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TJ 81065, 16 juin 2026, RG 22/01487


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Date
16/06/2026
Numéro
22/01487
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a32f9c3cdc6046d47a746eb

Texte de la décision

7,120 caractères

Minute N° : 26/103

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Juin 2026

Dossier N° RG 22/01487 - N° Portalis DB3B-W-B7G-CXSL

DEMANDEUR

Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant,

DÉFENDERESSE

Madame [D] [Q] [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (AUDE)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie MACÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 14 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 16 Juin 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Hélène ARNAUD LAUR
- Me Stéphanie MACE
RPVA
Dossier
ccc pour information à l’association [1]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 15 décembre 2022,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 avril 2023 et l’ordonnance sur incident du 19 novembre 2024,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

[D] [Q] [K] [Z] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Aude)

et de

[W] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] ([Localité 2])

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Aude) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 décembre 2022 ;

S’agissant des enfants communs :

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [T] au domicile de la mère ;

ACCORDE au père un droit de visite concernant [T] en lieu neutre pendant une durée de six mois à compter de la première visite mise en place en lieu neutre, en présence d'un professionnel du point rencontre afin de faciliter la reprise de lien, au vu de l'absence de contact depuis septembre 2023, à raison d’une visite mensuelle, soit 6 visites effectives minimum, les jours et heures étant à déterminer avec les responsables du Point Rencontre en fonction de leurs possibilités, à charge pour la mère d’y amener l'enfant et de venir le récupérer ;

DÉSIGNE afin d’assurer les visites :

L’association [1]
service espace rencontre
[Adresse 3]
[Localité 4]
téléphone : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 1]

DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point Rencontre ;

DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point Rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit au cours de deux demi-journées consécutives, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;

DIT que des sorties du point rencontre peuvent être envisages d’un commun accord des parents ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, Monsieur [V] rencontrera [T] sur la journée deux samedis par mois (les samedis pairs) de 10H à 18H sauf meilleur accord, au besoin à l’extérieur du domicile paternel, les trajets aller et retour étant à la charge du père ;

CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [Z] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] la somme mensuelle de 430 euros ;

CONDAMNE Monsieur [V] à payer directement entre les mains de [M] une contribution à l'entretien et l'éducation d’un montant de 500 euros par mois ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONSTATE l’accord des parents pour ne pas recourir à l’intermédiation financière ;

DIT que les frais de scolarité de [M] en école d’odontologie en [Etablissement 1] seront partagés par moitié entre les parents sur justificatifs et présentation des factures, sous déduction des éventuels prêts étudiants contractés ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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