TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/00045
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M3WO
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [V] [Y]
8 rue de Guyenne
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [B] [K]
8 Rue Gilles Michel
76360 BARENTIN
Représentant : Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
Mme [R] [J]
Immeuble Touraine
Rue de Paris Apt 399 14è ét
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 juillet 2020, Monsieur [V] [Y] a donné à bail à Madame [R] [J] un local à usage d’habitation situé Rue de Paris (Immeuble Touraine - Appt 399 - 14ème étage) à SOTTEVILLE LES ROUEN 76300, pour un loyer mensuel de 600€, outre une avance sur charges de 130€.
Par acte sous seing privé, Monsieur [B] [K] se serait porté caution solidaire des engagements de Madame [R] [J].
Le bailleur a fait délivrer à Madame [R] [J] le 20 août 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.788,85 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 28 janvier 2025, Monsieur [V] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même bail ;
- ordonne l'expulsion immédiate de Madame [R] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 3.870 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamne solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [B] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [B] [K] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [Y] fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 20 août 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont demandé un renvoi aux fins de mise en état. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [V] [Y], comparant représenté par son Conseil, sollicite le renvoi à titre principal. A titre subsidiaire, si l’affaire était retenue, il indique avoir informé les défendeurs de son désistement, mais maintient sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
Monsieur [B] [K], comparant représenté par son Conseil, s’oppose à la demande de renvoi et soutient les termes de ses conclusions écrites déposées au greffe le 05 septembre 2025 et sollicite du Juge qu’il :
- déboute Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
- annule l’acte de cautionnement pour défaut de remise d’un exemplaire du contrat à Monsieur [B] [K] ;
- condamne Monsieur [V] [Y] à lui restituer la somme de 1.000 euros réglée le 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamne Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [R] [J], comparante en personne, indique ne pas comprendre sa convocation à l’audience, indiquant avoir été informée du désistement du bailleur de la procédure. Elle demande à ne pas être condamnée au paiement de quelconque somme, notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [Y] a été autorisé à produire une note en délibéré dans un délai de 15 jours à propos de la régularité du cautionnement de Monsieur [B] [K].
Suivant note en délibéré en date du 12 décembre 2025, le Conseil de Monsieur [V] [Y] a confirmé l’intention du bailleur de se désister de ses demandes. Il soutient que le cautionnement est régulier et transmet des pièces qui ne sont toutefois pas exploitables en raison de l’envoi dans un lien internet non sécurisé.
Monsieur [B] [K] conclut au rejet des pièces transmises par le défendeur et maintient ne jamais avoir reçu copie de l’acte de cautionnement qui lui est opposé.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Cette demande a été formée lors de l'audience avant l'examen au fond des demandes et a été rejetée par le juge par mesure d’administration judiciaire après avoir entendu les parties, étant relevé que Monsieur [B] [K] s’est opposé à la demande de renvoi.
Le conseil du défendeur, absent à l’audience et substitué par un confrère, affirmait que le commissaire de justice chargé de placer l’assignation aurait dû avertir la juridiction de la volonté du bailleur de se désister de ses demandes. Toutefois, le Conseil du défendeur ayant déposé des conclusions dès le 05 septembre 2025 demande l’examen de ses demandes reconventionnelles.
L’affaire ayant été appelée une première fois à l’audience du 04 juillet 2025 et le défendeur ayant communiqué ses conclusions écrites dès le 05 septembre 2025, l’affaire était en état d’être retenue.
En conséquence, la demande de renvoi a été rejetée.
Sur la demande de rejet des pièces communiquées par note en délibéré du 12 décembre 2025
Monsieur [B] [K] sollicite le rejet des pièces communiquées par mail le 12 décembre 2025.
La juridiction n’a pu examiner les pièces réceptionnées par un lien transmis par mail non sécurisé et non par courrier.
Dès lors, ces pièces n’ayant pas pu être examinées, elles ne seront pas utilisées pour juger l’affaire au fond et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
Monsieur [V] [Y] a indiqué se désister de ses demandes principales contre Madame [R] [J] et Monsieur [B] [K].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation aux paiements d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [B] [K]
Lorsque dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement , l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience (cour de cassation, chambre mixte, 13-03-2009 n° 07-17.670).
En l'espèce, Monsieur [B] [K] a transmis au greffe de la juridiction, le 5 septembre 2025 une copie de ses conclusions écrites n°2 déposées à l’audience du 28 novembre 2025. Ces conclusions supportent un tampon de réception par le greffe.
Ce courrier est parvenu au greffe avant l’audience de renvoi et bien avant le désistement formé oralement par le requérant à l'audience du 28 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [B] [K].
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [K]
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Monsieur [K] conclut à la nullité de l’acte de cautionnement, soutenant ne pas se souvenir avoir signé cet acte de cautionnement et ne pas avoir reçu de copie du contrat de location.
Suivant note en délibéré du 12 décembre 2025, Monsieur [Y] soutient que l’acte de cautionnement serait régulier, mais les pièces transmises, illisibles, ont été rejetées pour les motifs ci-avant. En conséquence, aucune pièce n’est transmise à ce sujet.
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat (...)'lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location , qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location , de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location . Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement'.
Monsieur [Y] ne rapportant pas la preuve de la régularité du cautionnement, à savoir la preuve de signature par Monsieur [K] et la preuve de remise d’un exemplaire du contrat de location à Monsieur [K], la nullité du cautionnement est encourue.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le cautionnement supposé de Monsieur [K] [B] à l’égard des obligations de Madame [J].
Sur la demande de remboursement formulée par Monsieur [K] [B]
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] fait valoir qu’il a réglé la somme de 1.000 euros à Monsieur [Y]. A l’appui de sa demande, il produit une copie de relevé bancaire supportant la preuve d’un débit de chèque de 1.000 euros et une copie de souche de chèque avec la mention manuscrite « [R] huissier ».
Toutefois, il convient de relever qu’aucune quittance, ni aucun décompte d’huissier n’est produit et qu’il n’est pas suffisamment démontré que ce chèque de 1.000 euros ait bien été adressé à Monsieur [Y].
En conséquence, Monsieur [K] [B] ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [Y], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens ;
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [Y] sera condamné à verser à Monsieur [B] [K] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi formulée par Monsieur [V] [Y] ;
REJETTE les pièces communiquées par Monsieur [V] [Y] par mail du 12 décembre 2025 ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [Y] de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et demande en paiement formulées à l’encontre de Monsieur [B] [K] et Madame [R] [J] ;
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [B] [K] ;
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [B] [K] du 06 juillet 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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