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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/02418


Vérifier : TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/02418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/02418
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a32f1ddcdc6046d47a6c40d

Texte de la décision

8,618 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/02418 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDAR

MINUTE n° : 2026/ 265

DATE : 17 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. [W] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2024, à effet du 1er novembre 2024, Monsieur [M] [R] a donné à bail commercial à la S.A.S. [W] [G] un local situé [Adresse 3] [Localité 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1.800 euros HT, payable d’avance avant le 1er de chaque mois.
La S.A.S. [W] [G] n’ayant pas régler le montant de la taxe foncière 2025 et de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2025, Monsieur [M] [R] lui a adressé, par courrier recommandé en date du 05 février 2026 (avisé mais non réclamé) une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.226 euros sous 08 jours.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la S.A.S. [W] [G] ayant également cessé de payer de manière régulière ses loyers, il lui a fait délivrer le 19 février 2026, un commandement de payer la somme de 4.232,49 euros, comprenant 4.076 euros au titre de la créance principale et 156,49 euros pour le paiement de l’acte, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 02 avril 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [M] [R] a fait assigner la S.A.S. [W] [G], en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 22 octobre 2024 à compter du 19 mars 2026 ; ORDONNER l'expulsion de l'occupant sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; JUGER que le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN se réservera le droit de liquider l’astreinte ; CONDAMNER la S.A.S. [W] [G] à lui verser les sommes de : > 4.826 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, outre la taxe foncière 2025 et les intérêts au taux légal ;
> 1.800 euros par mois à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation ;
Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.L’affaire a été examinée à l’audience du 06 mai 2026, à laquelle le demandeur a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. [W] [G] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.

SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S. [W] [G] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement du 19 février 2026 dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 mars 2026.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 1.800 euros par mois, à compter du 19 mars 2026 (soit à compter du terme du mois exigible en avril 2026), jusqu’à la libération complète des lieux.
Eu égard au bénéfice des mesures d’exécution forcée dont il n’est nul besoin de reprendre les modalités à la présente décision s’agissant de dispositions réglementaires, et du bénéfice d’une indemnité provisionnelle d’occupation majorée, il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion et de restitutions des clefs d’une astreinte provisoire.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, Monsieur [M] [R] produit un décompte faisant état du suivi des loyers et charges impayés au terme duquel il résulte une absence de paiement des loyers des mois de février, mars et avril 2026 pour un montant total de 5.400 euros. Il est en outre produit l’avis d’impôt locaux 2025, d’un montant total de 3.488 euros dont le calcul annexé ne permet pas d’établir de manière claire et évidente que le montant de la taxe foncière dû par la S.A.S. [W] [G] s’élève à la somme de 1.226 euros.
Par conséquent, dans la mesure où il est précédemment prononcé la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme exigible en avril 2026, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du contrat de bail la part non sérieusement contestable de la créance sera évaluée à la somme de 3.600 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés des mois de février et mars 2026, et qui sera à parfaire, le cas échéant, lors de la liquidation définitive du préjudice.
Sur les demandes accessoires, la S.A.S. [W] [G] succombant à l’instance, elle sera condamnée à verser à Monsieur [M] [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 22 octobre 2024 entre Monsieur [M] [R] et la S.A.S. [W] [G], à la date du 19 mars 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. [W] [B] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la S.A.S. [W] [G] à verser à Monsieur [M] [R] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1.800 euros par mois à compter du terme exigible en avril 2026, jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la S.A.S. [W] [G] à payer à Monsieur [M] [R] une somme de 3.600 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés des mois de février et mars 2026;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à référé sur le surplus de demandes principales ;
CONDAMNONS la S.A.S. [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 février 2026 ;
CONDAMNONS la S.A.S. [W] [G] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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