TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/00791
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00791 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCZM
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SIEMOR
1792 avenue du Général de Gaulle
76350 OISSEL
Représentant : Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [Q] [O] et Mme [B] [J]
10 avenue des Marroniers
Résidence de l’hotel de ville
76350 OISSEL
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 juin 2024, la S.A. Société Immobiliere d'Economie Mixte d'Oissel et de la Région (ci-après la S.A. SIEMOR) a donné à bail à Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] un local à usage d’habitation situé 10, Avenue des Marroniers (Résidence de l'Hôtel de Ville - Appt 8) à OISSEL 76350, pour un loyer mensuel de 345,74€, outre une avance sur charges de 46€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] le 13 février 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 571,47 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 29 avril 2025, la S.A. SIEMOR a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] à lui payer la somme de 645,63 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au mois de mars 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamne Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
- condamne Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. SIEMOR fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 13 février 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
Par courrier remis en main propre au bailleur le 03 juillet 2025, Madame [B] [J] a donné congé de l’appartement à partir du 1er juillet 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, la S.A. SIEMOR, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 571,01 € selon décompte arrêté au 31 octobre 2025. Elle se désiste de sa demande en paiement des indemnités d’occupation concernant Madame [J].
Bien que régulièrement cités par dépôt de l'acte à leur personne, Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] cités à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 avril 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la S.A. SIEMOR le 14 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. SIEMOR aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 13 février 2025, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 571,47 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Il ressort de l’étude du décompte locatif qu’entre le 13 février et le 13 avril 2025, seuls des paiements de 50€, 39,15€, 50€ et 44,83€ ont été effectués, soit un total de 183,98€, ce qui n’a pas permis de solder la dette.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 14 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
Il n’est pas contesté que Madame [J] [B] a donné congé par remise d’un courrier en main propre au bailleur le 03 juillet 2025 et que celui-ci lui a donné acte de son congé avec un délai de préavis d’un mois, soit à compter du 3 août 2025.
En conséquence, seul Monsieur [O] reste locataire du logement.
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [O] [Q] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 31 octobre 2025, Monsieur [O] [Q] demeure redevable de la somme de 571,01€ au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais d’huissier facturés le 14 février 2025 et le 24 avril 2025, pour un montant total de 143,49€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [Q] à payer à la S.A. SIEMOR, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 427,52€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et injustifiée
En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation des locataires à lui verser la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lequel dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
Néanmoins, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que le bailleur n’allègue, ni ne caractérise la mauvaise foi des locataires qui serait à l’origine du retard de paiement, il ne caractérise pas davantage de préjudice indépendant du retard de paiement, d’ores et déjà compensé par les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 février 2025, de l'assignation du 29 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 14 novembre 2024 et 29 avril 2025;
Condamné aux dépens, Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 14 avril 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 11 juin 2024 portant sur le logement situé 10, Avenue des Marroniers (Résidence de l'Hôtel de Ville - Appt 8) à OISSEL 76350 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [O] [Q], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer en deniers ou quittances à la S.A. Société Immobiliere d'Economie Mixte d'Oissel et de la Région la somme de 427,52€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer en deniers ou quittances à la S.A. Société Immobiliere d'Economie Mixte d'Oissel et de la Région une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 01 novembre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 février 2025, de l'assignation du 29 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 14 novembre 2024 et 29 avril 2025;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Q] et Madame [J] [B] à payer à la S.A. Société Immobiliere d'Economie Mixte d'Oissel et de la Région la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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