TJ 92050, 16 juin 2026, RG 23/08061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Juin 2026
N° RG 23/08061 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y33Y
AFFAIRE
[C] [Q] [M] [A]
C/
[V] [T] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q] [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0991
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DRAI de la SELEURL CABINET STEPHANE DRAÏ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1066
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [T] [W] et M. [C] [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 3] (Espagne).
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Après ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2014, et sur assignation délivrée le 6 octobre 2016, leur divorce a été prononcé par jugement du 11 septembre 2017, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. Ce jugement a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux sur la base du procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015.
Par acte du 17 juin 2019, M. [C] [M] [A] a fait assigner Mme [V] [T] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [C] [M] [A] demande au tribunal de :
- constater le refus manifeste et réitérée de Mme [T] de passer l'acte de liquidation partage de l'indivision ayant existé, matérialisés par le procès-verbal de difficultés pressé par notaire 8 juin 2015, par les nombreuses non comparution devant le notaire notamment le notaire de [Localité 3] et qu’elle a la volonté manifeste de s'opposer à toute liquidation partage amiable de la situation patrimoniale et des créances et dettes réciproques ;
- constater que par jugement en date du 11 juin en septembre 2015 le tribunal a ordonné l'accomplissement des opérations de partage en conformité du procès-verbal de difficultés dressées 8 juin 2015 par Maître [R] [S] ;
- constater l'existence de créances et dettes réciproques nées après procès-verbal de difficultés dressées 8 juin 2015 par Maître [R] [S] ;
- déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes nouvelles de Mme [T] tendant à revendiquer comme loi applicable au régime matrimonial la loi française à des demandes de dommages intérêts pour maladie, puis pour pertes d’effet personnels, puis en paiement de pension alimentaire pour [U] ;
- déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes nouvelles de Mme [T] de rajouter aux comptes liquidatifs des créances et avoirs, dont les quatre comptes bancaires de la [1], portant les numéros de comptes suivants :
> [XXXXXXXXXX01] présentant un solde créditeur de 1358,11 euros,
> [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 0 euros,
> [XXXXXXXXXX03] (compte à terme) d’un montant de 52 500 euros,
> [XXXXXXXXXX04] (dette de l’Etat) d’un montant de 300.000 euros,
subsidiairement à défaut de relever l’irrecevabilité de demandes nouvelles de comptes ;
- dire que sont constitués par des avoirs et valeurs en propres appartenant à M. [M] et non intégrable au compte de liquidation partage du régime matrimonial les quatre comptes bancaires de la [1], portant les numéros de comptes suivants :
> [XXXXXXXXXX01] présentant un solde créditeur de 1358,11 euros,
> [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 0 euros,
> [XXXXXXXXXX03] (compte à terme) d’un montant de 52 500 euros,
> [XXXXXXXXXX04] (dette de l’Etat) d’un montant de 300 000 euros ;
- ouvrir les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre les parties ;
- procéder aux opérations de liquidation partage ;
- dire que le partage s'effectuera sur la base du procès-verbal de difficultés de Maître [S], notaire de juillet 2015 et du jugement du 11 septembre 2017 ayant autorité de chose jugée de la manière suivante :
> masse active : appartement à [Localité 3] d'une valeur de 212 700 euros,
> masse passive : solde débiteur du compte bancaire de 1 859,48 euros, et débiteur de l'autre compte 221,56 euros soit un total de -2 901,04 euros et déficit sur le bien [Localité 3] : - 20 000 euros, soit un total de - 22 901,04 euros ;
- constater et relever les droits de créances et dettes suivantes de M. [M] :
> créance moitié actif net constaté et avalisé par le tribunal : + 104 859,48 euros,
> créance remboursement solde du prêt par deniers propres : +31 279,41 euros,
> créance de dommages et intérêts préjudice parentale : + 80 000 euros,
> créance de dommages et intérêts préjudice frais régime matrimonial et accusations mensongères judiciaire : 65 000 euros,
> créance de remboursement du déficit sur le bien [Localité 3] : + 5350 euros,
> créance de remboursement des frais d’entreposage de [Localité 3] : + 2000 euros ;
- dire que le total des droits de M. [M] est de 288 488,89 euros ;
- confirmer l’attribution et titre de propriété de M. [M] sur la propriété du bien situé à [Localité 4] [Localité 3] évalué à 212 700 euros ;
- dire que M. [M] détient une créance sur Mme [T] de 75 788,89 euros augmenté de la prise en charge du passif indivis de 2 981,04 euros, soit un total de 78 769,93 euros ;
- constater et relever les droits de créances et dettes suivantes de Mme [T] :
> créance moitié actif net constaté et avalisé par le tribunal : + 104 859,48 euros,
