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TJ 81065, 16 juin 2026, RG 25/00431


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a32f9e4cdc6046d47a748fb

Texte de la décision

7,994 caractères

Minute N° : 26/108

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Juin 2026

Dossier N° RG 25/00431 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBFZ

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TARN)
domicilié : chez Mme [L] [K], [Adresse 1]

représenté par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 14 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 16 Juin 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- M. [J]
- Mme [A]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Caroline GENEST
- Me Assia DERBALI
RPVA
Dossier
ARIPA le
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 21 mars 2025,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2025,

ECARTE des débats les pièces suivantes :
- le courrier de la CAF du 14 avril 2026 figurant parmi les pièces 5,
- les attestations non numérotées et non mentionnées sur le bordereau mentionné dans les conclusions communiquées le 1er décembre 2025 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :

[Y] [A] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (31)

et de

[G] [J] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (81)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (81) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [A] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 15 000 euros .

S’agissant des enfants :

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :

- Pour les trois enfants aînés du couple :

• En période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures (le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par référence au samedi) ;

• Pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ;

• Pendant les vacances d’été : partage par moitié avec un fractionnement par quinzaine, première et troisième quinzaines les années paires chez le père et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père et inversement pour la mère.

- Pour l’enfant [U] jusqu’à ses deux ans :

• En période scolaire : les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;

• En période de vacances scolaires : lors de l’accueil par le père des trois enfants aînés : les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures ;

- à compter des deux ans de [U] : même droit de visite et d’hébergement que les trois enfants aînés ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;

PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires, s'exercera à partir :
- de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
- de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
- jusqu'au jour de fin dudit droit à 18h ;

DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;

CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [A] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants la somme mensuelle de 70 euros par enfant, soit un total de 280 euros ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais extra scolaires (activités extra scolaires), les voyages scolaires et linguistiques, frais de santé non remboursés, permis de conduire, les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;

LAISSE à chacune des parties ses propres dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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