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TJ 01053, 11 juin 2026, RG 26/00079


Vérifier : TJ 01053, 11 juin 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a32ee01cdc6046d47a68178

Texte de la décision

13,078 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

N° RG 26/00079 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKZV

N° minute : 26/00187

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Madame [F] [S] [E] [P]
née le 08 Mai 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée à l’audience du 07 mai 2026 mais comparante à l’audience du 02 avril 2026

Monsieur [L] [G]
né le 13 Décembre 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté à l’audience du 07 mai 2026 mais comparant à l’audience du 02 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 07 Mai 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

copies délivrées le 11 JUIN 2026 à :
DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Madame [F] [S] [E] [P]
Monsieur [L] [G]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 JUIN 2026 à :
DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 24 septembre 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a donné à bail à Mme [F] [P] et M. [L] [G] un logement situé au 1er étage, [Adresse 3] à [Localité 2] (01), pour un loyer mensuel de 658,69 € provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 août 2025 ; puis il a fait assigner Mme [F] [P] et M. [L] [G] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et la condamnation de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 et a fait l'objet d'un renvoi en raison du mouvement de mobilisation du Barreau de l'Ain.

A l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
- de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ;
- d'ordonner l’expulsion sans délai de Mme [F] [P] et M. [L] [G], ainsi que tous occupants de leur chef,
- de condamner solidairement Mme [F] [P] et M. [L] [G] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux,
- de condamner solidairement Mme [F] [P] et M. [L] [G] à lui payer la somme de 8.189,73 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, outre la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’Office Public de l’Habitat DYNACITE précise qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le mois d’octobre 2025.

Après avoir comparu à la première audience, [F] [P] et M. [L] [G] ne sont ni présents ni représentés à cette nouvelle audience.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Elle est applicable en toutes ses dispositions à la présente espèce.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 06 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.

Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Toutefois l'article 24 V de cette même loi dans sa nouvelle version ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ".

D'autre part l'article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

Le bail conclu le 24 septembre 2024 contient une clause résolutoire (article 6-1 du règlement intérieur) faisant expressément référence à un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 août 2025, pour la somme en principal de 4.027,24 €.

Ce commandement précisait que les locataires disposaient d'un délai de deux mois pour apurer leur dette. Dès lors, les locataires ont pu légitimement croire qu'ils disposaient d'un délai de deux mois et non de six semaines comme prévu au contrat. Il convient donc de faire prévaloir ce délai sur le délai conventionnel, plus favorable à la partie légalement protégée.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les règlements intervenus les 01 et 08 septembre et le 15 octobre 2025 étant insuffisants pour solder l'intégralité de la dette, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 octobre 2025.

L'analyse du décompte permet de constater qu'aucun règlement n'a été effectué depuis le mois d'octobre 2025 de sorte que le montant de la dette locative a considérablement augmenté. En outre, le diagnostic social et financier indique que Madame ne travaille pas depuis la naissance de son deuxième enfant de 2 ans et qu'elle ne perçoit aucune ressource. Il relève également que Monsieur travaille en CDI pour un salaire de 1.800 € et qu'il a été en arrêt maladie de novembre 2024 à mars 2025 ce qui a entraîné une diminution de leurs ressources. Un accompagnement budgétaire ainsi que le dépôt d'un dossier de surendettement ont été envisagés.

En l’absence des défendeurs à l'audience de plaidoirie qui ne font aucune demande et au regard de l’augmentation de la dette, l’expulsion de Mme [F] [P] et M. [L] [G] sera ordonnée, sans qu'il puisse leur être accordé de délai de paiement suspendant les effets de la clause de résiliation contenue dans le bail.

En revanche, aucune circonstance ne justifie la demande d'expulsion "sans délai" et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

L'Office Public de l'Habitat DYNACITE produit un décompte démontrant que Mme [F] [P] et M. [L] [G] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.169,73 € à la date du 30 avril 2026.

Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Par ailleurs, ils seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Les défendeurs seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 8.169,73 €, arrêtée au 30 avril 2026, échéance du mois du mois d'avril 2026 incluse.

L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail stipule la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation, de sorte que cette condamnation sera solidaire.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [F] [P] et M. [L] [G], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2024 entre l'Office Public de l'Habitat DYNACITE d’une part et Mme [F] [P] et M. [L] [G] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 3] à [Localité 2] (01) sont réunies à la date du 27 octobre 2025 ;

AUTORISE l'Office Public de l'Habitat DYNACITE à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [P] et M. [L] [G] et tous occupants de leur chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [F] [P] et M. [L] [G] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;

FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE solidairement Mme [F] [P] et M. [L] [G] à verser à l'Office Public de l'Habitat DYNACITE la somme de 8.169,73 € (décompte arrêté au 30 avril 2026, incluant l'échéance du mois d'avril 2026) ;

CONDAMNE solidairement Mme [F] [P] et M. [L] [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat DYNACITE l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [F] [P] et M. [L] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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