> dette de remboursement du solde du prêt par deniers propres : - 31 279,41 euros,
> dette de dommages et intérêts préjudice parentale : - 80 000 euros,
> dette de dommages et intérêts préjudice frais régime matrimonial et accusations mensongères judiciaire : - 65 000 euros,
> dette de remboursement du déficit sur le bien [Localité 3] : - 5350 euros,
> dette de remboursement des frais d’entreposage de [Localité 3] : - 2000 euros,
Total des droits de Mme [T] : - 78 769,93 euros ;
- dire que Mme [T] doit donc régler une soulte et créance à M. [M] d’un total de 78 769,93 euros ;
- condamner Mme [T] doit donc régler une soulte et créance à M. [M] d’un total de 78 769,93 euros ;
- condamner Mme [T] à rembourser le prélèvement indu qu’elle a fait le 01 septembre 2014 lors d’un séjour qu’elle a fait seule à [Localité 3] de 3 000 euros,
à défaut inclure la somme dans les comptes liquidatifs ;
- condamner Mme [T] à rembourser le trop-perçu, de pension alimentaire pour [2] de 12 000 euros,
à défaut inclure la somme dans les comptes liquidatifs ;
- fixer la date de jouissance divise du bien mobilier sis à [Localité 3] au 30 juin 2019, date d’arrêté des comptes ou de l’assignation en liquidation partage ;
- condamner Mme [T] à payer et à porter à M. [M] la somme de 78 769,93 euros au titre de ses droits et créance et droits dans la liquidation du régime matrimonial et régime indivis avec intérêts de droit ;
- condamner Mme [T] à payer et à porter à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 février 2024, Mme [V] [T] [W] demande au tribunal de :
- constater que par jugement en date du 11 septembre 2015 le tribunal a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] sur la base du procès-verbal de difficultés dressées par Maître [R] [S] ;
- juger la loi française applicable au régime matrimonial à compter du 1er janvier 2011 en raison de la résidence en France depuis 2001 ;
- juger que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts tel que réglementé par le droit français s’appliquera à compter du 1er janvier 2011 ;
- juger que sont tombées en communauté les sommes perçues depuis la date de changement de régime soit le 1er janvier 2011 ;
- rejeter comme non fondées les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [C] [M] [A] pour « préjudice de la perte d'un enfant et de liens privilégiés », «frais d'avocat et huissier», « frais de train, d'hôtel et de restauration », « frais et soins pour procéder à la liquidation partage du régime matrimonial et de transfert du bien espagnol à son nom », « frais qui ont de l'être engagés pour se défendre à deux reprises sur des accusations devant le juge des violences conjugales de [Localité 3] », « frais de défenses sur le divorce », juger que Mme [V] [T] [W] n'a commis aucune faute, juger que M. [C] [M] [A] ne justifie pas d'un lien de causalité entre les préjudices et les fautes invoqués, juger que M. [C] [M] [A] ne justifie pas de son préjudice ;
- rejeter la demande de M. [M] au titre des frais relatifs au bien immobilier à [Localité 3] ;
- condamner M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d’une valeur de 106 000 euros si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] n’est pas actualisée au prix en 2021,
- condamner M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d’une valeur de 132 000 euros si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] est actualisée au prix en 2021 ;
- rejeter la demande de M. [M] au titre des frais d’entreposage ;
- constater que M. [C] [M] [A] n’a pas réglé à Mme [T] la soulte de 73 580,07 euros fixée selon jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015 ;
- en conséquence, condamner M. [C] [M] [A] au paiement à Mme [T] de la soulte de 73.580,07 euros fixée selon jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015 ;
- rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par M. [C] [M] [A] concernant les comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1], l’existence desdits comptes ayant été soumise par Mme [T] au notaire ;
- rejeter au surplus la demande d’irrecevabilité formulée par M. [C] [M] [A] concernant les comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] compte tenu du recel commis par ce dernier ;
- ordonner la réintégration dans l’actif de l’indivision des comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] ;
- juger que, sauf à parfaire, à Mme [V] [T] [W] dispose d’une créance d’un montant de 176 250 euros correspondant à la moitié des comptes communs n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] ;
- juger qu’à cette somme que doit M. [C] [M] [A] à Mme [T] doit s’ajouter la somme de 66 000 euros à laquelle il a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017, outre intérêts légaux majorés de 5 points dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, par application de l’article 313-3 du code monétaire et financier ;
- condamner en conséquence M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d'un montant total de 447 830,07 euros (outre intérêts légaux et majorations) si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] est actualisée au prix en 2021 :
