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TJ 06088, 1 juin 2026, RG 25/04022


Vérifier : TJ 06088, 1 juin 2026, RG 25/04022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/04022
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a32f7c9cdc6046d47a726e4

Texte de la décision

28,501 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026

Minute n°

[K], [K] c/ [Q] [T]

DU 01 Juin 2026

N° RG 25/04022 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QV2Z

- Exécutoire le :
à Me [F] [C]

- copie certifiée conforme le:
à Me SETTON Sandrine

DEMANDEURS:

Monsieur [I] [W] [Z] [K] ayant pour mandataire la société FONCIA [Localité 2] dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me BRICE-TREHIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice

Monsieur [X] [O] [A] [K]ayant pour mandataire la société FONCIA [Localité 2] dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me BRICE-TREHIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [G] [Q] [T]
[Adresse 4]
Le Dordogne
[Localité 5]
représentée par Me SETTON Sandrine, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 mai 2012 à effet au 10 mai 2012, M. [A] [K] a consenti à Mme [G] [Q] [T] un bail mixte (habitation et professionnel pour l’exercice de la profession d’avocate) portant sur un local situé [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 665 euros, et 145 euros de provisions sur charges.

Par acte notarié du 26 octobre 2013, M. [I] [K] et M. [X] [K] ont reçu la nue-propriété du bien situé au [Adresse 6] à [Localité 2] appartenant à M. [A] [K] et Mme [R] [J].

Le 13 mai 2013 M. [A] [K] est décédé. Le 12 juillet 2023 Mme [R] [J] est décédée.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, M. [I] [K] et M. [X] [K] ont fait signifier à Mme [G] [Q] [T] un commandement de payer, pour un montant en principal de 3 158,75 euros au titre des loyers et charges impayés.

La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 14 mai 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, M. [I] [K] et M. [X] [K] ont fait assigner Mme [G] [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins d’acquisition des effets de la clause résolutoire.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 13 août 2025.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.

Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [I] [K] et M. [X] [K] demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé de :
- juger recevable et bien-fondée leur action ;
- débouter Mme [G] [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
- constater la résiliation du bail conclu avec Mme [G] [Q] [T] à compter du 13 juillet 2025 ;
- ordonner l'expulsion de Mme [G] [Q] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [G] [Q] [T], au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
5 088,67 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 22 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de 13 mai 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Par ses conclusions du 27 avril 2026, Mme [G] [Q] [T] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé :
- à titre principal de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice ;
- à titre subsidiaire de dire et juge l’assignation irrecevable faute d’avoir justifié et d’avoir avisé le bâtonnier de l’ordre des avocats de la procédure relative à un Cabinet d’Avocat ;
- dire et juger que les demandeurs n’ont pas justifié de leur qualité à agir ;
- dire et juger les demandes irrecevables faute de les avoir justifiées ;
- ordonner une expertise de l’appartement et déterminer les causes de l’humidité et préconiser les travaux à mettre en œuvre ;
- l’autoriser à consigner le montant des loyers à la caisse de dépôts et consignations jusqu’à la décision de justice après expertise ;
- condamner M. [I] [K] et M. [X] [K] conjointement et solidairement à payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [K] et M. [X] [K] aux entiers dépens.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 01 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure.

Sur la compétence de la juridiction des contentieux de la protection :

Selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

En l’espèce, le bail consenti par Mme [G] [Q] [T] porte sur un local à usage mixte. Il ressort, en effet, du contrat de bail, des déclarations des demandeurs et de celles de Mme [G] [Q] [T], qu’elle habitait le logement à titre de résidence principale et qu’elle y exerçait la profession d’avocate.

Il s’agit d’une activité professionnelle et non commerciale qui ne relève dès lors pas des dispositions du code de commerce mais de celles de la loi du 06 juillet 1989.

Par conséquent, le juge des contentieux de la protection est compétent concernant les baux mixtes (habitation et professionnel) de sorte qu’il convient de débouter Mme [G] [Q] [T] de sa demande tendant à se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

Sur la recevabilité de l’assignation :

Sur l’information au Bâtonnier de l’ordre des avocats

Au titre de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; un exposé des moyens en fait et en droit ; la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Ainsi, il ressort de cet article que l’information du Bâtonnier de l’ordre des avocats quant à une procédure concernant un cabinet d’avocat n’est pas une condition de recevabilité d’une assignation.

