Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 22278, 15 juin 2026, RG 22/01474


Vérifier : TJ 22278, 15 juin 2026, RG 22/01474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
22/01474
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6a32fa1dcdc6046d47a74cf1

Texte de la décision

30,410 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 15 JUIN 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Juin 2026

N° RG 22/01474 - N° Portalis DBXM-W-B7G-E7SG
MV

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Avril 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

Date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

Monsieur [E] [S], né le 29 Mars 1962 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 30 boulevard Leclerc - 22520 BINIC-ETABLES SUR MER
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Madame [B] [C] épouse [S], née le 14 Octobre 1965 à ANGERS (49000), demeurant 30 boulevard Leclerc - 22520 BINIC-ETABLES SUR MER
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

ET :

Madame [X] [P], née le 28 Février 1967 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 32 bis rue du Tertre Botrel - 22440 PLOUFRAGAN
défaillante

Madame [U] [Q] épouse [P], née le 20 Juillet 1943 à PLEDRAN (22960), demeurant 7 rue de la Roche Martin - 22520 BINIC ETABLES SUR MER
Représentant : Me Anne SARRODET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Monsieur [T] [P], né le 14 Juin 1939 à SAINT- BRIEUC (22000) et décédé le 23 mars 2023, demeurant en son vivant au 7 rue de la roche Martin - 22520 BINIC ETABLES SUR MER
Représentant : Me Anne SARRODET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [F] [Q] et [T] [P] ont acquis, le 31 août 1994, un bien immobilier comprenant la parcelle n° 637 et la parcelle attenante n° 559 constituée d’une maison d’habitation formant le lot numéro 44 du lotissement de la Roche Martin, le tout sis 7, rue de la Roche Martin, à Binic. La propriété [P] est entourée d’un muret en plaques de ciment appartenant à ladite propriété.

Les époux [E] [S] et [B] [C] ont acquis en juin 2018 la parcelle n° 268, située 30, boulevard Leclerc, à Binic (22 520)..

La parcelle 268 est attenante sur environ 5 mètres linéaires à la parcelle 637, constituée d’un jardin en contre- haut de la parcelle n°268 de hauteur d’environ 1,70 m. Sur la parcelle 268 est érigé un mur en pierres au droit et en limite de propriété de la parcelle 637 des époux [P] d’une hauteur identique à la différence de hauteur entre les parcelles.

Dans les suites de leur acquisition, les époux [S] ont fait réaliser, au mois de mai 2019, des travaux d’aménagement de leur jardin.

Courant août 2019, ils avisaient les époux [P] de mouvements des plaques de leur clôture et des terres de leur jardin poussant sur le mur situé en contrebas qui menaçait de s’effondrer. Le 3 septembre 2019, ils effectuaient une déclaration auprès de Groupama, leur assureur protection juridique. Le 30 septembre 2019, Mme [P] saisissait le conciliateur de justice, et une rencontre avait lieu entre les parties le 4 novembre 2019. À l’issue, il était décidé que chacun contacterait son assurance pour faire intervenir un expert.

En dépit de plusieurs échanges épistolaires entre les parties et leurs assureurs protection juridique respectifs, et de la réalisation d’expertises amiables, suivis de la régularisation d’un projet de protocole d’accord, puis d’échanges entre leurs conseils respectifs, aucun accord ne pouvait être trouvé et, le 15 avril 2021, les époux [S] assignaient leurs voisins en référé expertise. Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc faisait droit à la demande et désignait M. [D] [V], en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 16 mars 2022.

Par acte du 30 juin 2022, les époux [S] ont assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir leur condamnation à exécuter les travaux de remise en état du mur de soutènement préconisés par l’expert et à réparer le trouble anormal de voisinage subi, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil. L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/01474.

Le 3 avril 2023, le conseil des époux [P] informait le tribunal du décès de M. [T] [P] survenu le 23 mars 2023. À la suite de la communication de l’acte de notoriété après décès, les époux [S] ont assigné en intervention forcée Mme [X] [P], héritière de la succession. L’affaire a été enrôlée sous le RG 24/00407.
Par conclusions d’incident du 19 novembre 2024, le conseil des époux [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de jonction des deux instances Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 mai 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.

