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TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/01321


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Date
30/01/2026
Numéro
25/01321
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a32f13acdc6046d47a6b817

Texte de la décision

13,316 caractères

DOSSIER N° RG 25/01321 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHNP

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026


DEMANDEURS :

M. [U] [L] et Mme [Y] [O] épouse [L]
13 allée de la Montjoie
78240 CHAMBOURCY
Représentant : Me ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSES :

Mme [R] [I]
40 rue Brisout de Barneville
76100 ROUEN
non comparant
Mme [G] [E]
18 Bis Rue des Forges
27220 COUDRES
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame [G] JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 31 août 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L] ont donné à bail à Madame [R] [I] une chambre en colocation dans un appartement situé 40, Rue Brisout de Barneville (chambre n°3) à ROUEN 76100, pour un loyer mensuel de 340€, outre une avance sur charges de 70€.

Par acte du 24 août 2024, Madame [G] [E] s’est portée caution solidaire de Madame [R] [I], sans bénéfice de discussion, pour une durée de 1 an pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.

Le bailleur a fait délivrer à Madame [R] [I] le 13 décembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 833€ au titre des loyers et charges impayés.

Cet acte a été dénoncé à Madame [G] [E] le 27 décembre 2024.

Par assignation en date des 18 juin et 9 juillet 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L] ont saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même bail ;
- ordonne l'expulsion de Madame [R] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne solidairement Madame [R] [I] et Madame [G] [E] à leur payer la somme de 2.473€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 10 juin 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer  ;
- condamne solidairement Madame [R] [I] et Madame [G] [E] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne solidairement Madame [R] [I] et Madame [G] [E] au paiement d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- ordonne l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L] font valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 13 décembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.

Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L] ajoutent qu’ils sont bien fondés à demander également le paiement des arriérés à Madame [G] [E] en sa qualité de caution.

A titre subsidiaire, ils soutiennent, au fondement des articles 7 de la Loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1741, 1224 et 1225 (ancien 1184) du code civil, qu’en raison des manquements répétés du preneur à ses obligations essentielles, à savoir régler les loyers , il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.

A l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L], comparants représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation sans actualisation de la dette.

Bien que régulièrement citées par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [I] et Madame [G] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.

Un diagnostic social et financier relatant la carence de la locataire aux convocations a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [R] [I] et Madame [G] [E] citées respectivement à l’étude de l’huissier et par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 10 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juin et 9 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande principale

Sur la demande de résiliation du contrat de bail

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 13 décembre 2024, les bailleurs ont fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 833 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Entre le 13 décembre 2024 et le 13 février 2025, un seul paiement de 410€ a été effectué.

La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 14 février 2025.

Sur la demande d’expulsion

La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Sur l’indemnité d’occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [R] [I] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 10 juin 2025, Madame [R] [I] demeure redevable de la somme de 2.473€ au titre des loyers et charges impayés.

Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [I] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 2.473€, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 833 €, à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 2.473€ et du présent jugement pour le surplus.

Sur la dette de la caution au titre des arriérés de loyers et de charges, et des indemnités d’occupation

Il résulte de la combinaison des articles 2288, 2298 et 1313 du code civil, que la personne qui s’est portée caution solidaire devient coobligée à la dette au même titre que le débiteur principal, de sorte que le créancier peut valablement rechercher payement de son obligation à l’égard du débiteur principal et de la caution.

En outre, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l’espèce, Madame [G] [E] s’est vue dénoncer le 27 décembre 2024 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 décembre 2024 à Madame [R] [I], et portant sur la somme de 833 € au titre des loyers et charges impayés.

Compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Madame [G] [E] en cette qualité, à payer à titre solidaire avec Madame [R] [I] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail intervenue le 14 février 2025, soit la somme de 1.653€.

Par ailleurs, Madame [G] [E] s’étant engagée à titre de caution solidaire également pour les indemnités d’occupation éventuelles, il y a lieu de la condamner à titre solidaire avec la locataire à payer les indemnités d’occupation auxquelles cette dernière est tenue.

Toutefois, compte tenu de la durée de l’engagement stipulée dans l’acte de cautionnement, à savoir 1 an, sans clause de renouvellement, Madame [G] [E] ne sera tenue à cette obligation que jusqu’à la date du 24 août 2025.

Sur les mesures accessoires

Madame [R] [I] et Madame [G] [E], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 décembre 2024, des assignations du 18 juin et 9 juillet 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 20 décembre 2024 et 10 juillet 2025;

Condamnées aux dépens, Madame [R] [I] et Madame [G] [E] seront condamnées in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à la date du 14 février 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 31 août 2024 portant sur le logement situé 40, Rue Brisout de Barneville (chambre n°3) à ROUEN 76100 ;

ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [R] [I], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [R] [I] et Madame [G] [E] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L] la somme de 2.473€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 833 €, de 18 juin et 9 juillet 2025 sur la somme de 2.473€ et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Madame [R] [I] et Madame [G] [E] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux concernant Madame [R] [I] ;

DIT que Madame [G] [E] ne sera tenue à cette condamnation que pour les indemnités échues jusqu’au 24 août 2025;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [I] et Madame [G] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 décembre 2024, des assignations des 18 juin et 9 juillet 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 20 décembre 2024 et 10 juillet 2025;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [I] et Madame [G] [E] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [O] épouse [L] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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