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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 1 juin 2026, RG 26/00885


Vérifier : TJ 06088, 1 juin 2026, RG 26/00885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00885
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a32f788cdc6046d47a7224d

Texte de la décision

8,331 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026

Minute n°

S.C.I. CAT INVEST c/ [A]

DU 01 Juin 2026

N° RG 26/00885 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REQ4

- Exécutoire le :
à Monsieur [G] [A]

- copie certifiée conforme le:
à Me CASTELLACCI Olivier

DEMANDERESSE:

S.C.I. CAT INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CASTELLACCI Olivier, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2018, la SARL QUAD GESTION, a consenti à M. [G] [A] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 600 euros, et 50 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la SCI CAT INVEST a fait signifier à M. [G] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 316 euros au titre des loyers et charges impayés.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SCI CAT INVEST a fait assigner M. [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de M. [G] [A] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
- condamner M. [G] [A], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 2 491,00 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 4 septembre 2025,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.

A l’audience, la SCI CAT INVEST comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 2 682,12 euros au 30 avril 2026.

Bien que régulièrement cité à étude, M. [G] [A] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.

Sur l’existence d’un contrat de bail souscrit entre la SCI CAT INVEST et M. [G] [A] :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce la SCI CAT INVEST fait état d’un contrat de bail souscrit avec M. [G] [A] le 1er décembre 2018,concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Pourtant, à la lecture du contrat de bail (tant au niveau du chapeau que de la signature), il apparaît que le contrat de bail a été souscrit entre la SARL QUAD GESTION et M. [G] [A]. Par ailleurs, il n’est versé aucun mandat de gestion immobilière entre la SARL QUAD GESTION et la SCI CAT INVEST, permettant de démontrer l’existence d’un mandat tel qu’invoqué par le demandeur dans son assignation.

Enfin il n’est pas produit par le demandeur de pièce justifiant de son droit de propriété sur ledit local d’habitation.

Dès lors, en l’absence de preuve d’un contrat de bail liant les parties, il convient de débouter la SCI CAT INVEST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du défendeur.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI CAT INVEST partie perdante sera donc condamnée aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SCI CAT INVEST partie perdante sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS la SCI CAT INVEST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [G] [A] ;

DÉBOUTONS la SCI CAT INVEST de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI CAT INVEST aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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