Le 13 janvier 2025, l’affaire enrôlée sous le RG 24/00407 a été jointe au dossier de l’affaire principale RG 22/01474.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. et Mme [S] présentent, en ces termes, leurs demandes au tribunal :

«Vu les articles 544 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat

Il est demandé au Tribunal de :
- Prononcer que le mur de soutènement appartient à Madame [F] [Q] veuve [P] et à Madame [X] [P]
- Déclarer Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] responsables des désordres affectant le mur de soutènement et du trouble anormal de voisinage consécutif subi par les époux [S]
- Condamner in solidum Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] à exécuter les travaux de remise en état, préconisés par l'expert dans son rapport, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du premier jour du 2ème mois suivant la date de signification du jugement à intervenir
Subsidiairement,
o Autoriser, les requérants à faire procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport et, ces travaux devant avoir lieu sur la propriété de Madame [F] [Q] veuve [P] et à Madame [X] [P],
o Les autoriser à y accéder à charge pour eux de prévenir Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] leur exécution trois semaines avant le début des travaux
o Condamner in solidum Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] au paiement de 9.564, 50 euros correspondant au montant des travaux de remise en état du mur de soutènement préconisés par l'expert, p.15, avec indexation sur l’indice du coût de la construction (ICC) depuis l’établissement des devis en 2020 et 2022 jusqu’au jour du paiement effectif

- Condamner in solidum Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] à prendre en charge le déblaiement du mur et des panneaux de leur clôture tombés sur le terrain des consorts [S] et l’évacuation des gravats sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du premier jour du 2ème mois suivant la date de signification du jugement à intervenir
- Condamner in solidum Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] au paiement de la somme de 2.788,84 € euros correspondant au coût de la remise en état du jardin [S] avec indexation sur l’indice du coût de la construction (ICC) depuis l’établissement des devis jusqu’au jour du paiement effectif
- Condamner in solidum Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] au paiement de la somme de la somme de 2.700,00 € au titre du trouble de jouissance
- Condamner in solidum Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] au paiement de la somme de la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice d’anxiété
- Condamner in solidum Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] au paiement de la somme de la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral
- Débouter Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] de toutes leurs demandes
- Condamner in solidum Madame [F] [Q] veuve [P] et Madame [X] [P] au paiement d’une somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Franz VAYSSIÈRES, avocat, en application de l’article 699 du CPC.».

Au dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [F] [Q] veuve [P] présente, en ces termes, ses demandes au tribunal:

«Vu l’article 544 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu les rapports d’expertise amiable
Vu les pièces

CONSTATER que le mur litigieux, objet du rapport d’expertise déposé par Monsieur [V] le 16 mars 2022, est la propriété de Monsieur et Madame [S] ;

DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes ;

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] à procéder aux travaux de démolition et reconstruction de leur mur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] à faire procéder, par une entreprise professionnelle, aux travaux réparatoires, à l’identique, de la clôture de Madame [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] d’avoir à entretenir leur mur jouxtant le fonds cadastré section AM numéro 637, a minima une fois par mois, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] à payer à Madame [P], ès nom et ès qualité d’ayant droit et héritière de Monsieur [T] [P], une somme de 3.000€ de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral ;

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] à payer à Madame [P], ès nom et ès qualité d’ayant droit et héritière de Monsieur [T] [P], une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commissaire de justice

ORDONNER l’exécution provisoire. ».

Mme [X] [P] n’a pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un trouble :

M. et Mme [S] présentent leurs demandes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Ils prétendent que les experts amiables et judiciaire ont qualifié ce mur de mur de soutènement en ce qu’il a pour fonction de soutenir les terres de la propriété [P] surplombant les terres de la propriété [S] et font valoir que la Cour de cassation a tranché cette question en ce sens qu’un mur de soutènement appartient à celui dont il soutient les terres (3e Civ. 15 juin 1994 n° 92-13487). Ils en infèrent que le mur litigieux appartient aux consorts [P], propriétaires du terrain en surplomb, qui sont responsables de la retenue de leurs terres qui exercent une poussée très importante sur le mur et auxquels il incombe d’empêcher les éboulements sur le fonds voisin, en assumant le coût financier intégral des travaux préconisés par l’expert.