132 000 euros (valeur du bien immobilier à [Localité 3] actualisée au prix en 2021)
+ 73 580,07euros (soulte fixée par jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015)
+ 176 250 euros (moitié des comptes communs n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1])
+ 66 000 (66 000 euros à laquelle il a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017)
total : 447 830,07 euros,
subsidiairement, si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] retenue n’est pas celle actualisée au prix en 2021, condamner M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d'un montant total de 421 830,07 euros :
106 000 euros (valeur du bien immobilier à [Localité 3] non actualisée au prix en 2021)
+ 73 580,07euros (soulte fixée par jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015)
+ 176 250 euros (moitié des comptes communs n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1])
+ 66 000 (66 000 euros à laquelle il a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017)
total : 421 830,07 ;
- juger que Mme [V] [T] doit être indemnisée pour le préjudice financier subi par elle, et notamment la perte de revenus due à la maladie développée par Mme [T] (Fibromyalgie), maladie provoquée par les dommages physiques et psychiques causés par M. [C] [M] [A] ;
- condamner en outre M. [C] [M] [A] à payer à Mme [V] [T] [W] une somme de 12 600 euros au titre de la pension alimentaire due pour [U] et non versée depuis 2019, à hauteur de 5 400 euros (soit 600 euros x9 mois) et 7 200 euros pour l’année 2020 (soit 600 euros x12 mois) alors que l’enfant résidait de manière habituelle chez sa mère ;
- juger que M. [C] [M] [A] doit indemniser Mme [T] de la destruction des objets de valeur entreposés dans l’appartement, alors que ces biens mobiliers avaient été financés par Mme [T] et sa famille ;
- renvoyer devant le notaire précédemment désigné pour établir l'état liquidatif définitif selon les termes de la présente décision et pour qu'il soit procédé à la clôture des opérations ;
- condamner M. [C] [M] [A] au paiement, à Mme [V] [T] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [C] [M] [A] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Par conclusions du 29 avril 2025, M. [C] [M] [A] a demandé au juge de la mise en état de :
- constater le désistement d’instance pur et simple de M. [M] ;
- constater l’accord express ou tacite de la partie adverse ;
En conséquence,
- déclarer parfait le désistement d’instance ;
- constater, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le numéro RG 23/08061 ;
- prononcer une décision de dessaisissement ;
- se déclarer dessaisi de l'affaire ;
- laisser à la charge des parties leurs dépens respectifs ;
A défaut,
- radier l’affaire et subordonner son rétablissement à une simplification des écritures et à la clarification des demandes et à l’évacuation et retrait de toutes les demandes qui ne relèvent pas de la compétence matérielle de la présente juridiction.
Par conclusions du 14 mai 2025, Mme [V] [T] [W] a demandé au juge de la mise en état de :
- constater le refus opposé par Mme [V] [T] [W] concernant le désistement d’instance de M. [C] [M] [A] ;
- déclarer en conséquence imparfait le désistement d’instance ;
- rejeter la demande de désistement d’instance formulée par M. [C] [M] [A] ;
- prononcer la clôture et fixation tel que prévue selon bulletin en date du 24 mars 2025 ;
- condamner M. [C] [M] [A] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026, l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 2 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Par bulletin du 2 avril 2026, les parties ont été avisées de la date de délibéré et il leur a été demandé de communiquer leurs dossiers de plaidoirie.
A la date de ce jour, le dossier de plaidoirie de Mme [V] [T] [W] n’a pas été communiqué.
MOTIFS
Sur les demandes de donner acte, constater, rappeler, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [V] [T] [W]
M. [C] [M] [A] fait valoir que dès lors que Mme [V] [T] [W] n’a formulé aucun dire lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, toutes ses demandes qui ne relèvent d’aucune demande faite par dire devant notaire sont irrecevables.
Le procès-verbal de difficultés du 8 juin 2015 a été établi par Maître [S], désigné par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon le 16 juillet 2014, sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, aux fins d’élaborer un projet de liquidation et partage du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Maître [S] n’a donc pas été désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du même code ajoute que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Ces dispositions, invoquées par M. [C] [M] [A], ne sont toutefois pas applicables en l’espèce dès lors que Maître [S] n’a pas été désigné comme notaire commis, raison pour laquelle aucun juge commis n’a été désigné pour suivre les opérations conduites par le notaire ni aucun rapport du juge commis établi suite au « procès-verbal de difficultés » du notaire – désigné pour dresser un projet d'état liquidatif.
