TJ 76540, 4 juin 2026, RG 24/04978
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF - LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
SM/FN
N° RG 24/04978 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MZB5
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [J], [R], [F] [N]
C/
Monsieur [K], [H], [C] [U]
DEMANDERESSE
Madame [J] , [R], [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 148
DEFENDEUR
Monsieur [K] , [H], [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 02 avril 2026
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 juin 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’assignation en date du 26 novembre 2024, Mme [J] [N] a assigné M. [K] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
Recevoir Mme [J] [N] en son assignation et la déclarer bien fondée ;Constater l’échec des démarches amiables entreprises par Mme [J] [N] et l’obstruction de M. [K] [U] pour la sortie d’indivision ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [N]/[U] ;Désigner Me [Z] [Y], notaire à [Localité 3] ou à défaut tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera remplacé sur simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Dire que les honoraires et émoluments du notaire seront pris en charge par M. [K] [U] exclusivement en raison de son obstruction ;Dire que M. [U] sera redevable de l’indemnité d’occupation de 1 513,80 euros par mois à l’égard de l’indivision, depuis la date à laquelle il a pu jouir exclusivement du bien commun, soit le 27 avril 2023, et jusqu’à la libération effective du bien ;Condamner M. [K] [U] à régler à Mme [J] [N] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en date du 04 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [K] [U] demande au tribunal de :
- Débouter Mme [J] [N] de sa demande visant à voir qualifier des récompenses d’amélioration pour les sommes de 20 000 euros et de 3 836, 42 euros à son profit ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [K] [U] et Mme [J] [N] ;
- Désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, tel Notaire inscrit en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision, à l’exception de Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 3] et de tout notaire de son étude ; Me [Y] étant associée depuis 2018 au sein du réseau notaires 1804 à [Localité 3] ;
- Que le notaire désigné établira les valeurs des biens immobiliers indivis et des indemnités d’occupation ; à charge pour les indivisaires de remettre leurs comptes et les documents fiscaux (déclarations et avis) ;
- Désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande ;
- Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
- Préciser que le notaire convoquera les parties par tous moyens ;
- Dire que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
- Dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l’acte de partage et en informera le juge ;
- Dire qu’en cas de désaccord, le notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédiger un projet de partage ;
- Dire n’y avoir lieu en l’état à attribution préférentielle des biens indivis en location ;
- Attribuer le bien sis à [Adresse 3] à [Localité 4] à M. [K] [U] ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- Débouter Mme [J] [N] de sa demande de condamnation de
M. [K] [U] au paiement des honoraires et émoluments du notaire ;
- Juger que les honoraires et les émoluments du notaire seront pris en compte de partage ;
- Débouter Mme [J] [N] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [K] [U] à l’indivision à la somme de
1 513,80 euros par mois, depuis la date à laquelle il a pu jouir exclusivement du bien commun ;
- Débouter Mme [J] [N] de sa demande de condamnation de
M. [K] [U] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [J] [N] de sa demande de condamnation de
M. [K] [U] au paiement des dépens ;
- Juger que chacun conservera ses dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026.
Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile,
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Et selon l’article 1365 du code de procédure civile,
“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que les parties ont vécu en concubinage à compter de l’année 2010 puis ont conclu un contrat de PACS en 2015, lequel a été dissous en 2023 et au cours de la vie commune, ont acquis plusieurs biens immobiliers en indivision.
Compte tenu de l'échec des opérations amiables, et de la présence de biens immobiliers indivis, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire, et afin de favoriser le bon déroulement des opérations liquidatives à venir, afin de permettre aux parties de régler définitivement leurs intérêts communs patrimoniaux passés, il sera désigné Me [M], notaire, pour y procéder.
Il appartiendra au notaire commis d’évaluer tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties.
En l’absence d’accord des parties sur ce point et les opérations de liquidation et partage devant le notaire commis n’ayant pas débuté, il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur la demande de Mme [N] relative à la détermination de l’indemnité d’occupation due par son ex-compagnon, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif.
Il appartiendra au notaire commis de fixer toute indemnité d’occupation.
M. [U] demande l’attribution du bien sis à [Localité 5] mais ne justifie pas de sa capacité financière à racheter le bien et verser une soulte correspondante à Mme [N], outre le fait que les parties sont en désaccord sur l’évaluation du bien, Mme [N] l’évaluant à environ 400 000 euros, et M. [U] à environ 250 000 euros.
En l’état, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande d’attribution, formulée au demeurant dans un paragraphe de ses conclusions relatif à une « proposition de partage », et Mme [N] paraissant également formuler une proposition identique en faveur de M. [U] mais sur une base d’évaluation différente, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif à venir.
Les opérations liquidatives formant un ensemble et les opérations judiciaires de liquidation et partage devant le notaire commis n’ayant pas commencé, il n’y a pas lieu à statuer sur les désaccords liquidatifs présentés par les parties, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif.
La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l'objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d'établir un projet d'état liquidatif dans le cadre d'un partage complexe.
Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission.
Etant rappelé qu'il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu'il puisse établir un projet d'état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d'accord avec sa teneur.
Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment décider d'un partage amiable.
Le notaire informera le tribunal en cas d'état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d'état liquidatif annexé des dires des parties.
Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage n’ayant pas encore débuté, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. Et il n’y a pas lieu de dire que seul M. [U] paiera les frais de notaire, les opérations judiciaires de liquidation et de partage débutant tout juste, l’obstruction de M. [U] n’étant pas démontrée à ce stade, de sorte que cette demande de Mme [N] sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] et Mme [N],
DESIGNE Me [M], notaire ([Adresse 4]), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] et Mme [N], avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les désaccords liquidatifs présentés par les parties, en particulier l’indemnité d’occupation, le montant de créances ou encore l’attribution de biens immobiliers, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l'autorisant à consulter tout sapiteur de son choix
DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
- Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
- Evaluer tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties.
- Fixer le montant de toute éventuelle indemnité d'occupation, ainsi que les comptes entre les parties,.
- Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [U] et Mme [N], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties.
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)
COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
REJETTE la demande de Mme [N] tendant à dire que les honoraires et émoluments du notaire seront pris en charge par M. [U] exclusivement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 CPC,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision,
La greffière La juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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