Mme [P] objecte que la présomption de propriété dont se prévalent les demandeurs n’est pas irréfragable, et qu’il s’agit d’une présomption simple pouvant être combattue. Selon elle, le mur litigieux appartient au fonds [S] aux motifs, d’une part, que l’acte authentique de vente des époux [P] ne fait aucunement état de l’existence de ce mur comme faisant partie de la propriété, ce que le notaire n’aurait pas manqué d’indiquer si tel était le cas, compte tenu de l’ancienneté de ce mur, seules les plaques de ciment étant visées comme appartenant au fonds, d’autre part, que l’expert judiciaire retient que ledit mur appartient au fonds [S] dans différents endroits de son rapport sans que les époux [S] n’aient contredit ce point par voie de dire, et enfin, que dans le cadre des correspondances échangées dans le présent litige, les époux [S] se sont revendiqués propriétaires dudit mur en indiquant par exemple dans un mail du 3 septembre 2019 « j’ai fait venir la voisine pour qu’elle constate que sa terre et son mur poussent sur mon mur qui est plus bas ».

Elle soutient qu’elle n’est aucunement à l’origine des désordres résultant de la déformation du mur, due selon les experts au vieillissement d’un mur insuffisamment dimensionné et insuffisamment entretenu, qui sont uniquement imputables à la négligence des propriétaires successifs du fonds acquis par les époux [S] en 2018, lesquels ne pouvaient ignorer l’état fragilisé du mur lors de l’acquisition de la propriété. Elle souligne qu’il ne peut être exclu que les travaux paysagers engagés par les époux [S], même si le mur n’a pas été touché par le tractopelle, ont entraîné des mouvements de terre importants qui ne peuvent qu’avoir participé au mouvement de la clôture du fonds [P].

Ceci étant exposé :

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [V] s’est rendu sur les lieux et a constaté que la parcelle n° 637, propriété des époux [P], qui constitue jardin est voisine sur environ 5 ml de la propriété [S] qu’elle surplombe d’une hauteur d’environ 1,70 m. L’expert a constaté que l’ouvrage concerné est le mur en pierre Nord de la propriété Laperche qui borde la propriété [P] dans sa partie la plus basse. Selon l’expert, ce mur ancien est selon toute vraisemblance antérieur à la clôture de la propriété [P].

S’agissant des désordres, il a observé au départ de la propriété Laperche l’état de dégradation et de basculement important du mur au droit de la clôture du voisin, basculement marqué en partie basse avec une partie plus droite sur les 45 cm supérieurs, ainsi qu’un montage de la partie supérieure différent s’apparentant à un remontage au cours du temps. Il a constaté l’absence de trace de chocs sur le mur et la présence d’un palmier à 1,40 m du mur, à première vue ancien. Il précise en caractères gras : « Ce mur et la clôture supérieure sont dangereux actuellement. ».

Au départ de la propriété [P], il a constaté l’altération de la clôture et le mouvement horizontal du jardin vers la propriété Laperche. Il a également constaté la présence d’un même mur en retour sur la parcelle n° 866 (voisine en fonds de la parcelle 637) en retour de la parcelle 637 de M. et Mme [P]. L’expert précise : « Il apparaît que le mur de la propriété Laperche se retournait sur la parcelle n° 637 ». Il précise que la clôture de la propriété [P] avant sa chute interdisait les vues chez le voisin.

L’expert indique : « Il ressort de ces constats que le mur de la propriété Laperche étant depuis son origine soutènement des terres des voisins M. et Mme [P], pour que cela ne soit pas le cas il faudrait que le sol soit infiniment raide et ce n’est pas observé dans cette parcelle cultivée. En outre tout laisse à penser que ce mur a été rebâti au cours du temps sur sa partie haute au regard de son allure. ». Il a ensuite procédé à un examen par le calcul de ce mur poids et conclut : « En toute hypothèse ce mur qui a fait fonction au cours du temps n’est pas justifiable avec une poussée de terre sur toute sa hauteur, ceci explique son allure. Du reste avec son allure diverse la cinématique de ruine augmente exponentiellement. ».

Par ailleurs, Mme [P] ayant évoqué le fait que M. [S] avait fait déplacer le palmier et produit une photographie prise du haut de sa propriété datée de 2009 selon toute vraisemblance, l’expert indique que les vues aériennes permettent de relever une absence de palmier en 2011 et que, selon les photographies versées par M. [S], le palmier était en sa place actuelle lors de l’acquisition. Il en conclut que le palmier n’a donc pas été déplacé.

