TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/03579
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Texte de la décision
Min N° 26/00545
N° RG 25/03579 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECHN
Société CAISSE REGIONALE CA MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
M. [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 mai 2026
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE CA MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier BOHBOT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2023 par signature électronique, la Société coopérative à capital et personnels variable la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la CRCAM BRIE PICARDIE) a consenti à Monsieur [G] [E] un prêt personnel d’un montant en principal de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,65% l'an, remboursable en 84 mensualités de 218,78 euros, hors assurance.
La CRCAM BRIE PICARDIE a adressé à Monsieur [G] [E] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.142,71 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 14 novembre 2024 et, suivant mise en demeure réitérative du 08 janvier 2025, la somme de 2.247,15 euros.
La CRCAM BRIE PICARDIE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la Société coopérative à capital variable la Caisse régionale de Crédit mutuel Brie Picardie a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
16.046,65 euros au titre du prêt personnel n°73153451975 selon décompte arrêté au 16 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024,1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 18 mars 2026, la CRCAM BRIE PICARDIE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de mai 2024, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [G] [E], régulièrement représenté par son frère jumeau Monsieur [Z] [E], muni d’un pouvoir, ne conteste pas le principe de la dette, ni son montant. Il explique avoir fait face à des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi survenue en raison d’infractions commises par son frère jumeau. Il indique percevoir des allocations de France travail à hauteur d’environ 700 euros par mois, qu’il a essayé d’engager l’assurance du contrat de crédit, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il produit à l’audience les éléments justifiant de sa situation financière.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [G] [E], régulièrement assigné à étude du commissaire de justice, était régulièrement représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la CRCAM BRIE PICARDIE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 mai 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 12 mai 2024 et l’assignation a été signifiée le 23 juillet 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 6.7 « Exécution du contrat - Conséquence d'une défaillance de l'emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés après une mise en demeure notifiée et restée sans effet plus de quinze jours.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [E] a cessé de régler les échéances du prêt. La CRCAM BRIE PICARDIE qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 14 novembre 2024 restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La CRCAM BRIE PICARDIE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L.341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l'article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 13 mai 2023, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation prévue par le code de la consommation, nécessaires à la comparaison de différentes offres…. ». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit, permettant l'exercice du droit de rétractation.
L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Celui-ci constitue donc un écrit électronique qui est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il apparaît que le contrat de crédit contient un bordereau de rétractation qui informe du délai de rétractation de quatorze jours, mais qui ne valide la rétractation que si elle est adressée, par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse de l’organisme prêteur.
Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [G] [E] pouvait exercer sa faculté de rétractation selon les mêmes modalités que la conclusion du contrat, à savoir par un procédé électronique lui permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
La CRCAM BRIE PICARDIE ne démontre donc pas avoir respecté son obligation légale, et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CRCAM BRIE PICARDIE que sa créance s'établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine soit ( 15.000 euros),diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (2.344,30 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
Soit un montant total restant dû de 12.655,70 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Monsieur [G] [E] sera donc condamné à payer à la CRCAM BRIE PICARDIE la somme de 12.655,70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [G] [E] fait état de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard du montant de la dette qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera débouté de sa demande de délais de paiements.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [E] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM BRIE PICARDIE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société coopérative à capital et personnels variable la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la Société coopérative à capital et personnels variable la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 12.655,70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société coopérative à capital et personnel variables la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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