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TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01415


Vérifier : TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/01415
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a32f1cbcdc6046d47a6c2c8

Texte de la décision

13,384 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01415 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBNH

MINUTE n° : 26/00356

DATE : 17 Juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.S. LES COMPAGNONS DE LA TOITURE exerçant sous l’enseigne FL TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juin 2026 puis a été prorogée le 17 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie certifiée conforme à
Me Jérôme TERTIAN
Me Katia VILLEVIEILLE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jérôme TERTIAN
Me Katia VILLEVIEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis du 13 septembre 2024 et factures du 8 octobre 2024, Madame [R] [I] a confié à la SAS LES COMPAGNOS DE LA TOITURE la réalisation de travaux d’étanchéité sur la toiture inférieure.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations et suivant exploits de commissaire de justice du 23 février 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [I] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à l’étude, la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE n’a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA QBE EUROPE SA/NV présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [R] [I] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 9 octobre 2025 par Monsieur [O] [V], expert du cabinet IXI, duquel il ressort la présence de désordres affectant la toiture. Il est noté dans ledit rapport que : « depuis la cuisine des traces d’infiltrations affecte le plafond […]. Les plaques sous-tuiles déplorent un défaut de découpes au niveau des jonctions, un défaut d’arrêt à l’égout s’interrompant avant le mur de façade. […] Dans cette zone, la liaison travaux neufs – existants, est défaillante, avec une reprise d’étanchéité du solin apriori inopérante et un défaut de raccordement des tuiles et de la PST au bâti existant. […] une malfaçon affecte la rive de toit à l’extrémité Est, un défaut de fixation des tuiles faitières. Le défaut de prolongement des PST au niveau de l’égout semble être la cause la plus probable des infiltrations constatées dans la chambre. […] la résine appliquée sur les plaques sous tuiles existantes n’a pas été appliquée sur la totalité de la surface. La totalité des tuiles n’a pas été remplacée par des tuiles neuves, alors que les tuiles sont manifestement existantes sur la majeure partie. Seules les tuiles de couvertures ont été remises en place, et pas les tuiles de courants. Une importante malfaçon affecte le toit, alors que les tuiles d’égouts sont disposées en surimposition des plaques sous tuiles, ne permettant pas d’assurer un bon écoulement d’eau et générant même des rétentions d’eau. Le faitage, à priori refait intégralement en maçonnerie, déplore des défauts de scellements avec des tuiles totalement désolidarisées […] »

Par lettre recommandée du 11 juillet 2025 produite aux débats, Madame [R] [I] a adressé une mise en demeure à la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE aux fins de mise en œuvre de la garantie décennale, afin de réaliser les travaux de reprise des désordres ou d’indemnisation à hauteur des préjudices subis.

La requérante produit aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, relevant du contrat numéro 008527517959 à effet du 15 novembre 2023, souscrit par la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV.

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [R] [I].

Il sera donné acte à la SA QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)

La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [Q] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.68.30.17
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise en date du 9 octobre 2025 établi par le cabinet IXI,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [R] [I], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [R] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 17 DECEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 DECEMBRE 2027,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SA QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [I] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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