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà ;
- condamner Mme [O] à lui payer :
- une indemnité de 2 000 euros pour préjudice moral
- l’intégralité des dépens de l’incident
- la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- donner injonction de conclure au fond à Mme [O],
- ordonner le versement par Maître [I] à son profit d’une avance provisionnelle sur successions de 200 000 euros.
A l’audience du 20 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident
M. [B] soulève l’irrecevabilité des conclusions d’incident au motif qu’elles ne visent pas les pièces invoquées au soutien de chaque prétention.
Mme [B] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 768 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les conclusions d’incident notifiées par Mme [B] le 28 avril 2026 consistant essentiellement à critiquer les modalités de délivrance de l’acte introductif d’instance qu’elle soutient ne pas avoir personnellement reçu, les moyens développés n’appellent pas nécessairement de communication de pièces.
Le moyen d’irrecevabilité de ces conclusions soulevé par M. [B] ne peut donc prospérer.
Sur la nullité de l’assignation
Mme [B] soutient que l’acte introductif d’instance est nul au motif qu’il n’a pas été transmis à l’autorité étrangère compétente qui n’a donc pu lui délivrer et que le plis recommandé, au demeurant non admis par l’autorité étrangère comme mode de remise, a été envoyé à une adressse erronée, ce qui lui a causé un grief en ce que l’acte n’a pas été traduit en anglais.
M. [B] répond que Mme [B] ne justifie ni du fondement légal de sa demande en nullité ni de l’existence d’un grief.
Sur ce,
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, nonobstant les modalités de délivrance de l’acte introductif d’instance, il est constant que Mme [B] a pu depuis le 19 mars 2025 constituer avocat et défendre ses intérêts dans la présente procédure, sa maîtrise de la langue française démontrée par les échanges de courriels produits permettant d’écarter le grief de non-traduction de l’acte.
A défaut de preuve de l’existence d’un grief, la demande en nullité de l’assignation délivrée le 19 mars 2025, seule prétention mentionnée dans le dispositif des conclusions d’incident au titre de la validité de l’acte, est rejetée.
Sur la demande de provision
M. [B] soutient qu’aucune contestation sérieuse ne permet de s’opposer à sa demande de provision, une avance en capitale ayant déjà été partiellement accordée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, mais que faire droit à la demande réciproque de Mme [B] le priverait de toute garantie sur le paiement des sommes qu’elle lui doit au titre des procédures passées et en cours.
Mme [B] élève des contestations au paiement de cette avance en ce qu’elle affirme que M. [B] est redevable de sommes au titre du rapport à succession et qu’aucun compte permettant d’établir l’actif de succession n’est produit.
Sur ce,
M. [B] demande que le juge de la mise en état ordonne le versement par Maître [I] à son profit d’une avance provisionnelle sur successions de 200 000 euros.
Seul le 3° de l’article 789 du code de procédure civile, qui permet au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier dont la créance n’est pas sérieusement contestable, est susceptible de lui donner compétence pour statuer sur cette demande.
Cependant, M. [B] ne recherche pas le paiement, même à titre provisionnel, d’une créance sur sa coindivisaire qui serait sa débitrice mais la mise à disposition de fonds indivis à titre d’avance.
En d’autres termes, il ne se prévaut pas d’un droit personnel mais d’un droit réel.
Dès lors, il échoue à démontrer qu’il dispose d’une créance non sérieusement contestable sur Mme [B].
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient être réclamés.
En l’espèce, le prononcé d’une amende civile relevant du seul pouvoir d’initiative du juge, la demande formée par M. [B] à ce titre est irrecevable.
En revanche, les moyens soulevés par Mme [B] au soutien de son incident étant similaires à ceux définitivement rejetés par le président du tribunal judiciaire saisi d’une procédure accélérée au fond, sa demande apparait dilatoire.
Cet incident retardant d’autant l’avancement de la procédure en partage initiée par M. [B] alors qu’il dispose d’un droit à sortir de l’indivision successorale existant entre Mme [B] et lui, ce dernier est bien fondé à se prévaloir d’un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Mme [B] affirmant qu’elle réside bien à l’adresse connue du demandeur au fond, soit à [Localité 5], Géorgie (Etats-unis), [Adresse 2], il n’y a pas lieu d’ordonner qu’elle produise son adresse sous astreinte, toute conséquence de droit pouvant ultérieurement être retenue contre elle si cette affirmation s’avérait mensongère.
Mme [B], demanderesse au principal, succombant est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [B] au titre des frais de procédure à hauteur de 2 000 euros.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour conclusions au fond de Mme [B] sans qu’il apparaisse justifié à ce stade de prononcer une injonction à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevables les conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2026 par Mme [A] [B],
DECLARONS irrecevable la demande de condamnation de Mme [A] [B] à une amende civile,
CONDAMNONS Mme [A] [B] à payer à M. [G] [B] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNONS Mme [A] [B] à payer à M. [G] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 13h30 pour conclusions au fond de Mme [A] [B],
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Mme [A] [B] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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