TJ 35238, 11 juin 2026, RG 22/05972
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG 22/05972 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J33E
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Ordonnance sur incident rendue le 11 Juin 2026, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 22/05972 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J33E ;
ENTRE :
S.C.I. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
ET
S.C.I. [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 913 396 0320
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SCI [1] était propriétaire d’un immeuble, composé de plusieurs étages, sis au [Adresse 3] à Rennes (35).
Par acte du 16 janvier 2018, la SCI [1] a cédé à la SCI [2] le rez-de-chaussée et le garage. Le dit acte contenait également un pacte de préférence au profit de l’acheteur, portant sur les autres lots.
Au cours de l’année 2018, la SCI [2] a donné à bail à maître [I] [H], notaire, le lot du rez-de-chaussée.
Au cours de l’année 2019, la SCI [1] et la SCI [2] se sont rapprochées en vue de la vente du 4ème étage.
Maître [H] fut sollicitée pour les modalités de la cession.
Une promesse de vente a été régularisée. La vente n’a toutefois pas été réalisée, conduisant la SCI [2] à faire assigner le 18 janvier 2024 la SCI [1] en exécution forcée.
***
La SCI [1] considérant avoir été lésée par la façon dont maître [H] a instrumenté la vente, a fait assigner le 12 juillet 2022, la SELARL [3] aux fins d’engager la responsabilité du notaire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/5972.
La SCI [1] a ensuite fait assigner la SCI [2] en intervention forcée par acte du 30 décembre 2024. Cette affaire se voyait attribuée le n° RG 25/283.
La jonction des deux affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 septembre 2025, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 22/5972.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SCI [1] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir le bénéfice d’une mesure d’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la SCI [1] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants, 143 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Désigner un expert avec pour mission de :
* se rendre sur place, à l’effet d’examiner l’immeuble situé [Adresse 4],
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission, titres de propriété, état descriptif, plans, études et notes techniques et plus généralement tous documents nécessaires pour accomplir sa mission,
* entendre les parties et tous sachant,
* décrire l’immeuble, ses caractéristiques, son environnement,
* donner son avis sur la valeur vénale du bien, pour chacun des lots décrits à la promesse de vente, à la fois au printemps 2020, mais également aux dates de cession telles qu’envisagées à la promesse de vente en date du 5 juin 2020,
* de manière générale, fournir tous éléments techniques et de faits et faire toutes constatations permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
- Dire que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter de sa saisine.
- Statuer ce que de droit quant à la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
- Réserver les dépens.
La SCI [1] allègue que l’expertise est nécessaire aux fins d’évaluer le montant auquel elle aurait pu vendre le bien, en l’absence de faute du notaire. Invoquant l’estimation qu’elle a fait réaliser et un constat d’huissier descriptif du bien, elle affirme que l’expertise a tout lieu d’être ordonnée pour corroborer l’estimation ainsi produite.
La SCI [1] conteste l’argumentaire développé par la notaire, en ce qu’il serait ambigu. Elle soutient que celle-ci ne peut, dans le même temps, critiquer la valeur probante de l’estimation produite et considérer que le tribunal serait suffisamment éclairé pour statuer.
Elle conclut en énonçant que la mesure répond bien à un besoin précis et qu’il convient donc de l’ordonner.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SELARL [4] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter la SCI [1] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
- Condamner la SCI [1] à lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens de l’incident.
La notaire soutient que la demande d’expertise n’a pour objet que de pallier la carence des demandeurs, en sorte qu’elle devrait être rejetée.
Elle relève à cet égard que la demande d’expertise n’est motivée que par la volonté de combattre les contestations qu’elle a élevées concernant la valeur probante des pièces produites par la demanderesse.
Elle ajoute, pour finir, que le préjudice allégué suppose de déterminer le pourcentage de perte de chance allégué, ce que ne permettrait pas l’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la S.C.I [2] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 145 et 789 du Code de procédure civile, de :
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire faute de motif légitime.
- Débouter la SCI [1] de sa demande de rendre opposables les opérations d’expertise.
- Débouter la SCI [1] de l’intégralité de ses demandes.
- Condamner la SCI [1] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [2] soutient d’une part qu’aucune demande n’est, au fond, dirigée contre elle, que d’autre part la mesure est inutile, d’autres estimations pouvant, en tant que de besoin, être produites dans le cadre du débat au fond.
***
En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ont accepté une procédure sans audience et procédé au dépôt de leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
1/ Sur l’expertise
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.
L’article 144 du même code dispose que “les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
Enfin, l’article 146 du Code de procédure civile précise que “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En préambule, il faut relever que l’argument tenant au motif légitime visé à l’article 145 du Code de procédure civile, ne peut concerner que la phase antérieure à tout procès et ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Pour le reste, d’une part, ordonner une mesure d’expertise telle que sollicitée revient à partir du postulat que la responsabilité de la notaire est engagée, ce qui n’est, à ce stade de la procédure, pas établi. Il s’agit d’un débat au fond qui n’a pas lieu d’être dans le cadre du présent incident.
D’autre part, comme le soutient la notaire et à ce stade, faire droit à cette demande reviendrait à pallier la carence des parties. À l’aune des éléments soumis au débat, la SCI [1] assurerait, ce faisant, la charge probatoire qui pèse sur elle en obtenant un rapport d’expertise ayant, par nature, une valeur probante supérieure aux pièces produites par les parties.
En outre, la mesure d’expertise telle que sollicitée par la demanderesse revient à laisser au sachant le soin de fixer le prix, sur la base duquel la perte de chance devrait être évaluée.
C’est faire fi au demeurant du fait que les conclusions d’un expert ne lient nullement le juge, et qu’elles peuvent être corroborées, ou combattues, par d’autres éléments.
Enfin, la juge de la mise en état peine à comprendre, à l’instar de la SCI [2] elle-même, ce qui justifie la présence de l’acquéreur à la procédure, étant relevé qu’aucune demande n’est dirigée contre elle, qu’il s’agisse de condamnation à paiement ou en garantie.
Le rejet de la demande s’impose donc.
2/ Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens seront réservés.
Il n’y a lieu à ce stade à condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions de Me [Localité 3].
RÉSERVONS les dépens.
DISONS n’y avoir lieu, à ce stade, à condamnation aux frais irrépétibles.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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