TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01859
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01859 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCSE
MINUTE n° : 2026/ 262
DATE : 17 Juin 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [A] [J], muni d’un pouvoir de représentation
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [P] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [A] [J], muni d’un pouvoir de représentation
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 avril 2014, Monsieur [M] [J], Monsieur [A] [J] et Madame [P] [J] épouse [B] ont consenti à Monsieur [G] [O] un bail « à usage exclusif de stationnement de véhicule à l’exclusion de tout autre usage » portant sur une remise et un terrain situés [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 200 euros, sans charge locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, les consorts [J] ont fait signifier à Monsieur [G] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 1.600 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/05124.
Par notification électronique du 28 février 2025, les consorts [J] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte du 27 juin 2025, dénoncé le même jour par voie dématérialisée à la Préfecture du VAR, ils ont fait assigner Monsieur [G] [O] « en référé devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan » sous le visa, notamment, des dispositions des articles L.213-4-4 et R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire relatives à la compétence matérielle et territoriale du juge des contentieux de la protection, aux fins de :
CONSTATER la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, au jour du jugement à intervenir ; ORDONNER l’expulsion de Monsieur [G] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; CONDAMNER Monsieur [G] [O] au paiement des sommes suivantes : > 2.400 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation au jour de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
> 200 euros à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation jusqu’à libération des lieux ;
> 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
> 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et plus généralement de tous actes rendus nécessaires pour la procédure.
Par ordonnance de référé du 05 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné la réouverture des débats et a invité les consorts [J] à délivrer une nouvelle assignation à Monsieur [G] [O].
Suivant procès-verbal de recherches infructueuse en date du 22 décembre 2025, les consorts [J] ont fait signifier à Monsieur [G] [O] ladite ordonnance de référé et une convocation à l’audience du 07 janvier 2026.
L’affaire ayant été rappelée à l’audience du 07 janvier 2026, par ordonnance de référé en date du 11 février 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan s’est déclaré incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé et a réservé les demandes des consorts [J].
L’affaire a été transmise à la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, a été enregistrée sous le numéro RG n°26/01859 et a été examinée à l’audience du 06 mai 2026, à laquelle Monsieur [G] [O] n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil prévoit : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution ».
Aux termes de l’article n°9 « IX – CLAUSE RESOLUTOIRE » du contrat de location conclus entre les parties : « A défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires (...) ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent contrat et huit jours après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais et intérêts, demeurée infructueuse, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit s’il plaît au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur une simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres de paiement ou de consignation ultérieures. (…).
- A défaut de paiement du loyer et des charges à leur échéance et dès la première mise en demeure, les sommes impayées porteront intérêt au taux légal pour la période courant de la date d’exigibilité à celle du paiement effectif ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [J] sollicitent que soit constaté le jeu de la clause résolutoire inséré au contrat de location et sollicite en conséquence de prononcer la résiliation dudit contrat, compte-tenu de la défaillance de Monsieur [G] [O] dans le paiement des loyers. Il convient donc d’en déduire que les demandeurs ne sollicitent pas la résiliation dudit bail, qui n’aurait pour seule conséquence l’anéantissement du contrat pour l’avenir, mais de faire constater sa résolution, de façon rétroactive.
En application de la clause résolutoire insérée au contrat de location, Monsieur [G] [O] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement du 27 février 2025 dans les 08 jours de sa délivrance, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 07 mars 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 200 euros par mois, à compter du 07 mars 2025 (soit à compter du terme du mois exigible en mars 2025), jusqu’à la libération complète des lieux.
S’agissant des demandes en condamnation de Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’arriéré locatif et au paiement de dommages et intérêts, compte-tenu du fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les demandes dues à ce titre lorsqu’elles ne sont pas formulées à titre provisionnel, relevant des pouvoirs du juge du fond, il sera dit n’y a lieu à référé sur ces demandes.
Monsieur [G] [O] succombant à la présente instance, il sera condamné à payer aux consorts [J] une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 08 avril 2014 entre Monsieur [M] [J], Monsieur [A] [J], Madame [P] [J] épouse [B] et Monsieur [G] [O], à la date du 07 mars 2025 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [G] [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [M] [J], Monsieur [A] [J] et Madame [P] [J] épouse [B], une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 200 euros par mois à compter du terme exigible en mars 2025, jusqu’à libération complète des lieux ; DISONS N’Y AVOIR LIEU à référé sur le surplus des demandes principales ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond concernant ces chefs de demandes ; CONDAMNONS Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer du 27 février 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [M] [J], Monsieur [A] [J] et Madame [P] [J] épouse [B], une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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