TJ 78646, 17 juin 2026, RG 25/01929
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 JUIN 2026
N° RG 25/01929 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3FZ
Code NAC : 58E
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [S] [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (92),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (91),
demeurant [Adresse 2] [Localité 2],
représentés par Maître Ariane BOURGEOIS, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉFENDERESSES :
1/ La société PACIFICA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Bérangère MONTAGNE du cabinet AGMC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société PRCC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 388 939 068 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2025 par M. [S] [O] [G] et Mme [Z] [W] à l’encontre de la société PACIFICA et de la société PRCC ;
Vu les conclusions signifiées par la voie électronique le 5 février 2026 par
M. [G] et Mme [W], sollicitant que force exécutoire soit donnée au protocole transactionnel conclu entre les parties et que leur désistement d’instance et d’action soit jugé parfait ;
Vu les conclusions signifiées par la voie électronique le 23 février 2026 par la société PRCC, sollicitant qu’il soit pris acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [W] et M. [G] ;
Vu les conclusions signifiées par la voie électronique le 19 mai 2026 par la société PACIFICA, sollicitant qu’il soit jugé que M. [G] et Mme [W] se désistent d’instance et d’action à son encontre et qu’elle accepte leur désistement ;
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties et signé respectivement par elles les 15 septembre 2025, 17 décembre 2025 et 19 décembre 2025 ;
SUR CE
Aux termes de l'article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En l'espèce, les parties ont signé respectivement les 15 septembre 2025,
17 décembre 2025 et 19 décembre 2025 un protocole d’accord.
L’objet de cet accord étant licite et celui-ci ne contrevenant pas à l’ordre public, il convient de l’homologuer.
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de M. [S] [O] [G] et Mme [Z] [W] sera par ailleurs déclaré parfait.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties et signé respectivement par elles les 15 septembre 2025, 17 décembre 2025 et
19 décembre 2025, annexé au présent jugement, et lui confère force exécutoire ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [S] [O] [G] et Mme [Z] [W] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction ;
Laisse à chaque partie la charge des frais exposés par elle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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