Par suite, les demandes de Mme [V] [T] [W], quand bien même elles n’auraient pas été présentées devant le notaire, sont recevables au regard des dispositions légales invoquées par le demandeur.
Sur la compétence du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire
Les parties adressent leurs demandes au tribunal. Pour autant, M. [C] [M] [A] vise les dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile, relatif à la compétence géographique du juge aux affaires familiales, pour justifier de la compétence de la juridiction saisie.
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : […] 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; »
En l’espèce, les demandes des parties relèvent de la seule compétence du juge aux affaires familiales.
L’organisation propre au tribunal judiciaire de Nanterre permet que la présente décision soit rendue par le juge aux affaires familiales exerçant au sein du pôle famille, 3e section, initialement saisi en qualité de tribunal judiciaire.
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité espagnole et se sont mariées à [Localité 3], en Espagne.
M. [C] [M] [A] soutient que la loi catalane est applicable à la liquidation de leur régime matrimonial qui est celui de la séparation de biens. Mme [V] [T] [W] prétend que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux à compter du 1e janvier 2011.
Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et quelle loi est applicable au présent litige.
Sur la compétence du juge français
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 17 juin 2019. Il convient donc de faire application de ce texte pour déterminer le juge compétent.
L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande.
Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties.
Une telle convention n’est pas produite par les parties.
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement, aux termes duquel le juge compétent est celui de l’État membre :
« a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. »
En l’espèce, le territoire français est celui sur lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W].
Sur la loi applicable
Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1995, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant :
-d’une part il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ;
-d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ;
-enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3).
1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial
L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes :
* la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
* la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
* la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ».
L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ».
Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être exprès et sans équivoque, et ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux.
En l’espèce, les époux n’ont expressément désigné aucune loi applicable à leur régime matrimonial.
2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye
L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
Les époux s’accordent pour dire qu’ils ont établi leur première résidence habituelle à [Localité 3], en Espagne, après leur mariage.
Dès lors, la loi catalane est applicable au régime matrimonial des ex-époux à compter de leur union, sous réserve de l’application d’une des règles de mutabilité automatique examinées ci-après.
3) Sur la mutabilité de la loi applicable, en application des règles prévues par l’article 7 de la convention de la Haye
L’article 7 de la convention de la Haye prévoit que « la loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 ».
En l’espèce, les parties sont de nationalité espagnole. Le premier cas de mutabilité automatique ne trouve donc pas ici d’application.
M. [C] [M] [A] fait valoir que les parties ont fixé leur résidence en France en septembre 2009, que leur résidence habituelle sur le territoire français a donc duré moins de dix ans, de sorte que la loi catalane reste applicable sur la totalité de leur union.
Mme [V] [T] [W] soutient que les époux ont fixé leur résidence en France à [Localité 5] en 2005, puis à [Localité 6] en 2005 avant de s’installer à [Localité 7] (Portugal) de septembre 2007 à juin 2009 tout en gardant des liens avec la France. Elle considère donc que la résidence en France des époux a duré plus de dix années, entrecoupées d’une période de deux ans. Elle demande l’application de la loi française à leur régime matrimonial à compter de l’année 2011, du fait de leur installation en France en 2001.
L’article 7 de la convention de La Haye, qui prévoit une mutabilité automatique de la loi applicable au régime matrimonial des époux lorsque ceux-ci établissent leur résidence habituelle durant plus de dix ans sur le territoire d’un État, s’entend d’une résidence de plus de dix années continues, et non d’une durée cumulée de dix années comme il résulte de l’argumentation de Mme [V] [T] [W].
En conséquence, il convient de retenir que la loi applicable au régime matrimonial des ex-époux n’a connu aucun changement après leur mariage, faute d’une résidence habituelle continue de plus de dix ans en France.
Dès lors, la loi catalane est applicable à leur régime matrimonial pour la durée de leur union.
Sur le régime matrimonial des ex-époux
Selon la loi catalane, le régime légal est le régime de la séparation de biens, en application notamment des dispositions de l’article 232-1 du code civil de Catalogne.