Au demeurant, il ressort du répertoire SIRENE que depuis le 12 mars 2018 Mme [G] [Q] [T] n’exerce plus d’activités juridiques.

Dès lors, le moyen soulevé par Mme [G] [Q] [T] est inopérant et sa demande sera rejetée.

Sur la qualité à agir

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Mme [G] [Q] [T] conteste la qualité à agir des consorts [K] en indiquant que ces derniers ne prouvent par avoir la propriété du bien litigieux de sorte que leur demande est irrecevable.

Or, M. [I] [K] et M. [X] [K] fournissent non seulement une attestation immobilière du 26 octobre 2013 justifiant qu’ils ont reçu la nue-propriété du bien mais également une attestation du 08 août 2023 des notaires [Localité 6] et [H] [D], indiquant que M. [I] [K] et M. [X] [K] sont propriétaires conjointement et indivisément du bien situé au [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7]. Ils produisent également l’acte de décès de leur mère, Mme [R] [J].

Ainsi, M. [I] [K] et M. [X] [K] démontrent qu’ils sont les propriétaires du bien susvisé depuis le décès de leur mère survenu le 13 juillet 2023. Par conséquent, ils justifient de leur qualité à agir de sorte que Mme [G] [Q] [T] sera déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation.

Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire :

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) :

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Les demandeurs justifient avoir procédé à ce signalement le 14 mai 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, leur demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet :

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 13 août 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 15 février 2026.

La demande formée par M. [I] [K] et M. [X] [K] est donc recevable.

Sur les demandes principales :

Sur l’arriéré locatif et l’existence d’une contestation sérieuse :

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué.

Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

L’absence de contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision de la juridiction et non à celle de sa saisine.

En l’espèce, l’assignation en date du 12 août 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2 722.40 euros et ce avec actualisation de l’arriéré à l’audience. A l’audience, M. [I] [K] et M. [X] [K] actualisent le montant de la dette à hauteur de 5 088.67 euros au 20 avril 2026. Un décompte locatif en ce sens est produit.

Si M. [I] [K] et M. [X] [K] indiquent être créanciers de diverses sommes à l’encontre de Mme [G] [Q] [T], au titre des loyers et charges échus impayées, Mme [G] [Q] [T] conteste la procédure engagée. Elle remet notamment en cause le montant de la dette locative, en indiquant que les charges effectivement dues ne sont pas justifiées.

Pourtant, M. [I] [K] et M. [X] [K] justifient valablement l’ensemble des sommes dues, ainsi que des charges récupérables en produisant plusieurs documents de situation de compte, le décompte des taxes foncières pour les années 2023, 2024 et 2025, deux documents relatifs à la régularisation des charges locatives pour la période du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2025 contenant un document d’apurement détaillant les dépenses relatives à cette période ainsi qu’un document mentionnant la révision du loyer pour l’année 2024.

Il est constant que constitue une contestation sérieuse l’appréciation du bien fondé d’une exception d’inexécution. A ce titre, Mme [G] [Q] [T] soulève l’insalubrité du logement justifiant la minoration du loyer.

A l’appui de sa demande la défenderesse verse un courrier particulièrement lacunaire de la ville de [Localité 2] du 18 mars 2026 intervenant à la suite d’une visite du logement litigieux par un inspecteur de salubrité, indiquant que « l’agent a constaté l’absence d’amenée d’air frais en partie basse de la cuisine, favorisant la prolifération de moisissures ». La défenderesse fournit également des échanges de mail avec son assureur concernant une infiltration survenue dans le logement ainsi que diverses photographies non datées et un devis du 07 octobre 2025 faisant état des désordres allégués.

Pourtant, M. [I] [K] et M. [X] [K] contestent ces affirmations, indiquant notamment que l’infiltration d’eau dans l’appartement a cessé avec la rénovation de la toiture et que les travaux de remise en état des dégâts étaient à la charge de Mme [G] [Q] [T].

En ce sens, les demandeurs versent un courrier de réponse adressé à la ville de [Localité 2], et notamment une facture ayant pour objet la réfection de la toiture de l’immeuble. D’ailleurs il ressort du rapport d’expert de la MACIF, suite à sa dernière visite du 27 février 2026, l’absence de taux d’humidité dans l’appartement litigieux et la fin du sinistre initial.

