TJ 44109, 17 juin 2026, RG 26/00849
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Texte de la décision
N° RC 26/00849
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [N] [M]
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 17 Juin 2026
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [N] [M], née le 13 septembre 1993 à [Localité 2] (44)
Comparante et assistée par Me Gabrielle RANGAPADEATCHY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [Z]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15 juin 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [N] [M] en date du 1er Juin 2026, reçue au Greffe le 08 Juin 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [N] [M] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juin 2026 de Mme [N] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [N] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé dans le cadre de la procédure sur péril imminent, à compter du 25 juin 2025 avec maintien en date du 28 juin 2025.
Par une ordonnance en date du 03 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure au-delà du 12ème jour. Cette décision a été notifiée à Mme [N] [M] le jour même.
Par une décision en date du 1er août 2025 la patiente a été admise au bénéfice d’un programme de soins, décision qui lui a été notifiée le jour même.
Par requête reçue au greffe le 08 juin 2026, Mme [N] [M] a sollicité la mainlevée de cette mesure de contrainte, estimant avoir fait beaucoup de chemin depuis sa tentative de suicide de juin 2025 et se sentir totalement apte à vivre par elle-même et non dans ce contexte ultra-médicalisé, soutenant que celui-ci l’affaiblit au lieu de lui donner confiance en elle. Elle considère que les conditions légales qui ont justifié la mise en place de la contrainte ne sont plus réunies, ajoutant être tout à fait disposée à suivre des soins de manière libre et volontaire sans qu’une contrainte juridique ne soit nécessaire. Elle soutient enfin que la procédure est irrégulière en ce que le Dr [B] a renouvelé son avis défavorable de février à mai sans même l’avoir vue en consultation, ajoutant n’avoir pas été informée régulièrement du maintien de cette contrainte et n’avoir signé aucun document l’en informant.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 15 juin 2026, s’en rapporte aux derniers avis médicaux.
À l’audience, la représentante de l’établissement sollicite le maintien du programme de soins et s’en rapporte à l’appréciation du juge concernant les irrégularités soulevées.
Mme [N] [M] a réitéré sa demande de mainlevée à l’audience, expliquant qu’elle a besoin des soins mais qu’elle ne veut plus “avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête”, ajoutant que le programme de soins est très contraignant et que cela la fatigue, précisant que ce qui lui pèse le plus c’est le passage des infirmiers tous les jours, qu’elle aurait aimé voir ramener à deux fois par semaine. Elle soutient que son addictologue et sa psychologue lui font confiance et pensent elles aussi qu’elle n’a plus besoin du programme de soins, ajoutant qu’elle tourne en rond avec le Dr [B], sa psychiatre, qu’il y a un blocage. Elle allègue n’avoir pas vu cette dernière pendant 2 mois et demi, expliquant que sa psychiatre a été malade et elle aussi, évoquant par ailleurs un voyage de plusieurs semaines qu’elle aurait effectué en Thaïlande et qui se serait bien passé. Elle soutient en conséquence qu’elle ne pouvait être présente à plusieurs des entretiens mensuels, notamment celui du mois de février 2026, et ne comprend pas comment il a pu être dit qu’elle était là.
Le conseil de Mme [N] [M] soulève l’irrégularité de la procédure, au motif que les décisions de maintien de la mesure n’ont été notifiées à Mme [M] que le 8 juin pour les rendez-vous de février et avril 2026, s’interrogeant dès lors sur l’exercice des voies de recours puisqu’elle considère que Mme [M] a été empêché de contester. Elle soutient que la contrainte a par ailleurs été renouvelée de manière automatique.
Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée du programme de soins, conformément au souhait de la patiente, faisant valoir que Mme [M] n’est pas opposée à poursuivre librement les soins, soutenant par ailleurs que le médecin ne donne pas d’éléments nouveaux sur la situation de Mme [M].
