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TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/03982


Vérifier : TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/03982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/03982
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a32f446cdc6046d47a6eb5d

Texte de la décision

13,484 caractères

Min N° 26/00549
N° RG 25/03982 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDKF

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

C/
Mme [C] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 mai 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 mars 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA

Copie délivrée
le :
à : Madame [C] [U]

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 02 décembre 2022, par signature électronique, la Société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (la SA CAISSE D’EPARGNE IDF), a consenti à Madame [C] [U] un prêt personnel d’un montant en capital de 36.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,96 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 503,76 euros, hors assurance.

La SA CAISSE D’EPARGNE IDF, a adressé à Madame [C] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 558,44 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 03 juin 2024.

La SA CAISSE D’EPARGNE IDF a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 19 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, la Société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, a fait assigner Madame [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
- Condamner Madame [C] [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, la somme 34.953,32 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,96 % l’an, à courir à compter du 15 mai 2025 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France,
- Constater les manquements graves et réitérés de Madame [C] [U] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,
En conséquence,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner Madame [C] [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme 34.953,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [C] [U] à payer à la Caisse d'Epargne Ile de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [C] [U] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 18 mars 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE IDF, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [C] [U] a manqué à son obligation contractuelle en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 07 décembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Madame [C] [U], ne conteste pas le principe de la dette, ni son montant, précise percevoir des revenus mensuels d’environ 2.000 euros, allocations familiales comprises, avoir 2 enfants à charge, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Madame [C] [U], régulièrement assignée à personne, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 02 décembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu, le 07 novembre 2023, et que l’assignation a été signifiée le 03 septembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt stipule, dans son article IV-3 intitulé « Informations relatives à l’exécution du contrat de crédit – taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

La SA CAISSE D'EPARGNE IDF justifie de l’envoi le 03 juin 2024 d’un courrier de mise en demeure adressé à Madame [C] [U], l’informant du prononcé de la déchéance du terme si elle ne s’acquitte pas des sommes dues dans un délai de 15 jours à réception dudit courrier. Cependant la SA CAISSE D'EPARGNE IDF produit un courrier en date du 19 juin 2024 prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit et réclamant à la débitrice la totalité des sommes dues.
En conséquence, la SA CAISSE D'EPARGNE IDF en ne respectant pas le délai fixé dans le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Madame [C] [U] n’a pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de novembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour de l’assignation du 03 septembre 2025.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 11 août 2022, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il convient donc de condamner Madame [C] [U] à rembourser à la SA CAISSE D'EPARGNE IDF la somme de 29.723,54 euros (36.000 euros – 6.276,46 euros) déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du 03 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, à l’audience, Madame [C] [U] fait état d’une situation financière ne permettant pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Si sa proposition de règlement ne permet pas d’apurer la dette dans le délai maximal prévu par la loi, cependant le créancier ne s’y oppose pas à condition que les délais de paiement consentis soient assortis d’une clause de déchéance en cas de non-respect. Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [C] [U] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE IDF les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE recevable la demande en paiement, formulée par la Société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 02 décembre 2022 entre la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France d'une part, et Madame [C] [U] d'autre part, à la date du 03 septembre 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à la Société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, la somme de 29.723,54 euros, arrêtée au 15 mai 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 03 septembre 2025, date de l’assignation ;

AUTORISE Madame [C] [U] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 300 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE la Société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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