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TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/01169


Vérifier : TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/01169
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a32f130cdc6046d47a6b763

Texte de la décision

11,544 caractères

DOSSIER N° RG 25/01169 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGB7

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026


DEMANDERESSE :

SA CDC HABITAT
AG ROUEN VAL DE SEINE
CS 81505
76038 ROUEN CEDEX
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [A] [H]et Mme [O] [G] [H]
10 rue Louis Lesouef
Les Jardins de l’Arche
76770 MALAUNAY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 02 mars 2023, la S.A. CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés 10, Rue Lesouef (Les Jardins de l'Arche - Appt 305 et stationnement n°1002) à MALAUNAY 76770, pour un loyer mensuel de 490€ et 12€ pour le parking, outre une avance sur charges.

Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] le 29 janvier 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.262,40€ au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 28 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d'impayés de loyers.

Par assignation en date du 16 juin 2025, la S.A. CDC HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonne l'expulsion immédiate de Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] à lui payer la somme de 3.434,18 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 01 avril 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer  ;
- condamne solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] au paiement d’une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
- rappelle l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. CDC HABITAT fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 29 janvier 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.

A l’audience du 28 novembre 2025, la S.A. CDC HABITAT, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 5.091,02€ selon décompte arrêté au 26 novembre 2025.

Bien que régulièrement cités par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] cités à l’étude de l’huissier, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 juin 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs , la S.A. CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la S.A. CDC HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande principale

Sur la demande de résiliation du contrat de bail

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.

Par exploit en date du 29 janvier 2025, le bailleur a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 2.262,40€ de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Il ressort de l’étude du décompte locatif qu’entre le 29 janvier 2025 et le 29 mars 2025, les locataires n’ont effectué aucun règlement.

Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 30 mars 2025.

Sur la demande d’expulsion

Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

La preuve d’une voie de fait ou que les locataires aient refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 26 novembre 2025, Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] demeurent redevables de la somme de 5.091,02€ au titre des loyers et charges impayés.

Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de rejet de prélèvement, pour un montant total de 135,10€.

En outre, le décompte comprend également des frais de contentieux pour un montant total de 373,81€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] à payer à la S.A. CDC HABITAT, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 4.582,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 2.262,40€, à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 3.434,18€ et du présent jugement pour le surplus.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 janvier 2025, de l'assignation du 16 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 28 janvier 2025 et 17 juin 2025.

Condamnés aux dépens, Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à la date du 30 mars 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 02 mars 2023 portant sur le logement et ses annexes situés 10, Rue Lesouef (Les Jardins de l'Arche - Appt 305 et stationnement n°1002) à MALAUNAY 76770 ;

ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] à payer en deniers ou quittances à la S.A. CDC HABITAT la somme de 4.582,11€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 2.262,40€, de 16 juin 2025 sur la somme de 3.434,18€ et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] à payer en deniers ou quittances à la S.A. CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 27 novembre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 janvier 2025, de l'assignation du 16 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 28 janvier 2025 et 17 juin 2025;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [O] [G] [H] à payer à la S.A. CDC HABITAT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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