Dès lors, à défaut de contrat de mariage, il y a lieu de dire que le régime matrimonial des ex-époux est soumis au régime légal catalan de la séparation de biens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte du lien avec les enfants
Moyens des parties
M. [C] [M] [A] invoque un préjudice tenant à une perte de lien avec [U] et au non-respect des exigences de l’autorité parentale. Il sollicite la réparation de ce préjudice par la reconnaissance d’une créance, à son profit, d’un montant de 80 000 euros. Il soutient que la défenderesse entretient un conflit de loyauté, pour l’enfant, entre ses deux parents et qu’elle fait obstacle à tout lien entre le père et le fils ; que la procédure d’assistance éducative a été mise en échec et que l’enfant reste en danger, comme cela ressort des rapports éducatifs et des décisions du juge des enfants les plus récents. Il explique qu’il n’a pu exercer son droit de visite et d’hébergement ni convaincre son fils de sortir de chez lui lorsqu’il se rend à [Localité 6] pour le rencontrer ; qu’il est constamment dénigré par Mme [V] [T] [W] auprès de leur fils, notamment en alimentant une angoisse quant à leur situation financière. Il dit que le lien est rompu depuis septembre 2018, que l’avenir de son fils est compromis, que son équilibre est en danger. Il rappelle que son fils a été diagnostique atteint d’un trouble du spectre autistique à type de syndrome d’Asperger.
Le demandeur considère que son ex-épouse veut se cloîtrer dans un monde fantasmagorique, se victimisant en dehors de toute réalité et y enfermant les enfants, soumis à un conflit de loyauté. Selon lui, les enfants sont utilisés pour le sanctionner, au détriment de tous. Il cite pour exemple un week-end de septembre 2016 qu’il devait passer à [Localité 6] avec [U], durant lequel son fils a reçu des messages et appels incessants de sa mère, puis est rentré chez elle sans passer le week-end avec son père. Il dit un assujettissement des enfants à la mère, une violation manifeste des décisions rendues par le juge aux affaires familiales. Il affirme qu’il n’a jamais pu exercer son droit d’héberger son fils, sauf à l’été 2019 car Mme [V] [T] [W] souhaitait qu’il renonce à la décision de mars 2019 qui fixait la résidence de l’enfant chez le père.
Selon lui, si [U] refuse de voir son père, c’est en raison de l’emprise maternelle et du conflit de loyauté qu’elle alimente alors que, chaque fois que M. [C] [M] [A] a été autorisé à voir son fils, tout s’est bien passé et les échanges entre eux ont été très forts.
Il rappelle que le 25 mars 2019, date à laquelle [U] devait être remis à son père, Mme [V] [T] [W] a simplement dit à l’enfant qu’il savait ce qu’il devait faire, sans marquer clairement son adhésion à la décision de justice ou au respect des droits du père.
M. [C] [M] [A] explique que son fils s’est toujours conformé à l’attitude de sa mère, copiant son discours. Il avance que de nombreuses demandes officielles de voir son fils sont restées sans réponse. Il ajoute qu’[D] a subi elle aussi, durant de nombreuses années, un système séparatif et de dénigrement de son père.
Le demandeur fait remonter cette perte du lien avec ses enfants à la date de séparation du couple, en 2014. Il affirme que depuis, les décisions de justice ne sont pas respectées et que Mme [V] [T] [W] le prive de ses enfants en représailles.
Il précise que la lettre du 14 février 2018 fait suite à plusieurs tentatives d’exercice de son droit de visite et d’hébergement restées vaines et lors desquelles il s’est heurté à l’opposition choquante de la mère et du fils, dans un mimétisme parfait.
Mme [V] [T] [W] soutient pour sa part que le demandeur est responsable de la perte du lien avec ses enfants et ajoute que les liens entre le père et ses enfants n’ont jamais réellement existé. Elle explique en particulier que M. [C] [M] [A] a toujours privilégié son parcours professionnel à sa vie de famille, que sa charge de travail ne lui permettait pas d’être présent auprès de ses enfants et de contribuer à leur éducation, qu’il effectuait de nombreux voyages d’affaires durant lesquels Mme [V] [T] [W] paliait son absence.
La défenderesse rappelle qu’[U] a de très bons résultats scolaires ; qu’elle assume la charge des rendez-vous médicaux bimensuels pour son fils. Elle explique qu’elle souffre pour sa part d’une fibromyalgie, qui aurait pour origine les violences physiques subies de son ex-époux. Elle expose qu’[D] s’est jetée de la voiture que conduisait son père, lors de vacances en famille, car M. [C] [M] [A] voulait les conduire dans une maison close. Elle dit que cet événement a été traumatisant pour les enfants et a conduit à la détérioration de leurs relations. Elle affirme qu’[D] a cessé tout contact avec son père, pour mettre fin aux violences physiques et psychologiques qu’il exerçait sur elle.