Il indique qu’il ressort de l’acte de vente des époux [P] que la clôture Nord était existante et qu’aucun exhaussement n’a eu lieu et qu’il ressort des factures et photographies des époux [S] que les travaux de 2019 n’ont pas donné lieu à interventions à proximité du mur.

Analysant les désordres et leur origine, l’expert indique que selon les constats menés, le mur Nord sur la propriété Laperche constitue soutènement de la parcelle n° 637 des époux [P], que ce mur présente un fruit de 1,20 m puis devient droit sur 45 cm avec un appareillage différent significatif d’une modification récente par le passé ; que cette situation est sans aucun doute le résultat du basculement du mur qui a été repris en tête et que le mouvement de la tête de ce mur a occasionné un mouvement de clôture de la parcelle n° 637 avec ruine de celle-ci, ce mouvement étant lié à une insuffisance structurelle sous poussées de terre du voisin ; que le mur bas est également dangereux et ruiné.
Au fond, il est rappelé qu'aux termes de l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire, mais une jurisprudence constante considère qu'un mur de soutènement n'est pas un mur de clôture et, par conséquent, ne peut être considéré comme mitoyen.
Un tel mur est présumé appartenir exclusivement à celui des propriétaires dont les terres sont maintenues par l’ouvrage et qui en profite. Cette présomption peut être combattue, que ce soit par un titre contraire, par la preuve d'une construction en commun ou de tout autre indice qui rendrait néanmoins ce mur mitoyen ou par la preuve de ce que le mur a été bâti par le propriétaire du fonds inférieur et qui l'oblige à soutenir les terres du fonds dominant, ce qui rend alors ce mur propre à ce propriétaire.

En l’espèce, aucun des titres de propriété ne permet d’établir le caractère privatif ou mitoyen du mur. Le profil des terrains, les photographies et les constats de l’expert judiciaire démontrent que le mur litigieux est ancien, qu’il présente depuis son origine les caractéristiques d’un mur de soutènement dont la fonction était de maintenir les terres de la propriété située en surplomb.

La circonstance que l’acte authentique de vente des époux [P] ne fait pas état de l’existence de ce mur comme faisant partie de la propriété mais uniquement de l’existence d’un terrain entouré de plaques de ciment à droite et à gauche appartenant audit terrain n’est pas de nature à combattre utilement la présomption de propriété au profit du fonds dont les terres sont retenues par le mur de soutènement. Au demeurant, l’acte de propriété des époux [S] ne fait pas non plus état d’un mur dans sa désignation du terrain attenant à la maison d’habitation se bornant à indiquer qu’il comprend un appentis et un abri de jardin.

L’expert judiciaire avait pour mission de donner son avis sur les désordres dont se plaignaient les demandeurs, les moyens pour y remédier et leur coût ainsi que les préjudices subis et de réunir les éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues, et non de donner son avis sur la propriété du mur litigieux, s’agissant d’une question de droit qu’il ne lui appartenait pas de trancher. Lorsque l’expert indique : « Cette question fait difficulté en ce sens que chaque mur appartient à chaque propriété mais que le mur de la propriété [S] soutient les terres de la propriété [P]. », il s’agit pour l’expert de donner au tribunal des éléments pour statuer sur les responsabilités encourues.

Enfin, l’emploi des termes « mon mur » dans le mail adressé par M. [S] à son assureur n’a d’autre but que de distinguer, à l’intention de ce dernier, les deux murs, celui de la voisine et celui plus bas qui est situé sur son terrain, ce qui ne permet pas d’en déduire qu’il se revendique comme étant propriétaire du mur.

Ainsi, Mme [P] n’apporte aucun élément probant pertinent de nature à conforter son affirmation selon laquelle le mur litigieux appartient aux époux [S], alors que ce mur a pour seul but de tenir la parcelle supérieure, ainsi que le souligne l’expert en p. 17 de son rapport.

Il s’en déduit, d’une part, que la présomption de propriété n’est pas combattue par un titre contraire ou des indices de nature à lui faire échec, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’acte de vente [P] la volonté des parties d’écarter la présomption de propriété du mur qui s’attachait à la nature même des lieux.

