TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/02167
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/02167 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCK2
MINUTE n° : 2026/ 266
DATE : 17 Juin 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [U] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 décembre 2015, a effet du 1er janvier 2016, la S.C.I. [U] IMMOBILIER a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [R] un local situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer annuel de 27.600 euros HT, payable mensuellement et d’avance par terme de 2.300 euros HT avant le 1er de chaque mois.
La S.A.R.L. [R] ayant cessé de régler les loyers à compter du mois de septembre 2025, la S.C.I. [U] IMMOBILIER lui a fait délivrer le 21 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 16.431,15 euros, comprenant notamment la somme 16.215 euros au titre de la créance principale, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré pour partie infructueux, par acte du 26 mars 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. [U] IMMOBILIER a fait assigner la S.A.R.L. [R], en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. [R] ; DIRE que la S.A.R.L. [R] occupe dans droit ni titre le local [Adresse 4] ; ORDONNER l'expulsion de la S.A.R.L. [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ; CONDAMER la S.A.R.L. [R] au paiement de la somme prévisionnelle de 19.408 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 10 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; FIXER l’indemnité d’occupation à 3.243 euros par mois à compter de la date de la résiliation outre une astreinte de 50 euros par jour de retard aux fins d’assurer l’exécution de ladite décision ; CONDAMNER la S.A.R.L. [R] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’affaire a été examinée à l’audience du 06 mai 2026, à laquelle le demandeur a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. [R] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.C.I. [U] IMMOBILIER sollicite que soit constaté le jeu de la clause résolutoire inséré au contrat de bail et sollicite en conséquence de prononcer la résiliation du bail, compte-tenu de la défaillance de la S.A.R.L. [R] dans le paiement des loyers. Il convient donc d’en déduire que la demanderesse ne sollicite pas la résiliation dudit bail, qui n’aurait pour seule conséquence l’anéantissement du contrat pour l’avenir, mais sa résolution, de façon rétroactive.
La S.A.R.L. [R] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement du 21 janvier 2026 dans le mois de sa délivrance, un unique règlement de 3.293 euros ayant été réalisé le 24 février 2026, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 février 2026.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 3.243 euros par mois, à compter du 21 février 2026 (soit à compter du terme du mois exigible en mars 2026), jusqu’à la libération complète des lieux.
Eu égard au bénéfice des mesures d’exécution forcée dont il n’est nul besoin de reprendre les modalités à la présente décision s’agissant de dispositions réglementaires, il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion et de restitutions des clefs d’une astreinte provisoire.
S’agissant de la demande formée par la S.C.I. [U] IMMOBLIER en condamnation de la S.A.R.L. [R] au paiement d’une somme prévisionnelle de 19.408 euros correspondant aux loyers et charges dus au 10 mars 2026, dès lors que celle-ci est sollicitée sur la base de sommes d’argent immédiatement exigibles, fondées sur l’allégation d’une obligation non sérieusement contestable, il convient d’en déduire que la demanderesse formule sa demande à titre provisionnel.
La S.C.I. [U] IMMOBILIER produit un décompte faisant état du suivi des loyers et charges impayés arrêté au 10 mars 2016 au terme duquel il résulte une absence de paiement des loyers des mois de septembre 2025 au mois de mars 2026 inclus, pour un montant total de 19.408 euros, déduction faite d’un paiement unique de 3.293 euros intervenu le 24 février 2026 [(7x3.243€) - 3.293€].
En conséquence, dans la mesure où il est précédemment prononcé la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme exigible en mars 2026, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du contrat, le montant non sérieusement contestable de la créance sera évalué à la somme de 16.165 euros [(6x3.243€) – 3.293€), somme à laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. [R] à verser à la S.C.I. [U] IMMOBILIER à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêté au mois d’avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
La S.A.R.L. [R] succombant à la présence instance, elle sera condamnée à payer la S.C.I. [U] IMMOBILIER une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 08 décembre 2025 entre la S.C.I. [U] IMMOBILIER et la S.A.R.L. [R], à la date du 21 février 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.R.L. [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [R] à payer à la S.C.I. [U] IMMOBILIER une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 3.243 euros par mois à compter du terme du mois exigible en mars 2026, en deniers ou quittances, jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [R] à payer à la S.C.I. [U] IMMOBILIER une somme de 16.165 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois d’avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [R] à payer à la S.C.I. [U] IMMOBILIER la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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