TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/00779
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00779 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCWI
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [D] [F]
147 Rue Saint Hilaire
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 août 2024, Madame [V] [Q] a donné à bail à Monsieur [F] [D] un appartement situé 147, Rue Saint Hilaire (RDC) ) à ROUEN 76000, pour un loyer mensuel de 550€, outre une avance sur charges de 25€.
Par acte du 2 août 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Monsieur [F] [D], sans bénéfice de discussion, pour une durée de 3 ans renouvelables pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation dans la limite de 36 mensualités.
La caution, venant aux droits du bailleur, a fait délivrer à Monsieur [F] [D] le 13 février 2025 commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 2.875€ au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 14 février 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d'impayés de loyers.
Par assignation en date du 25 avril 2025, notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 28 avril 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT Services sollicite du Juge des contentieux de la protection qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même bail ;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [F] [D] et de tous occupants de son chef;
- condamne Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 4.600 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus à l’assignation et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.875 € et de l’assignation pour le surplus ;
- condamne Monsieur [F] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- condamne Monsieur [F] [D] au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- rappelle l'exécution provisoire.
A l’audience du 28 novembre 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT Services, comparante représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux le 01 novembre 2025. Elle indique qu’elle intervient en qualité de caution et actualise sa demande en paiement à la somme de 8.050 € arrêtée à la date du 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal déposé à étude d'huissier de justice, Monsieur [F] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En application de ce texte, la caution qui a réglé le bailleur en lieu et place du locataire défaillant peut exercer, en tant que subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résolution du bail afin de recouvrer les sommes versées ou d'éviter l'accroissement de la dette.
Au demeurant, l'article 8.2 du contrat de cautionnement Visale conclu entre Madame [V] [Q] et la SAS Action Logement Services dispose que, dès la déclaration de l'impayé de loyer, la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion et l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en place du dispositif VISALE précise que la subrogation doit permettre à la caution d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Par conséquent, en sa qualité de caution ayant désintéressé le bailleur, la société ACTION LOGEMENT Services est donc parfaitement recevable à agir en constatation ou en prononcé de la résiliation du bail, ainsi qu'en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur le désistement
Conformément aux dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de constater le désistement de ses demandes de demande de résiliation de bail et d'expulsion des lieux du locataire qui a libéré les lieux. Elle maintient le surplus de ses demandes.
Il y a lieu de constater le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES des demandes relatives au constat de la résiliation du bail et d'expulsion du locataire. Le locataire ayant quitté libéré les lieux la demande relative aux indemnités d'occupation est sans objet.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la S.A.S ACTION LOGEMENT justifie, par la production du décompte de créance et des quittances subrogatives, qu’à la date du 19 novembre 2025, Monsieur [F] [D] demeure redevable de la somme de 8.050 € au titre des loyers et charges impayés.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [D] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 8.050 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.875€, de l'assignation sur la somme de 4.600 € et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [D], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 février 2025, de l'assignation du 25 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 14 février 2025 et 28 avril 2025.
Condamné aux dépens, Monsieur [F] [D] sera condamné à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE le désistement de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer en deniers ou quittances à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.050€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.875€, de l'assignation sur la somme de 4.600€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 février 2025, de l'assignation du 25 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 14 février 2025 et 28 avril 2025;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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