Elle prétend ne jamais avoir fait obstacle à l’exercice de ses droits par le père. Elle indique qu’[U] a refusé d’être hébergé pour des vacances chez son père, que l’enfant a été heurté par la lettre reçue de son père en février 2018 par laquelle M. [C] [M] [A] disait son souhait de faire une pause. Elle invoque des difficultés de communication entre le père et le fils, dont elle n’est nullement responsable. Elle ajoute que les modalités fixées pour l’exercice par le père de ses droits de visite et d’hébergement n’étaient régulièrement pas respectées, que le demandeur en profitait pour l’accuser de faire obstacle à ses droits.
Mme [V] [T] [W] expose avoir voulu inciter son fils à suivre son père, le 25 mars 2019, en lui disant « tu sais ce que tu dois faire », signifiant « tu sais que tu dois y aller ».
Elle précise que M. [C] [M] [A] rencontre les mêmes difficultés relationnelles avec leur fille majeure, [D].
La défenderesse fait valoir qu’[U] est atteint d’un trouble du spectre autistique à type de syndrome d’Asperger, qu’il a fait une tentative de suicide et que M. [C] [M] [A] n’apporte aucune aide morale ou matérielle à son fils malgré ces difficultés. Elle explique que la maladie de son fils est à l’origine de son attitude pouvant être empreinte de rigidité, de son besoin de stabilité, de sa peur des situations nouvelles, de ses difficultés dans l’expression de ses sentiments.
Elle ajoute qu’il a cessé de verser une contribution à l’entretien et l’éducation d’[D] unilatéralement, alors qu’elle n’avait pas d’emploi et ne percevait aucune aide ; qu’il lui a adressé une mise en demeure de justifier de ses recherches d’emploi.
Appréciation du juge
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par une ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence d’[D] et [U] au domicile maternel, aux motifs que « l’audition des enfants a révélé une réticence particulièrement importante en lien pour large part avec un incident survenu au mois de janvier et qui paraît compromettre en l’état toute prise en charge par le père principalement pour [D] de laquelle son frère ne peut être séparé ». Au regard de la complexité des relations, un examen médico-psychologique est ordonné ; les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard d’[D] sont laissés à l’appréciation des parties ; pour [U] qui « décrit une absence de relations », des rencontres en lieu neutre sont prévues.
Du rapport d’expertise du docteur [P], il ressort que :
- M. [C] [M] [A] ne présente aucune pathologie psychotique ou névrotique, aucun trouble de la personnalité ni aucun trait de personnalité habituellement retrouvé chez les auteurs de violences conjugales ;
- Mme [V] [T] [W] indique, concernant son époux, « il m’a jamais frappée, il a jamais frappé les enfants mais c’est des violences psychologiques » ;
- Mme [V] [T] [W] ne présente aucun syndrome post-traumatique généralement observé chez les femmes victimes de violences ; « elle semble ne pas percevoir que dans sa démarche, elle expose massivement les enfants à un conflit de loyauté dans lequel ils sont manifestement pris, cela empêchant pour l’instant la poursuite de relation entre les enfants et le père, alors que ce dernier présente de façon tout à fait évidente des capacités éducatives à la norme » ; ses capacités éducatives sont décrites comme altérées du fait du conflit de loyauté auquel elle expose les enfants, compromettant sur la longue durée leur développement psycho affectif.
Le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a été saisi de la situation d’[D] et [U] après que « les services français et espagnols ont fait part de leurs inquiétudes à la suite des manifestations de souffrance d’[D] (tentative de s’éjecter de la voiture de ses parents, pleurs irrépressibles, évocation de violences physiques et surtout psychologiques de la part de son père sur sa mère ou sur elle même). » (ordonnance du 20 août 2014). Une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée.
Par jugement du 20 mai 2015, le juge des enfants a relevé l’attitude « très clivée » des enfants et fait l’hypothèse, à la suite du service éducatif, que ceux-ci cherchaient à prévenir par là tout risque d’effondrement de leur mère. Une évolution du père est constatée, celui-ci ayant montré une prise de conscience et son souhait de sortir de l’impasse. La mère est décrite dans une position « très figée, au cours des investigations et lors de l’audience ». Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée pour [U].
En octobre 2015, les parties conviennent, avec le service au sein duquel s’exerce le droit de visite du père, que les visites s’exerceront en passation dans les locaux à 14h et 17h, des sorties du lieu étant possibles. Cet accord a été remis en cause par Mme [V] [T] [W] en novembre 2015, l’évolution lui paraissant trop rapide pour être suffisamment sécure pour [U]. L’accord initial a finalement pu se mettre en place à compter de février 2016.
