TJ 13055, 16 juin 2026, RG 25/04597
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04597 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FA4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
née le 23 Août 1968
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PASCAL Nicolas
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [O], née le 23 août 1968, a sollicité le 7 avril 2025, le renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion mention " Invalidité ou “Priorité " auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Le Président du Conseil départementale, dans sa séance du 12 juin 2025, s'est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieure à 50 % et en ne lui reconnaissant pas la station debout pénible.
Madame [P] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui a implicitement rejeté son recours.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2025, Madame [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 7 avril 2025, l'état ou le taux d'incapacité de la requérante justifie l'attribution de la carte mobilité inclusion.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 29 janvier 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l'audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [P] [O], a comparu à l'audience, et a maintenu sa demande au titre de la CMI mention priorité.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu'elle présente une rectocolite hémorragique ainsi qu'une coronaropathie ayant nécessité la pose d'un stent. Elle fait valoir qu'elle est sujette à des crises inflammatoires avec des spasmes et des douleurs au ventre qui l'empêchent de rester debout. Elle expose que la CMI mention priorité lui avait été régulièrement accordée depuis 2000 et qu'elle ne comprend pas la décision de rejet alors que son état n'a pas évolué.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n'est ni présente, ni représentée mais a informé le tribunal de son absence.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, qui n'est ni présent, ni représenté à l'audience n'a pas produit d'observations.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Madame [P] [O] à la date de la demande, soit à la date du 7 avril 2025.
En cas d'aggravation postérieure, il appartiendra à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d'effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention invalidité ou priorité"
En vertu des dispositions de l'article L241-3 du Code l'action sociale et des familles :
" I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Le Docteur [Z], médecin consultant, a estimé qu'il ne retrouvait pas de handicap évident le jour de la consultation, que Madame [P] [O] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % et que la station debout n'était pas prolongée.
Il résulte du certificat médical joint à la demande que Madame [P] [O] présente des crises hémorragiques fréquentes avec des diarrhées ponctuelles, des spasmes douloureux ponctuelles et une hémorragie ponctuelle. Il est noté que Madame [P] [O] ne présente aucune difficulté en dehors des crises.
Il n'est produit qu'un compte rendu d'hospitalisation du 14 avril 2025 mentionnant une longue crise hémorragique l'année précédente actuellement stabilisée, qui n'est donc pas de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [Z].
Néanmoins, il n'est pas contesté que le Docteur [Z] s'est positionné à la date de la consultation et qu'il a constaté à cette date une absence de crise.
Or, il n'est pas discuté que Madame [P] [O] est atteinte de recto-colite hémorragique (RCH), qui est une maladie inflammatoire du rectum et du gros intestin (côlon) et qui se manifeste des crises temporaires engendrant des diarrhées accompagnées de sang et, le plus souvent, de douleurs abdominales intenses.
Il est certain que, en cas de crise, la station debout présente un caractère de pénibilité.
En outre, la MDPH n'explique pas pourquoi elle a auparavant fait droit à la CMI mention priorité alors que l'état de Madame [P] [O] n'a pas évolué.
Dès lors, au regard de la pénibilité de la station debout, le tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention " Priorité " pour une durée de 5 ans.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [P] [O],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [P] [O] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 7 avril 2025, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion - mention " Priorité " peut prétendre au bénéfice de cette Carte à compter du présent jugement, pour une durée de 5 ans,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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