TJ 81065, 16 juin 2026, RG 24/01433
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Texte de la décision
Minute N° : 26/106
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Juin 2026
Dossier N° RG 24/01433 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C7NO
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (MOSELLE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jessica CHEFAROUDI, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000259 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 14 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Juin 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- M. [J]
- Mme [C]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Arnaud BOUSQUET
- Me Jessica CHEFAROUDI
RPVA
Dossier
ARIPA le
AJ
Minute transmise au service des Impôts (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 16 octobre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[Y] [C] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2] (Moselle)
et de
[U] [A] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Tarn)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Tarn) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [C] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30 000 euros ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent.
MAINTIENT la résidence habituelle d’[E] et [F] au domicile du père ;
ACCORDE à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- En période scolaire :
o une fin de semaine sur deux, les semaines paires du calendrier, du vendredi 18h au dimanche soir 18h ;
o le mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes les semaines impaires ;
- En période de vacances scolaires :
o la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires à la mère et inversement pour le père avec un fractionnement par quinzaine s’agissant des vacances d’été ;
PRECISE que le droit de visite et d’hébergement de la mère, en période de vacances scolaires s’exercera du vendredi au vendredi suivant (soit vendredi sortie des classes, soit vendredi pendant les vacances à 18H) à charge pour elle, par l’intermédiaire d’un tiers durant le temps de l’interdiction de contact avec le père, de venir chercher et de ramener les enfants au domicile du père ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
CONDAMNE Madame [C] à payer à Monsieur [J] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 70 euros par enfant, soit un total de 140 euros, à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Monsieur [J] conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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