Le jugement du 31 mai 2016 du juge des enfants fait état d’une situation ayant peu évolué sur le fond. La mesure d’assistance éducative est renouvelée « pour tenter de sortir [U] d’un conflit de loyauté dont tous les professionnels saisis à ce jour ont souligné les effets délétères pour l’enfant sur le plan psychique ».
Pour rétablir un droit de visite et d’hébergement classique par jugement du 27 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon retient que :
« Il ressort en premier lieu du rapport d’expertise du docteur [P] que :
- les deux enfants sont pris de façon massive dans un conflit de loyauté qui leur est imposé par leur mère, sommés par cette dernière de choisir entre leur père et leur mère,
- les capacités éducatives du père ne sont pas altérées même si du fait du fonctionnement patriarcal ou traditionnel du couple depuis des années, les enfants sont naturellement plus proches de leur mère qui les a élevés que d’un père qui était très souvent pris par son travail,
- les capacités éducatives de la mère sont altérées puisqu’elle expose ses enfants à un conflit de loyauté qui sur la longue durée va compromettre leur développement psycho affectif,
- l’essentiel de la problématique familiale se situe dans le positionnement envahissant de Mme [T] et il est essentiel que celle-ci entreprenne un travail psychothérapique pour apaiser sa souffrance et protéger ses enfants. »
Il évoque la procédure d’assistance éducative et les décisions du juge des enfants, montrant qu’un placement externalisé des enfants a été envisagé, du fait d’une situation bloquée et dangereuse pour l’équilibre psychologique des enfants.
Le rapport du lieu neutre, après 26 rencontres, fait état d’une relation apaisée et sereine entre M. [C] [M] [A] et [U] ; décrit un père à l’écoute des besoins de son fils et répondant de façon adaptée ; mesure l’ampleur du conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant. Il conclut à la nécessité de fixer un droit d’hébergement pour le père, « alors même que le comportement de Mme [T] questionne sur sa capacité à prendre en charge au quotidien l’enfant tant elle est envahie par le conflit qu’elle entretient avec M. [M] ».
Dans le jugement du 12 juin 2017, le juge des enfants retient une amélioration des relations entre le père et le fils, des rencontres régulières en journée mais la persistance des difficultés dans la relation parentale. Il fait état de ce que M. [C] [M] [A] accepte le projet de déménagement de Mme [V] [T] [W] et [U] à [Localité 8]. L’évolution est mise au crédit de la persévérance de M. [C] [M] [A], du cheminement d’[U], du soutien de la mesure et de la crainte d’un placement.
Le jugement de divorce du 11 septembre 2017 prévoit un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour le père, en considération d’une amélioration des relations père-fils, malgré la distance entre les domiciles parentaux.
Le 25 janvier 2018, M. [C] [M] [A] a déposé plainte pour non-représentation d’enfant, disant n’avoir pu exercer ses droits durant les vacances de fin d’année en début de ce mois, de même que durant les vacances d’automne précédentes. Le demandeur verse aux débats trois photographies, qu’il date du 2 janvier 2018, montrant un garçon assis par terre, devant la porte d’entrée d’un appartement, à côté d’une femme sur l’une des photographies. De nouvelles plaintes ont ensuite été déposées le 9 mars 2018, le 9 avril 2018, le 7 juillet 2018, le 17 septembre 2018 pour les mêmes faits.
Un procès-verbal de constat, établi par huissier de justice le 10 février 2018, montre que Mme [V] [T] [W] oppose un refus d’[U] à la demande du père d’exercer son droit d’hébergement pour le week-end et une semaine de vacances ; que Mme [V] [T] [W] a, après discussions, accepté de remettre une valise pour l’enfant ; qu’[U] s’est assis dans l’escalier en refusant de partir ; que M. [C] [M] [A] a proposé de prendre son fils uniquement pour la journée, qu’[U] s’est alors montré beaucoup plus joyeux et a accepté de suivre son père.
Est versé aux débats le courrier adressé par M. [C] [M] [A] à ses enfants le 14 février 2018, dans lequel celui-ci expose en détail les difficultés relationnelles avec leur mère et explique :
« Pour cette raison j’espère que nous continuerons à garder contact, mais je ne supporte plus de voir votre mère. Je prends une pause, je ne ferai plus de voyages à [Localité 6], car je ne trouve aucune collaboration, je ne trouve que des obstacles, des insultes et des fausses accusations. »
Par ordonnance rendue le 5 mars 2019 en la forme des référés, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a fixé la résidence d’[U] au domicile de son père au motif que le lien père-fils a été empêché sans discontinuer depuis 2014, les modalités du droit de visite et d’hébergement fixées par les décisions antérieures n’ont pas été respectées, Mme [V] [T] [W] n’a jamais entamé aucune démarche de soins, l’enfant est demeuré englué dans un conflit de loyauté mis en œuvre par la mère. Cette décision a été prise comme seul moyen de rétablir le père dans ses droits et dans l’intérêt de l’enfant, « qui doit être enfin extrait de la situation de danger dans laquelle il se trouve ».
