TJ 40192, 11 juin 2026, RG 24/00040
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
n° R.G. 24/00040
n° Portalis DBYM - W - B7I - DN2V Minute n° 26/98
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
PROLONGATION DU DELAI D’EXAMEN DE LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Monsieur [U] [Q], exploitant agricole, entrepreneur individuel
Suite à la requête aux fins de modification substantielle du plan de redressement déposée le 25 février 2021, le tribunal judiciaire de MONT DE MARS AN (40, par jugement en date du 12 mai 2021, a :
- autorisé la modification du plan adopté le 28 février 2019.
- dit que la date d’exigibilité de chaque échéance sera désormais décalée au 30 septembre de chaque année, les échéances étant désormais exigibles le 30 septembre de chaque année à compter du 30 septembre 2021.
- ordonné les mesures de publicité légale et d'information prévues en application de l'article R 621-8 du code de commerce.
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- dit que tous les frais de notification et de la présente décision seront avancés par le trésor public et recouvrés en fin de procédure en frais privilégiés de justice.
* * *
Par requête en date du 20 février 2023, Monsieur [Z] [F] a saisi le tribunal judiciaire de MONT DE MARS AN aux fins de voir procéder à la modification substantielle du plan de redressement en application des dispositions de l’article L 626-26 du code de commerce.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que les échéances exigibles le 28 février 2020 et 30 septembre 2021 ainsi que les créances inférieures à 500 € ont été réglées.
Cependant, devant faire face à des difficultés financières passagères, il n’a pas été en mesure d’honorer totalement l’échéance exigible au 30 septembre 2022.
En conséquence, il sollicite l’autorisation de verser la somme de 3000 € (soit 15,19% de la 3ème échéance) et de reporter le solde de la dite échéance (16 744,92€) par répartition sur les annuités suivantes du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2032.
Par rapport en date du 3 mai 2023, la SELARL EKIP prise en la personne de Me [U] [S], commissaire à l’exécution du plan, se déclare favorable à la modification du plan proposée considérant qu’aux vu des projections comptables communiquées, le débiteur devrait pouvoir faire face aux nouvelles dividendes du plan modifié.
Par avis écrit du 5 mai 2023, Madame Carine VALIAME, juge commissaire de déclare favorable à la modification du plan.
Monsieur le procureur de la République, par avis écrit du 3 mai 2023 se déclare favorable à la modification du plan au vu des prévisions figurant dans le rapport du mandataire.
Sur audience du 11 mai 2023,
Monsieur [Z] [F], comparant en personne, réitère sa demande tout en signalant que la production de céréales est dépendante des aléas climatiques.
Me [U] [S] - SELARL EKIP- considère que la modification est opportune . Les échéances, désormais de l’ordre de 20 000 € peuvent être acquittées au vu des projections économiques à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement en date du 28 février 2019 arrêtant le plan de redressement par continuation à l'égard de Monsieur [Z] [F] sur une durée de 13 ans.
Vu la requête aux fins de modification substantielle du plan de redressement en date du 20 février 2023,
Vu le rapport favorable du commissaire à l’exécution du plan en date du 3 mai 2023,
Sur la modification substantielle du plan de redressement
Aux termes de l’article 626-26 du code de commerce, “une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée”.
Il ressort de la requête adressée par le débiteur que celui-ci a été en mesure de régler les créances inférieures à 500 € mais aussi la première échéance exigible le 28 février 2020 ainsi que la seconde échéance exigible le 30 septembre 2021, telle que déterminée par le plan modifié selon jugement du 12 mai 2021.
Il indique, cependant, avoir dû faire face à d’importantes difficultés dans le cadre de son activité agricole, de sorte que Monsieur [Z] [F] n’a pas été en mesure de s’acquitter du montant global de la 3ème échéance.
Il sollicite d’être autorisé à effectuer un versement de 3000 € sur l’échéance au 30 septembre 2022 et de répartir le reliquat du (16 744,92€) sur les annuités restantes d’exécution du plan.
A la suite de la notification de la demande de modification du plan par les soins du greffe le 2 mars 2023, aucun créancier ne s’est expressément opposé à la dite modification et seul le créancier (CACG) a fait connaître son acceptation.
