TJ 06088, 15 juin 2026, RG 26/00182
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Juin 2026
Minute n°
[E], [R] c/ [T]
DU 15 Juin 2026
N° RG 26/00182 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7F3
- copies certifiées conforme le:
à Me [E] Jean-Louis
à Me RAISSI-FERNANDEZ Karim
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GRIMALDI Jean-Louis, avocat au barreau de Grasse
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GRIMALDI Jean-Louis, avocat au barreau de Grasse
DEFENDERESSE:
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me RAISSI-FERNANDEZ Karim, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2015, M. [D] [C] (représentant tous les héritiers de ses parents propriétaires de l’appartement), a consenti à Mme [O] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 1 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2023, réceptionné le 15 novembre 2023, M. [Z] [E] et Mme [U] [R] en qualité d’indivisaire de l’indivision [Y] ont délivré à Mme [O] [T] un congé pour reprise le 31 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, M. [Z] [E] et Mme [U] [R], en qualité d’indivisaire de l’indivision [Y], ont fait assigner Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
- déclarer régulier et valide le congé pour reprise donné à Mme [O] [T] ;
- ordonner l'expulsion de Mme [O] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [O] [T], au paiement de la somme de 21 755 euros au titre de la non libération des lieux à l’expiration du bail ;
- condamner Mme [O] [T], au paiement de la somme de 2 290 euros au titre du dépôt de garanti ;
- condamner Mme [O] [T], au paiement de la somme de 2 290 euros au titre de l’indemnité d’occupation au-delà du 31 décembre 2025 ;
- condamner Mme [O] [T], au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, M. [Z] [E] et Mme [U] [R] comparaissent représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils se désistent de leur demande de condamnation de la somme de 21 755 euros et celle concernant le dépôt de garantie. Ils s’opposent à l’exception de nullité soulevée. A titre subsidiaire ils sollicitent le mécanisme de la passerelle.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme [O] [T] sollicite de la présente juridiction, notamment de :
- in limine litis juger nulle l’assignation introductive ;
- rejeter l’intégralité des demandes formulées par le demandeur ;
- à titre subsidiaire, lui accorder des délais pour quitter les lieux ;
- juger que l’indemnité d’occupation ne pourra excéder la somme de 1 145 euros correspondant au montant du loyer ;
- en tout état de cause condamner le demandeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que constitue une contestation réelle et sérieuse la nullité d’une assignation.
La contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L’absence de contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision de la juridiction et non à celle de sa saisine.
Mme [O] [T] soulève la nullité de l’assignation en ce que la demande a été formulée au nom de l’indivision [E] [R] et ne dispose donc pas de la personnalité morale. Il note que le corps de l’assignation ne mentionne nullement les indivisaires et que le dispositif s’exprime au nom du demandeur.
M. [Z] [E] et Mme [U] [R] s’opposent à cette exception, considérant qu’il s’agit d’une nullité de forme et qu’elle ne porte pas grief à la défenderesse.
En l’espèce, il apparaît que l’assignation a été délivrée par M. [Z] [E] et Mme [U] [R] en qualité d’indivisaire de l’indivision [Y]. En effet, l’en tête de l’assignation est particulièrement claire et précise, puisque le nom de M. [Z] [E] et de Mme [U] [R], avec leur adresse et date de naissance, et indiqué en qualité de demandeur.
Ainsi, le moyen de nullité de Mme [O] [T] apparaît immédiatement vain et inopérant, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la validité de l’acte d’assignation.
Sur la demande en congé pour reprise délivré par le bailleur et l’existence d’une contestation réelle et sérieuse
Selon l'article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L’absence de contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision de la juridiction et non à celle de sa saisine.
Mme [O] [T] fait état de contestation sérieuse, en ce que le congé est délivré au nom de l’indivision qui n’a aucune personnalité morale. Elle note que si le congé est délivré au nom des indivisaires, il n’est pas précisé à quelle date les indivisaires ont acquis la qualité de propriétaire. Elle relève que le lien de parenté avec la bénéficiaire de la reprise n’est pas démontré. Enfin, elle conteste le caractère sérieux du congé pour reprise.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée de 3 ans, le 1er juin 2015 pour expirer le 31 mai 2018.
Un congé pour reprise a été délivré à la demande de l’indivision [Y], par courrier en date du 13 novembre 2023 signé par M. [Z] [E] et Mme [U] [R], soit dans le délai de six mois avant l’expiration du bail. Il apparaît donc clairement que le congé est adressé par M. [Z] [E] et Mme [U] [R], en qualité d’indivisaire. Néanmoins, les demandeurs ne versent aucun titre propriété ou élément permettant de justifier de leurs droits de propriété en qualité d’indivisaire.
Par ailleurs, le défendeur fait valoir que la bénéficiaire du congé, Mme [M] [H] dispose de droit de propriété au sein de différentes SCI dans le département. Il ajoute que le logement litigieux se trouve dans une logique de rentabilité locative, alors même que l’appartement n’est pas entretenu.
Or, il est constant que seul le juge du fond dispose du pouvoir de contrôler la réalité du congé, plus précisément de vérifier que le congé n’est pas frauduleux, et non le juge des référés.
Ainsi, les moyens de défense de Mme [O] [T] opposés aux prétentions des demandeurs n’apparaissent pas immédiatement vains, inopérants et insuffisamment prouvés.
Il existe donc une incertitude en l’état des débats sur la validité du congé et l’existence du caractère réel et sérieux de la décision de reprise que le juge des référés ne peut trancher comme le ferait le juge du fond. Dès lors, il convient de considérer qu’il existe une contestation réelle et sérieuse.
Par ailleurs, cette contestation réelle et sérieuse s’étend également à la demande d’indemnité d’occupation.
Par conséquent il convient de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur le renvoi de l’affaire au fond, les dépens de l’instance de référé et les demandes des parties
En application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce M. [Z] [E] et Mme [U] [R] sollicitent le renvoi de la présente affaire au fond.
Au regard de la date de l’assignation initiale, l’urgence n’étant pas contestée par le défendeur, et la présente affaire relevant de la connaissance du juge des contentieux de la protection statuant au fond, elle sera donc renvoyée à l’audience civile de fond JCP du 23 septembre 2026 à 9h00.
La présente ordonnance qui saisit la juridiction de renvoi tient lieu de convocation des parties à cette audience.
Les dépens et les demandes des parties sont donc réservés jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’absence de contestation réelle et sérieuse concernant la validité de l’assignation du 12 janvier 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé au regard de l’existence de contestations sérieuses sur la demande de congé pour reprise de M. [Z] [E] et Mme [U] [R] ;
RENVOYONS en conséquence, la présente affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond à l’audience civile du 23 septembre 2026 à 9h00 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance saisit la juridiction du fond ;
RÉSERVONS les dépens de la présente instance, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance ;
DISONS que la présente décision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception tient lieu de convocation des parties à l’audience de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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