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TJ 94028, 2 juin 2026, RG 26/00290


Vérifier : TJ 94028, 2 juin 2026, RG 26/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00290
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a32f020cdc6046d47a6a56e

Texte de la décision

10,742 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00290 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WVSK
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [P] [J] [K] [D], [I] [W] [H] [C] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS 1 RUE SAINT GEORGES À MAISONS-ALFORT (94700), Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JAMK (ALFORT IMMO)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Alexandra GAUTHIER, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [J] [K] [D] né le 28 Décembre 1987 à RIS-ORANGIS (91), demeurant 1 rue Saint Georges - 94700 MAISONS ALFORT

et Madame [I] [W] [H] [C] née le 17 Novembre 1988 à PARIS 14ème (75), demeurant 1 rue Saint Georges - 94700 MAISONS ALFORT

représentés par Me Romain CHAVAGNEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1060

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 1 RUE SAINT GEORGES À MAISONS-ALFORT (94700), pris en la personne de son syndic JAMK (ALFORT IMMO), SARLU immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 448 689 331, dont le siège social est sis 10 rue Auguste Simon - 94700 MAISONS-ALFORT

représenté par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1230

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), sous le n° siret 775 709 702 01646, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT

représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 331, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE

représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 549

S.A.R.L.U. JAMK (ALFORT IMMO), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°448 689 331dont le siège social est sis 10 rue Auguste Simon - 94700 MAISONS-ALFORT

représentée par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1230


Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées le 14 janvier 2026 à la MAIF, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 rue Saint Georges - 94700 Maisons Alfort, la SA AXA France IARD et la SARL JAMK (Alfort Immo), à la demande de M. [P] [D] et Mme [I] [C], aux fins, notamment, de voir :

- ordonner une mesure d'expertise ;
- réserver les dépens

L'affaire a été entendue à l'audience du 21 avril 2026 lors de laquelle M. [P] [D] et Mme [I] [C] a maintenu ses demandes.

La MAIF, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 rue Saint Georges - 94700 Maisons Alfort, la SA AXA France IARD et la SARL JAMK (Alfort Immo) ont demandé au juge des référés de donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est produit des éléments établissant qu'à compter de janvier 2021, des infiltrations ont affecté le logement des demandeurs, qui trouveraient leur origine dans un opssible défaut d'étanchéité des jardinières et de la toiture-terrasse constituant des parties communes, et que ce sinistre n'est toujours pas résolu aujourd'hui. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, dans les conditions indiquées au dispositif.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [D] et Mme [I] [C] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

[Z] [F] (1960)
EPEL SA
55, rue de la Condamine
75017 PARIS
Tél : 01.45.22.86.63
Fax : 01.45.22.14.22
Port. : 06.08.47.78.24
Email : g.casoli@epel.f

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- Identifier l'origine, la nature, l'étendue et les causes des désordres relatés par les demandeurs ;
- Donner son avis sur les travaux de remise en état, les remèdes nécessaires et leur chiffrage ;
- Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériel, directs et indirects, subis par les demandeurs et toute personne de leur chef ;
- Fournir tous les éléments techniques et/ou de fait qui seront utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encoures et à la détermination de tous préjudices éventuellement subis ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des Experts près la Cour d'Appel dans une spécialité différente de la sienne ;

- En cas de besoin, requérir le concours de la force publique aux fins d'exécuter sa mission et notamment pour accéder aux lieux objet de ses investigations ;
- Autoriser dès à présent les demandeurs en cas d'urgence constatée ou de réel danger, à procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état des ouvrages et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte du demandeur ;
- Donner son avis sur les travaux d'ores et déjà réalisés par le Syndicat des copropriétaires, notamment dire si lesdits travaux ont été réalisés en conformité avec les règles de l'art ;

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux, 1 rue Saint Georges - 94700 Maisons Alfort et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;

* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DONNONS délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous les incidents ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISPENSONS M. [P] [D] et Mme [I] [C] de toute consignation ;

FIXONS à 6 000 euros le montant de la somme à consigner à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la partie demanderesse dans le mois qui suit l'avis de consignation, et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation sera caduque ;

DISONS que l'original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

CONDAMNONS M. [P] [D] et Mme [I] [C] aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 02 JUIN 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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