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TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/01826


Vérifier : TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/01826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/01826
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a32f13dcdc6046d47a6b82d

Texte de la décision

13,435 caractères

DOSSIER N° RG 25/01826 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NL6W

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026


DEMANDERESSE :

[K] [N]
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS CDEX
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [J] [E]
44 Rue Alphonse Daudet
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme d’économie mixte [N] (la [K] [N]), ayant pour mission l’hébergement de personnes rencontrant des difficultés sociales, a conclu avec Monsieur [J] [E], un contrat de résidence pour un logement 44, Rue Alphonse Daudet (logement A007) à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800, en date du 16 février 2021, moyennant une redevance mensuelle de 337,73 euros. Ledit contrat conclu pour une durée d’un mois, a été tacitement renouvelé.

Par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2025, la [K] [N] a mis en demeure Monsieur Monsieur [J] [E] d’avoir à régler la somme de 917,32 euros, au titre des redevances impayées ;

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la [K] [N] a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant les parties ;
- à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même contrat;
- ordonne l'expulsion sans délai de Monsieur [J] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 1.441,99€ au titre des arriérés de redevances échues au 04 avril 2025 et non encore réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 ;
- condamne Monsieur [J] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance augmentée des charges, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du contrat, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne Monsieur [J] [E] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
- ordonne l'exécution provisoire.

A l'audience du 28 novembre 2025, la [K] [N], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, actualise sa créance à la somme de 1.903,60 euros, selon décompte arrêté au 26 novembre 2025.

Elle fait valoir l’absence de respect par le défendeur de ses obligations contractuelles, soutient, en se référant aux articles 5 et 11 du contrat de résidence, que Monsieur [J] [E] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance de la mise en demeure du 4 mars 2025. Elle souligne que l’inexécution par le résident de son obligation de paiement, justifie la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire si la clause résolutoire ne pouvait s’appliquer. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du défendeur à régler l'arriéré des redevances dues conformément aux stipulations contractuelles.

À l’audience, Monsieur [J] [E], comparant en personne, sollicite la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’un échelonnement du paiement des sommes dues, par mensualités de 40€. Il fait état de sa bonne foi et de difficultés financières. Il soutient qu’il a fait une demande de reconnaissance de travail handicapé qui est en cours. Actuellement, il ne perçoit que le RSA.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément aux stipulations du contrat de résidence conclu le 16 février 2021, pris en son article 11, la décision de résiliation du contrat prise par la [K] [N] est notifiée par courrier recommandé avec avis de réception.

En l’espèce, la [K] [N] justifie avoir mis en demeure Monsieur [J] [E] par lettre recommandée du 4 mars 2025, d’avoir à régler la redevance due.

En conséquence, la demande de la [K] [N] aux fins de constat de résiliation du contrat de résidence pour défaut de paiement de la redevance est recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et des débats à l’audience, notamment du contrat de résidence signé le 16 février 2021, pris en son article 5, que le résident est tenu du versement d’une redevance. En outre, la [K] [N], par la production d’une mise en demeure en date du 4 mars 2025, ainsi que du relevé de compte du résident arrêté au 26 novembre 2025, rapporte la preuve de l'arriéré des redevances impayées.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [E] à payer à la [K] [N] la somme de 1.903,60€, au titre des sommes dues pour l’arriéré de redevances impayées au 26 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 sur la somme de 917,32 €, de l'assignation du 19 mai 2025 sur la somme de 1.441,99 € et de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux stipulations du contrat de résidence du 16 février 2021, pris en son article 11, le contrat est résilié de plein droit à l’initiative du gestionnaire en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard des stipulations contractuelles.

En l’espèce, la [K] [N] rapporte la preuve, par la production du décompte de la créance et de la mise en demeure du 4 mars 2025, du manquement par Monsieur [J] [E] à son obligation contractuelle de paiement de la redevance mensuelle.

En conséquence les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence conclu entre la [K] [N] et Monsieur [J] [E] sont réunies à la date du 5 avril 2025.

Sur les délais de paiement

Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du même code le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il sera rappelé que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de résidence en cause, notamment en ce qu'elle prévoit, en son article 24, la possibilité sous condition de reprise du paiement intégral du loyer courant de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement.

Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sera donc ordonnée, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, Monsieur [J] [E] demande à pouvoir solder sa dette en versant la somme de 20 € par mois. Ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter de la dette locative en une seule échéance. Il soutient qu’il a fait une demande de reconnaissance de travail handicapé et que ses revenus vont augmenter et qu’il sera en mesure de régler la redevance mensuelle. Toutefois, actuellement Monsieur [E] ne perçoit que le RSA et il ressort de l’étude du décompte locatif qu’il ne règle aucun loyer courant depuis le mois de juin 2025 où il avait effectué un virement de 201,76€. Avant ce virement, il ne réglait pas les échéances courantes depuis janvier 2024. Par ailleurs, le 03 juin 2024, il a signé un plan d’apurement avec le bailleur. Il devait verser 20€ par mois en plus du loyer courant, mais il n’a pas respecté ce plan. Ainsi, Monsieur [E] ne semble pas en mesure de régler le seul loyer courant.

En conséquence, la demande de délais de paiement de Monsieur [E] sera rejetée.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le contrat de résidence se trouve résilié depuis le 5 avril 2025, Monsieur [J] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant de la redevance révisée, augmentée des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [J] [E] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [E], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 4 mars 2025 et de l'assignation du 19 mai 2025.

En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamné aux dépens, Monsieur [J] [E] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d’économie mixte [N] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 16 février 2021 entre la Société anonyme d’économie mixte [N] d'une part, et Monsieur [J] [E] d'autre part, concernant les locaux situés 44, Rue Alphonse Daudet (logement A007) à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800 sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la Société anonyme d’économie mixte [N] la somme de 1.903,60€ au titre des redevances et charges arrêtés au 26 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 sur la somme de 917,32 €, de l'assignation du 19 mai 2025 sur la somme de 1.441,99 € et de la présente décision pour le surplus  ;

DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de délais de paiement ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [J] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [J] [E] à compter du 5 avril 2025, date de la résiliation du contrat, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la Société anonyme d’économie mixte [N] l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 4 mars 2025 et de l'assignation du 19 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la Société anonyme d’économie mixte [N] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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