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TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00897


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Date
04/06/2026
Numéro
25/00897
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32f190cdc6046d47a6beac

Texte de la décision

3,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT DE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE du 04 juin 2026

N° RG 25/00897 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKCO

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

AFFAIRE :

Monsieur [P] [I]
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME

Copies délivrées à

- Monsieur [P] [I]
- MDPH DE SEINE MARITIME
- PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME

DEMANDEUR

Monsieur [P] [I]
né le 22 Septembre 1986 à DIEPPE (76200)
29 rue de la Hallle
Appt C
76630 ENVERMEU

DEFENDERESSES

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME
chez MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN

L’an deux mil vingt six, le quatre juin

Nous, Guillaume DE BOISSIEU, juge placé, assisté de Clotilde GOUTTE, cadre greffier présente lors du prononcé ;

Vu l’instance en référence,

Par requête en date du 04 septembre 2025, Monsieur [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour contester les décisions rendues le 15 juillet 2025 par la MDPH DE SEINE MARITIME et le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME.

Par courrier du 10 septembre 2025, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a accusé réception de ce recours et a sollicité du requérant le 15 avril 2026 la transmission d’une copie du recours préalable obligatoire.

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

L’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ».

L’inobservation de l’exigence du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office conformément aux dispositions précitées.

L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, Monsieur [P] [I] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à sa requête devant le tribunal.

Invités à formuler leurs observations sur ce moyen soulevé d’office, la MDPH DE SEINE MARITIME et le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME
ont confirmé qu’aucun RAPO n’avait été formé contre la décision attaquée
 
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

***

PAR CES MOTIFS

Nous, Guillaume DE BOISSIEU, président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue sans audience,

DECLARONS irrecevable la requête formée par Monsieur [P] [I] le 04 septembre 2025 à l’encontre des décisions de la MDPH DE SEINE MARITIME et du PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME en date du 15 juillet 2025.

La greffière Le président

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