TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01319
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01319 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBCQ
MINUTE n° : 26/00357
DATE : 17 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.D.C. DOMAINE DE VALESCURE représenté par son syndic en exercice, la SAS SYND’UP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JMPC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juin 2026 puis a été prorogée le 17 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
Me Laura CUERVO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL IMPC est propriétaire du lot numéro 398, au sein de la copropriété dénommée DOMAINE DE VALESCURE sur la commune de [Localité 1] et elle bénéficie d’une jouissance privative sur une terrasse constituant une partie commune.
Exposant que sans aucune autorisation de l’assemblée générale et en violation du règlement de copropriété, la SARL JMPC a installé des brise-vues non conformes visibles depuis les parties communes et l’extérieur ; suivant exploit de commissaire de justice du 12 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires DOMAINE DE VALESCURE, sise [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, a fait assigner la SARL JMPC devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir la défenderesse condamnée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à supprimer l’intégralité des brise-vues non autorisés installés sur la terrasse du lot n° 398 et à remettre les parties communes à jouissance privative dans leur état d’origine, outre de voir condamner la requise au versement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’assignée à personne morale, la SARL JMPC n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DE VALESCURE, représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DE VALESCURE a indiqué se désister de l’instance et de l’action introduite contre la SARL JMPC.
Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DE VALESCURE de ses demandes principales présentées à l’encontre de la SARL JMPC, relatives à la suppression de l’intégralité des brise-vues non autorisés installés sur la terrasse du lot n° 398, et à la remise des parties communes à jouissance privative dans leur état d’origine.
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de la SARL JMPC, celle-ci n’ayant conclu ni comparu à l’audience.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DE VALESCURE, qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.
La SARL JMPC, dont la carence dans le respect de ses obligations au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supportera en conséquence le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDUP, s’est désisté de l’instance introduite à l’encontre de la SARL JMPC et DECLARONS parfait le désistement d’instance ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée le DOMAINE DE VALESCURE, représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDUP, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SARL JMPC à la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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