Par des courriers officiels entre avocats, M. [C] [M] [A] a sollicité à trois reprises, en juin et juillet 2020, l’organisation d’une semaine de vacances avec [U]. Aucune réponse n’est produite.
Du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, il ressort qu’[U] a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine par jugement du 31 janvier 2020. « La décision précitée rappelle l’intensité du conflit parental et le conflit de loyauté massif auquel est exposé [U], l’insuffisance des mesures d’AEMO précédemment instaurées, les conclusions du rapport d’expertise psychologique identifiant un trouble de la personnalité chez Mme [V] [T] [W] qui l’empêche de distinguer les besoins de ses enfants de ses propres affects vis-à-vis de son ex-conjoint, et l’inexécution de l’ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’adolescent chez son père. » Il est indiqué que le placement d’[U] n’est pas effectif à la date du jugement. « Mme [V] [T] [W], qui affirme à l’audience être favorable à une reprise de lien entre père et fils, n’apporte aucune explication convaincante quant à son absence de toute relation avec M. [C] [M] [A] ou avec le service éducatif depuis un an ; les démarches scolaires ou médicales qu’elle a effectuées de manière isolée et sans aucune concertation avec le père, malgré la gravité des éléments nouveaux émis à l’audience (diagnostic d’autisme Asperger), témoignent d’une volonté manifeste de mise en échec de la mesure éducative. Cette situation qui perdure depuis plusieurs années ne peut que porter préjudice à [U], qui apparaît en grande souffrance, et il importe donc d’y mettre un terme dès que possible. »
Ces éléments caractérisent un comportement fautif de Mme [V] [T] [W], qui a imposé à [U] un conflit de loyauté massif, l’enfant devant renoncer à voir son père ou perdre de sa mère. Il en est résulté un préjudice pour l’enfant, mais également pour M. [C] [M] [A], dont les droits ont été bafoués durant de nombreuses années, malgré sa persévérance et son attitude constructive. Le préjudice subi par M. [C] [M] [A] est la conséquence directe du comportement fautif de Mme [V] [T] [W], tel que rappelé par l’ensemble des décisions de justice précitées, au visa de rapports de professionnels, tiers à la relation parentale, qui n’ont pas eu l’oreille de la défenderesse.
Il convient de réparer le préjudice subi du fait de la perte de lien avec les enfants en condamnant Mme [V] [T] [W] à verser à M. [C] [M] [A] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice financier,
Les frais de signification des décisions de justice et de traduction ne sont pas la conséquence du comportement fautif de Mme [V] [T] [W] en ce que M. [C] [M] [A] aurait dû exposer ces frais quand bien même les relations entre les parties auraient été plus apaisées. Ces sommes ne donneront donc pas lieu à dommages et intérêts, à l’exception des frais d’huissier de justice à hauteur de 320 euros, engagés en février 2018 pour les besoins du constat précédemment évoqué.
Les honoraires d’avocat engagés en juin 2019, à hauteur de 1 800 euros, sont en lien avec la présente procédure, pour laquelle l’assignation a été délivrée en juin 2019. Il sera statué sur ces frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et cette somme est, à ce stade, exclue des dommages et intérêts accordés au demandeur.
Contrairement à ce qu’indique Mme [V] [T] [W], seul le jugement de divorce du 11 septembre 2017 a rejeté une demande de M. [C] [M] [A] au titre des frais irrépétibles et il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats, que les honoraires d’avocat dont le remboursement est demandé ne correspondent pas à cette procédure (au regard des dates et des références à la procédure d’assistance éducative).
Les frais de train, hôtel et restauration ne donnent pas lieu à réparation dès lors que M. [C] [M] [A] les aurait engagés de la même manière, pour les besoins de l’exercice de ses droits, si Mme [V] [T] [W] n’y avait pas fait obstacle. Ils ne sont donc pas la conséquence de son comportement fautif.
M. [C] [M] [A] justifie de frais d’avocats engagés du fait des agissements de Mme [V] [T] [W]
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