TJ 94028, 2 juin 2026, RG 26/00488
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00488 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWMQ
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : SCCV CRETEIL GARE L’ECHAT C/ SOCIETE DES GRANDS PROJETS, REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, SARL [P] [Y] & ASSOCIES - ARCHITECTURE URBANISME MGAU ARCHITECTURE URBANISME, S.A.S. ATELIERS ALFONSO FEMIA ATELIERS FEMIA AF517, S.A.S. SGP IMMOBILIER, Société CRETEIL HABITAT, S.A.S. QUALICONSULT, COMMUNE DE CRETEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Alexandra GAUTHIER, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV CRETEIL GARE L’ECHAT, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 984 620 080, dont le siège social est sis 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 LA MADELEINE CEDEX
représentée par Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1043
DEFENDERESSES
SOCIETE DES GRANDS PROJETS , EPIC immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 525 046 017, dont le siège social est sis 2-4 mail de la Petite Espagne - 93200 SAINT DENIS
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, EPIC dont le n° de SIRET est 775 663 438 00015 et dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée - 75599 PARIS CEDEX 12
ni comparantes, ni représentées
SARL [P] [Y] & ASSOCIES - ARCHITECTURE URBANISME MGAU ARCHITECTURE URBANISME, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 433 288 909, dont le siège social est sis 10 bis rue Bisson - 75020 PARIS
non représentée
S.A.S. ATELIERS ALFONSO FEMIA ATELIERS FEMIA AF517, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 501 472 112, dont le siège social est sis 55 rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS
et S.A.S. SGP IMMOBILIER, immatriculé eau RCS de BOBIGNY sous le n° 911 482 305, dont le siège social est sis 2-4 mail de la Petite Espagne - 93200 SAINT-DENIS
non représentées
Société CRETEIL HABITAT, SAEM immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 672 003 118 dont le siège social est sis 7 rue des Ecoles - 94000 CRÉTEIL
représentée par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0072
S.A.S. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 410 559 855, dont le siège social est sis 1bis rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
non représentée
COMMUNE DE CRETEIL, représentée par son Maire en xercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis 1 place Salvador - 94000 CRETEIL
ni comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’ECHAT 31 sise Rue Gustave Eiffel - 94000 CRETEIL, représenté par son syndic en exercice, la société CRETEIL HABITAT SEMIC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 672 003 118, dont le siège social est sis 7 rue des Ecoles - 94000 CRETEIL
représenté par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0108
Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
Vu les assignations en référé délivrées les 24, 25 et 26 mars 2026 à la Régie Autonome des Transports Parisiens, la société [P] [Y] & Associés - Architecture Urbanisme dont le nom commercial est M.G.A.U Architecture Urbanisme, la société Ateliers Alfonso FEMIA dont le nom commercial est ATELIER(S) FEMIA AF517, la société SGP Immobilier, la société Créteil Habitat, la société QUALICONSULT et la commune de Créteil à la demande de la SCCV Créteil Gare l'Echat, enrôlées sous le n° RG 26/488, ainsi que l’assignation délivrée le 27 mars à l'EPIC société des Grands Projets (n° RG 26/489), aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 1899 lors de laquelle la SCCV Créteil Gare l'Echat a maintenu ses demandes, et a demandé la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 26/488 et 26/489. La demanderesse a en outre demandé au Présidente de lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société SGP Immobilier.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la société Créteil Habitat ;
Vu les conclusions d’intervention volontaires envoyées à la juridiction par le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Echat 31 sise Rue Gustave Eiffel - 94000 Créteil, qui formule également protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La Régie Autonome des Transports Parisiens, la société [P] [Y] & Associés - Architecture Urbanisme dont le nom commercial est M.G.A.U Architecture Urbanisme, la société Ateliers Alfonso FEMIA dont le nom commercial est ATELIER(S) FEMIA AF517, la société SGP Immobilier, la société QUALICONSULT et la commune de Créteil n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction, sous le n° RG 26/488, des dossiers n° RG 26/488 et 26/489.
En application des articles 328 et suivants du code deprocédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Echat 31 sise Rue Gustave Eiffel - 94000 Créteil.
En application de l’article 395 du code de procédure civile et en l’absence de constitution de la SGP Immobilier, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la SCCV Créteil Gare l'Echat à l’encontre de de la société SGP Immobilier et de constater l’extinction de l’instance la concernant.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant dans la réalisation d’un programme immobilier associé aux gardes du Grand Paris Express, comportant 257 logements situés rue Gustave Eiffel, une résidence étudiante et des commerces réparties en quatre bâtiments sur deux niveaux de sous-sol, se développant partiellement en surplomb et en mitoyenneté de la gare Créteil l’Echat, et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la jonction, sous le n° RG 26/488, des dossiers n° RG 26/488 et 26/489 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Echat 31 sise Rue Gustave Eiffel - 94000 Créteil ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la SCCV Créteil Gare l'Echat à l’encontre de de la société SGP Immobilier ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance la concernant ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [I]
85 rue Michel Ange
75016 PARIS 16
Port. : 06.31.78.03.40
Email : daniel.arbon@free.f
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux;
- Constatations de désordres rattachables aux travaux :
* procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, ou encore tous dommages et troubles rattachables aux travaux ;
*dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
* fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou de l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
* dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou de l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCCV Créteil Gare l'Echat à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal dans les SIX MOIS suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
CONDAMNONS la SCCV Créteil Gare l'Echat aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 02 JUIN 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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