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TJ 06088, 1 juin 2026, RG 26/00854


Vérifier : TJ 06088, 1 juin 2026, RG 26/00854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00854
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a32f813cdc6046d47a72be9

Texte de la décision

7,179 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026

Minute n°

[V], [L] c/ [N], [F]

DU 01 Juin 2026

N° RG 26/00854 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RD6S

- Exécutoire le :
à Me SOLNON Allison

- copies certifiées conforme le:
à Madame [A] [N]
à Monsieur [Q] [F]

DEMANDEURS:

Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SOLNON Allison, avocat au barreau de Nice

Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me SOLNON Allison, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Madame [A] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Q] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice ,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 août 2024, Mme [K] [V] et Mme [O] [L], ont consenti à Mme [A] [N] et M. [Q] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 1 550 euros, et 150 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Mme [K] [V] et Mme [O] [L] a fait signifier à Mme [A] [N] et M. [Q] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 434,89 euros au titre des loyers et charges impayés.

La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 24 octobre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Mme [K] [V] et Mme [O] [L] ont fait assigner Mme [A] [N] et M. [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire le 8 décembre 2025 ;
- ordonner l'expulsion de Mme [A] [N] et M. [Q] [F] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner solidairement Mme [A] [N] et M. [Q] [F], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 6 903,30 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de 23 octobre 2025,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3 400 euros charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. ordonner la capitalisation des intérêts ;
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens,
- dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 12 janvier 2026.

Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.

A l’audience, Mme [K] [V] et Mme [O] [L] comparaissent représentés par leur conseil. Aux termes de leurs dernières conclusions les demandeurs se désistent de leurs demandes principales et maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Bien que régulièrement cités à étude, Mme [A] [N] et M. [Q] [F] n'ont pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Il ressort des pièces versées au débat que les demandeurs ont dû diligenter une procédure judiciaire pour obtenir le règlement de l’arriéré locatif. Il convient donc de condamner in solidum Mme [A] [N] et M. [Q] [F] aux entiers dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [A] [N] et M. [Q] [F] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

Mme [A] [N] et M. [Q] [F] seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [K] [V] et Mme [O] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS in solidum Mme [A] [N] et M. [Q] [F] à payer à Mme [K] [V] et Mme [O] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Mme [A] [N] et M. [Q] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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