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TJ 81065, 16 juin 2026, RG 24/01100


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Date
16/06/2026
Numéro
24/01100
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a32f9c9cdc6046d47a74743

Texte de la décision

7,313 caractères

Minute N° : 26/104

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Juin 2026

Dossier N° RG 24/01100 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C65X

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N] [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSE

Madame [V] [M] [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (MOSELLE)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Adeline VEZINET, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 14 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 16 Juin 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- M. [B]
-Mme [O]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Hélène ARNAUD LAUR
- Me Adeline VEZINET
RPVA
Dossier
ARIPA le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 8 août 2024,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2024,

Vu l’arrêt de la cour d’appel du 31 juillet 2025,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

[V] [M] [F] [O] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (Moselle)

et de

[H] [N] [W] [B] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Tarn)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (81) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 août 2024 ;

S’agissant de l’enfant commun :

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [Z] au domicile de la mère ;

ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :

-en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 19H au dimanche 18H,

- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires du vendredi 19H au samedi 18H et seconde moitié les années paires du samedi 18H au dimanche 18H, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été ;

DIT que le passage de bras se fera [Adresse 3] à [Localité 3] ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;

PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que l’enfant sera chez la mère le week end de la fête des mères et chez le père le week-end de la fête des pères, Monsieur [B] sera tenu de renoncer à son droit d’accueil le week-end de la fête des mères, droit d’accueil qui sera reporté au week-end suivant et Madame [O] sera tenue de renoncer à son droit d’accueil le week-end de la fête des pères, droit d’accueil qui sera reporté au week-end suivant ;

CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [O] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant la somme mensuelle de 100 euros ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

ORDONNE le partage par moité des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, logement, transport), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle et tout autre frais exceptionnel (comme les frais de permis de conduire notamment) engagés d’un commun accord entre les parents et dit que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;

DIT que la mutuelle de l’enfant sera prise en charge par la mère ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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