Il ressort des éléments versés au débat que l’assurance du propriétaire non occupant considère que les travaux de remise en état de l’appartement relèvent de l’assurance du locataire.

Au surplus, le DPE réalisé par la société Tag EXPERT en date du 4 décembre 2025, mentionne clairement la présence d’une aération haute et basse dans la cuisine.

Enfin, les demandeurs indiquent être disposé à réaliser un devis pour la mise en place d’une aération basse dans la cuisine en complément de celle existante dans la fenêtre.

Ainsi, le moyen rapporté sur l’existence d’une insalubrité du logement justifiant la minoration du loyer apparaît immédiatement vain et inopérant, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le montant de l’arriéré locatif.

Dès lors, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de Mme [G] [Q] [T], s’élève bien à la somme de 5 088.67 euros (terme du mois d’avril 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire au regard de l’insalubrité :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour rappel une mesure préparatoire, comme une expertise, peut être ordonnée à condition que son utilité et sa légitimité soient démontrées au regard de la situation opposant les parties. Mais l’exercice de ses fonctions par le juge n'est jamais soumis à l'absence de contestation sérieuse.

La mesure d’expertise sollicitée n’est conditionnée à aucune urgence mais doit répondre à un motif légitime et à la nécessité de rechercher ou de conserver une preuve. L'existence d'un motif légitime s’entend d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant le juge des référés (Civ. 2e, 8 mars 2006, 05-15039).

En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que les demandeurs ont procédé aux diligences nécessaires pour faire cesser le sinistre causé par des infiltrations sur la toiture de l’immeuble.

Il apparait donc que la justification sur l’état d’insalubrité de l’appartement repose sur un document particulièrement lacunaire de la ville de [Localité 2], qui ne constate pas d’insalubrité dans l’appartement mais porte uniquement sur l’absence d’aération en partie basse de la cuisine.

Ainsi, la demande en expertise doit, en conséquence, être rejetée en ce qu’elle ne répond pas à un motif légitime et apparait formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec.

Sur la consignation des loyers à la caisse des dépôts et consignations :

Selon l’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

En l’espèce, aucune mesure d’expertise n’est ordonnée. En outre, Mme [G] [Q] [T] ne justifie pas de la nécessité de consigner les loyers dus à la caisse des dépôts et consignations et ne démontre aucune résistance des consorts [K] de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

-Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 2.10 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du commandement de payer du 13 mai 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Néanmoins, M. [I] [K] et M. [X] [K] sollicitent l’application du délai 2 mois, alors même que le délai de 6 semaines est applicable en l’état en raison de son caractère d’ordre public et de l’effet légal du contrat.

Conformément à la volonté du demandeur, il sera donc fait application du délai 2 mois, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 13 juillet 2025.

L’expulsion de Mme [G] [Q] [T] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

-Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation :

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 juillet 2025. Il n’est donc pas sérieusement contestable que Mme [G] [Q] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner Mme [G] [Q] [T] au paiement de cette indemnité à compter de 13 juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [G] [Q] [T] sera donc condamnée aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [G] [Q] [T] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

Mme [G] [Q] [T] sera donc condamnée à payer à M. [I] [K] et M. [X] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS le juge des contentieux de la protection compétent ;

DECLARONS M. [I] [K] et M. [X] [K] recevables dans leur action en justice ;

DECLARONS M. [I] [K] et M. [X] [K] recevables dans leur action en acquisition de la clause résolutoire ;

DÉBOUTONS Mme [G] [Q] [T] de sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ;

DÉBOUTONS Mme [G] [Q] [T] de sa demande de consignation des loyers ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 4 mai 2012 entre M. [I] [K] et M. [X] [K], d'une part, et Mme [G] [Q] [T], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 8], à la date du 13 juillet 2025 ;

CONDAMNONS solidairement Mme [G] [Q] [T] à verser à titre provisionnel à M. [I] [K] et M. [X] [K] la somme de 5 088.67 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation (décompte arrêté au 20 avril 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNONS en conséquence à Mme [G] [Q] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour Mme [G] [Q] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [K] et M. [X] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement Mme [G] [Q] [T] à verser à M. [I] [K] et M. [X] [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNONS Mme [G] [Q] [T] à payer à M. [I] [K] et M. [X] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS Mme [G] [Q] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [G] [Q] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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