En cours de délibéré, l’établissement de santé nous a transmis un courriel pour nous informer du refus du Dr [B] de nous établir un certificat de situation, considérant avoir détaillé l’ensemble des troubles de Mme [M] dans son dernier certificat mensuel du 22 mai. Il est en outre fait état dans ce mail de ce que le Dr [B], lors de l’entretien du 22 mai 2026, a évoqué le maintien du programme de soins avec la patiente, auquel elle a totalement adhéré, constatant que pour autant une demande de mainlevée nous a été adressée le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
1) Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques sans consentement
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
En l’espèce, il convient de relever que plusieurs décisions mensuelles de maintien des soins ont été notifiées à la patiente plusieurs semaines voire plusieurs mois après leur établissement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Il est ainsi établi que les décisions des 28 novembre 2025, 26 février 2026, 24 avril 2026 et 22 mai 2026 lui ont toutes été notifiées en même temps le 8 juin 2026.
Le conseil de la patiente considère que cette notification tardive fait grief à Mme [M] puisque celle-ci n’a pas été informée de ses droits, et donc de la possibilité d’exercer des voies de recours.
Il convient cependant de rappeler que Mme [N] [M] est en programme de soins depuis le 1er août 2025 et qu’elle est reçue en entretien chaque mois par le médecin psychiatre (Dr [B]), sauf le 25 août 2025 où un avis mensuel a été établi, comme cela ressort des certificats médicaux mensuels établis par celui-ci conformément aux dispositions de l’article L. 3212-7 du Code de la santé publique, étant par ailleurs précisé que seuls des avis mensuels auraient été établis s’il n’avait pu être procédé à l’examen de la patiente pendant quelques mois, comme elle le soutient sans en apporter la preuve, de sorte qu’il doit être considéré que la patiente a bien été reçue chaque mois en entretien.
Il sera encore relevé que plusieurs décisions mensuelles de maintien des soins ont été notifiées à la patiente avant ou après les décisions mensuelles litigieuses, de telle sorte qu’elle avait parfaitement connaissance, et ce depuis longtemps, de la possibilité qui était la sienne de former un recours ou de demander la mainlevée de sa mesure, ce qu’elle a d’ailleurs fait par requête reçue au greffe le 8 juin 2026, soit avant même d’avoir reçu notification des décisions mensuelles litigieuses.
En outre, il apparaît que sur chacun des certificats mensuels de maintien le psychiatre indique avoir informé la patiente au cours de la consultation du projet de décision la concernant, ce que confirme également le courriel reçu le 16 juin 2026 de la représentante de l’établissement, laquelle explique que le maintien du programme de soins a bien été évoqué par le Dr [B] lors de l’entretien du 22 mai 2026, programme de soins auquel la patiente aurait adhéré, avant finalement de nous adresser la demande de mainlevée.
Dans ces conditions, il sera considéré dans la situation de Mme [M] que la tardiveté de la notification de certaines des décisions mensuelles de maintien des soins n’a pas concrètement porté atteinte à ses intérêts, celle-ci étant parfaitement informée de ses droits et ayant d’ailleurs pu les exercer.
Dès lors, le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
La régularité de la procédure n’ayant pas été davantage discutée, la procédure sera considérée comme régulière.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
La patiente a été hospitalisée sans son consentement sous le régime d’une hospitalisation en l’état d’un péril imminent, sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 juin 2025 par le Dr [A], aux termes duquel il était indiqué que Mme [M] avait été retrouvée sur le pont de Cheviré le matin “pour manger un pain au chocolat”, son entourage expliquant qu’elle avait disparu la veille au soir, Mme [M] déclarant “ah oui, je voulais dormir à l’ombre”. Il était encore fait état d’une perte de poids de 13 kg selon la patiente, 20 kg selon son entourage, de même qu’il était mentionné le déni de tout trouble.
Le certificat médical de 24 heures du Dr [T] décrivait une patiente très dépressive, regrettant de ne pas être morte suite à une prise massive de MDMA. Il était relevé une douleur morale intense et la persistance d’un risque suicidaire importante.
Le certificat médical de 72 heures signé du Dr [I] nommait un ralentissement psycho-moteur, une souffrance morale, une absence de critique du geste et une intentionnalité suicidaire toujours présente.
Le dernier avis médical du Dr [B] signé le 1er juillet 2025 préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait une symptomatologie dépressive, sans critique du geste, avec un risque suicidaire et une fragilité somatique (sous-alimentation).
