Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 06088, 15 juin 2026, RG 25/01728


Vérifier : TJ 06088, 15 juin 2026, RG 25/01728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01728
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a32f729cdc6046d47a71bbf

Texte de la décision

10,654 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE

N° RG 25/01728 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYBC
du 15 Juin 2026

affaire : S.A.S. TYPE 911
c/ [V] [S], [C] [Z]

Copie exécutoire délivrée à

Me Gautier LEC
Me Nino PARRAVICINI
Me Alexia PICCERELLE

JEX TJ [Localité 2]
l’an deux mil vingt six et le quinze Juin à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. TYPE 911
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
LUXEMBOURG
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, délibéré prorogé au 15 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 7 et 17 octobre 2025, la SAS TYPE 911 a assigné Monsieur [V] [S] et Madame [C] [Z] en référé aux fins notamment d’obtenir une provision.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.

Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SAS TYPE 911 sollicite :
- la condamnation de Monsieur [V] [S] à lui payer une somme provisionnelle de 10.710 euros au titre de frais de gardiennage depuis le 8 février 2023,
- que l’ordonnance soit commune et opposable à Madame [C] [Z],
- la condamnation de Monsieur [V] [S] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que depuis une décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 janvier 2024, et en dépit des condamnations notamment tenant à l’entreposage et à la restitution du véhicule, ce dernier demeure en son établissement et l’encombre.

Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, Monsieur [V] [S] sollicite:
In limine litis,
- recevoir Monsieur [V] [S], en ses exceptions d’incompétence, les déclarer bien fondées ;
- juger que l’action initiée par la SAS TYPE 911 relève de la compétence exclusive du Juge de l’exécution ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nice par application des dispositions combinées des articles 75 du code de procédure civile et L213-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire ;
- condamner la SAS TYPE 911 à verser à Monsieur [V] [S], une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS TYPE 911 aux entiers dépens ;
- juger que l’action engagée par la SAS TYPE 911 à l’encontre de Monsieur [V] [S] est dépourvue de toute urgence et que la SAS TYPE 911 ne rapporte en rien la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou encore d’un dommage imminent.
Par conséquent,
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- se déclarer incompétent au profit du Juge du fond.
Au cas où le Juge des référés ferait droit à l’exception d’incompétence ainsi proposée par Monsieur [V] [S] :
- condamner la SAS TYPE 911 à verser à Monsieur [V] [S], une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS TYPE 911 aux entiers dépens ;
Au cas inverse et à titre subsidiaire,
- recevoir Monsieur [V] [S], en sa fin de non-recevoir, la déclarer bien fondée ;
- déclarer la SAS TYPE 911 irrecevable en ses prétentions à l’encontre de Monsieur [V] [S] sans examen au fond, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu sur le fond par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 12 janvier 2024, par application des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile ;
- débouter la SAS TYPE 911 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [V] [S] ;
- condamner la SAS TYPE 911 à verser à Monsieur [V] [S], une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS TYPE 911 aux entiers dépens ;
Au cas inverse, et à tire infiniment subsidiairement,
- juger que la demande de provision exposée par la SAS TYPE 911 ne saurait valablement être accueillie, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
- débouter la SAS TYPE 911 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [V] [S] ;
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner Madame [C] [Z] à relever et à garantir Monsieur [V] [S] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure de référé ;
En tout état de cause,
- débouter la SAS TYPE 911 et Madame [C] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions exposées à l’encontre de Monsieur [V] [S] ;
- condamner la SAS TYPE 911 et à défaut, tout succombant, aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [V] [S] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que le présent litige résulte des suites du jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 12 janvier 2024 et que dès lors et en raison des difficultés d’exécution de ce dernier, c’est bien le juge de l’exécution qui est compétent pour trancher des difficultés.

Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, Madame [C] [Z] demande :
- juger qu’il existe une contestation sérieuse et qu’elle a été injustement attraire à la procédure
- la condamnation de la SAS TYPE 911 aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le véhicule n’a pas été remonté depuis l’expertise et se trouve en pièces détachés alors qu’il était roulant, indiquant par ailleurs ne pas être en mesure d’exécuter le jugement du 12 janvier 2024, faute de moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence :

En application de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l’espèce, force est de constater qu’en raison de dysfonctionnements et désordres du véhicule acquis auprès de Madame [C] [Z], Monsieur [S] a obtenu après expertise judiciaire la résolution de la vente intervenue suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 12 janvier 2024.

Toutefois en raison de l’entreposage du véhicule du garage exploité par la SAS TYPE 911, Monsieur [S] a été condamné à verser au garage SAS TYPE 911 la somme de 16 580 euros au titre des frais de gardiennage, étant précisé que Madame [Z] a été condamné à relever et garantir Monsieur [S] au titre de cette condamnation, sans autre précision notamment quant à la période considérée.

Par ailleurs il sera relevé que Madame [Z] a été condamnée à reprendre possession, à ses frais, le véhicule dans les locaux de la SAS TYPE 911 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, simultanément au remboursement de l’intégralité du prix de vente du véhicule au bénéfice de Monsieur [S], faute de quoi celui-ci est autorisé à en faire son affaire personnelle.

Il résulte des chefs de condamnation que celles-ci sont croisées, simultanées et réciproques ; dès lors, et en raison de l’inertie de l’un, en l’espèce Madame [Z], les difficultés d’exécution surgissent en cascade.

Néanmoins, le maintien du véhicule au sein du garage SAS TYPE 911 procède des difficultés liées à l’exécution du jugement du 12 janvier 2024.

Il ne relève pas de la compétence du juge des référés, de déterminer s’il y a lieu au versement de frais de gardiennage à compter du 8 février 2023, et ce regard notamment des condamnations évoquées tendant notamment au retrait du véhicule et ce, sous astreinte.

En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée et l’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes, qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice ;

RENVOYONS en conséquence les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice ;

DISONS qu'à défaut d'appel dans le délai dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.