Le défaut de réponse des autres créanciers vaut acceptation des modifications proposées.
Par ailleurs, les projections comptables et financières du cabinet d’experts comptables IN EXTENSO AQUITAINE sur trois ans laissent augurer de la capacité de Monsieur [Z] [F] à s’acquitter des échéances à venir réévaluées sur la période du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2032.
Enfin, le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public émettent un avis favorable à la modification sollicitée, laquelle ne compromet pas l’équilibre général du plan de redressement.
Dans ces conditions, il convient donc de faire droit à la demande de modification sollicitée par Monsieur [Z] [F], et, ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens sont compris dans les frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats tenus en chambre du conseil, et en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition,
* Vu le jugement d’homologation du plan de redressement en date du 28 février 2019,
* Vu le jugement modificatif du plan de redressement en date du 12 mai 2021,
* AUTORISE la modification du plan de redressement adopté le 28 février 2019 et modifié le 12 mai 2021.
* FIXE le montant de la 3ème échéance arrêté au 30 septembre 2022 à la somme de 3000 €.
* DIT et JUGE que le reliquat de la 3 ème échéance soit la somme de 16 744,92 € est répartie sur les annuités restantes d’exécution du plan de redressement selon les modalités suivantes :
- 30 septembre 2022 : 3000, 00 €
- 30 septembre 2023 : 21 419, 41 €
- 30 septembre 2024 : 21 419, 41 €
- 30 septembre 2025 : 21 419, 41 €
- 30 septembre 2026 : 21 419, 41 €
- 30 septembre 2027 : 21 419, 41 €
- 30 septembre 2028 : 21 419, 41 €
- 30 septembre 2029 : 21 419, 41 €
- 30 septembre 2030 : 21 419, 41 €
- 30 septembre 2031 : 21 419, 41 €
- 30 septembre 2032 : 20 711, 67 €
* ORDONNE les mesures de publicité légale et d'information prévues en application de l'article R 621-8 du code de commerce.
* RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
* DIT que tous les frais de notification et de la présente décision seront avancés par le trésor public et recouvrés en fin de procédure en frais privilégiés de justice.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean Sébastien JOLY, président et Madame Coralie BERINGUEL, greffière.
La Greffière Le Président
notifié le
par LRAR
par remise
Par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN- Redressements et liquidations Judiciaires, a été rendu le jugement dont la teneur suit par :
Conformément à l’ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats,
Monsieur Gérard DENARD, magistrat honoraire juridictionnel, statuant comme juge rapporteur, conformément aux dispositions de l’article 805 (ancien 786) du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées,
assisté de Monsieur Jean-Marc DUDOIT, greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré
Président :
Monsieur Thierry GUILHEN, vice-président
Assesseurs :
Madame Anne MEDIONI, vice-présidente placée désignée en remplacement de madame Ellen BLACK, juge empêchée
Monsieur Gérard DENARD, magistrat honoraire juridictionnel, juge rapporteur
Assistés de Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière, présente au prononcé,
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026, après débats en chambre du conseil, après communication du dossier au ministère public,
Le tribunal, après mise en délibéré au 11 juin 2026, a statué ainsi qu’il suit dans l’affaire concernant :
Monsieur [U] [Q]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me GACHIE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN (40)
En présence de la SELARL EKIP’ - sise [Adresse 2] à [Localité 1] (40), prise en la personne de Me [U] [S], mandataire liquidateur,
En présence de Monsieur [D] [B], magistrat à titre temooraire auprès de Madame le procureur de la République, après communication de la procédure.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en chambre du conseil, statuant en matière civile, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
* ORDONNE la prolongation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [Q] jusqu’au 11 décembre 2026.
* DIT que l’affaire sera rappelée au rôle du tribunal judiciaire siégeant en chambre du conseil le jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures.
* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience sus indiquée qui se tiendra à la CITE [Etablissement 1], [Adresse 3] [Localité 3].
* RAPPELLE qu’avant cette date, le tribunal peut être saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public afin de voir prononcer la clôture.
* RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
* DIT que les dépens sont utilisés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry GUILHEN, président et Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière.
La Greffière Le Président
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