Par une décision du 03 juillet 2025 le juge autorisait le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [M].
L’état clinique de la patiente s’étant amélioré suite à la mise en place des soins psychiatriques (meilleur contact et idées suicidaires plus à distance), celle-ci a pu bénéficier de la mise en place d’un programme de soins à compter du 4 août 2025. Il était toutefois précisé dans le certificat médical de modification de la prise en charge du 1er août 2025 que la patiente restait aux prises avec des ruminations concernant la nourriture et son poids, et qu’elle tolérait difficilement les moments de vide. Il était encore précisé que le programme de soins permettrait une contenance, qui restait indispensable pour cette patiente fragile sur le plan thymique et ambivalente concernant les soins, la fiabilité de son adhésion aux soins étant encore altérée par son fonctionnement dans la maîtrise.
Dans son dernier certificat mensuel du 22 mai 2026, le Dr [B] rappelle que Mme [M] a été hospitalisée en juin 2025 à la suite d'une double tentative de suicide : I'une par ingestion de MDMA et le lendemain par tentative de suicide par saut du pont de Cheviré. Il indique que la patiente présente comme antécédent des troubles du comportement alimentaire et des états dépressifs majeurs avec idées suicidaires ayant nécessité de nombreuses hospitalisations, ajoutant qu’elle bénéficie de soins très étayant et que malgré tout son état clinique reste fragile. Au jour de l’entretien, il considère que Mme [M] présente un déni de ses difficultés et tend à rationaliser ses troubles. Il note également un faible IMC, des malaises sur hypotension et des troubles du comportement alimentaire qui s'intensifient depuis quelques mois. Il mentionne que la patiente est réticente aux divers soins proposés comme par exemple un temps d'hospitalisation en addictologie par rapport à ses TCA qui sont actuellement envahissants. De plus, elle présente peu d'élan vital et la projection dans l'avenir est difficile et anxiogène. Il considère que la patiente nécessite des soins au long cours et un cadre contenant qui vient la sécuriser, ce que représente le programme de soin actuel. Le maintien de la mesure est donc préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé qu’aucun certificat de situation ne nous a été adressé en cours de délibéré malgré notre demande, le Dr [B] indiquant avoir détaillé l’ensemble des troubles de Mme [M] dans son certificat mensuel du 22 mai 2026, troubles dont elle estime manifestement qu’ils sont toujours d’actualité.
Il convient en effet de relever à ce propos que l’état clinique de Mme [M] est peu évolutif, comme le démontrent les derniers certificats mensuels qui font tous état des mêmes troubles, notamment ses troubles du comportement alimentaire, et qui mentionnement également une perte d’élan vital et une projection dans l’avenir difficile et anxiogène, son état clinique restant fragile, notamment sur le plan de la thymie, ce que tend à confirmer sa présentation à l’audience où elle est apparue avec un faciès plutôt triste.
En outre, sans remettre en cause la sincérité et l’authenticité des propos de Mme [M] lorsqu’elle déclare avoir fait des progrès et être disposée à poursuivre les soins librement, hors la mesure de contrainte, il convient toutefois de relever qu’elle ne justifie aucunement des progrès en question, ni même de ce que les autres praticiens qui la suivent, comme elle le soutient pourtant, considèrent eux-aussi que la mesure de contrainte n’est plus nécessaire. Il doit enfin être relevé qu’elle manifeste une certaine ambivalence aux soins puisqu’elle dit vouloir pousuivre les soins mais reste, selon le médecin, dans le déni des troubles, outre que lors de l’entretien du 22 mai 2026 elle aurait, selon le médecin, adhéré au maintien du programme de soins mais a pour autant adressé une demande de mainlevée de la mesure dans les jours qui ont suivi.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [N] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, le maintien du programme de soins apparaissant toujours indispensable pour lui apporter le cadre sécurisé et contraint que requiert son état.
Dans ces conditions, il convient donc de débouter Mme [N] [M] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [N] [M] de sa demande de mainlevée ;
Rappelons que la mesure en cours sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juin 2026 à :
- Mme [N] [M]
- Me Gabrielle RANGAPADEATCHY
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
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