Il en résulte que les époux [P] ont bien acquis la propriété exclusive de ce mur de soutènement et qu’il incombe donc aux consorts [F] et [X] [P], propriétaires du terrain en surplomb, d’assurer la retenue de leurs terres et d’empêcher leurs poussées sur le fonds voisin.

Ces fortes poussées de terre ont entraîné un basculement important du mur bas qui est « dangereux et ruiné » selon M. [V], une altération de la clôture supérieure qui a chuté, et un mouvement horizontal du jardin de la propriété [P] vers la propriété [S], situation dont tant les experts amiables que l’expert judiciaire ont constaté la dangerosité, et qui constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Sur les travaux nécessaires pour remédier au trouble :

Il résulte des développements qui précèdent que la charge des travaux de réparation nécessaires pour remédier au trouble incombe aux consorts [P].

C’est en vain que Mme [P] soutient que les travaux paysagers engagés par les époux [S] sont à l’origine des désordres, cette hypothèse ayant été clairement écartée par l’expert judiciaire qui a retenu à l’examen des factures et photographies produites par les époux [S] que les travaux de 2019 n’avaient pas donné lieu à interventions à proximité du mur.

C’est également en vain que Mme [P] fait valoir qu’aucune faute n’est imputable « au fond [P] ». Il est rappelé que la théorie du trouble anormal de voisinage institue une responsabilité objective, qui n’est pas fondée sur la faute mais sur l’anormalité du trouble subi. L’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.

L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation de son préjudice au propriétaire à l’origine du trouble, responsable de plein droit.

L’expert judiciaire a retenu qu’aucun événement autre que le vieillissement d’un mur insuffisamment dimensionné et insuffisamment entretenu n’est à l’origine de la situation et qu’il s’agit d’une évolution naturelle de l’état de ce mur dont il rappelle qu’il sert surtout la propriété [P] dont la clôture et le terrain sont dépendants du mur.

L’expert judiciaire a indiqué que pour remédier aux désordres, il convenait de déconstruire le mur, de recréer le mur neuf avec un bon dimensionnement, de remonter la clôture et de reprendre la pelouse.

Sur la base des devis produits par les parties, il a évalué le coût des travaux nécessaires à un montant de 13 539,38 euros TTC, se décomposant comme suit :
- devis [Z] TP pour terrassements et remblais : 3356,10 euros TTC
- devis LE CHAPELAIN pour mur et fondation : 6208,40 euros TTC
- devis EPIVENT pour clôture : 1190 euros TTC
- devis CREA JARDIN pour réfection pelouse : 925,58 euros TTC + 1859,30 euros TTC.

Les travaux de remède aux désordres préconisés par l’expert et leur évaluation ne font l’objet d’aucune contestation par les parties.

Les époux [S] sollicitent, à titre principal, la condamnation de Mme [F] [Q] veuve [P] et de Mme [X] [P] à exécuter les travaux de remise en état préconisés par l’expert dans son rapport, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de :
- les autoriser à faire procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport et, ces travaux devant avoir lieu sur la propriété de Mme [F] [Q] veuve [P] et à Mme [X] [P],
- les autoriser à y accéder à charge pour eux de prévenir Mme [F] [Q] veuve [P] et Mme [X] [P] leur exécution trois semaines avant le début des travaux,
- condamner in solidum Mme [F] [Q] veuve [P] et Mme [X] [P] au paiement de 9.564, 50 euros correspondant au montant des travaux de remise en état du mur de soutènement préconisés par l'expert, p.15, avec indexation sur l’indice du coût de la construction (ICC) depuis l’établissement des devis en 2020 et 2022 jusqu’au jour du paiement effectif.

Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum des défenderesses à la prise en charge du déblaiement du mur et des panneaux de leur clôture tombés sur le terrain des consorts [S] et de l’évacuation des gravats sous astreinte de 150 euros par jour de retard , ainsi qu’au paiement de la somme de 2.788,84 euros euros correspondant au coût de la remise en état du jardin Laperche avec indexation sur l’indice du coût de la construction (ICC) depuis l’établissement des devis jusqu’au jour du paiement effectif.

Le tribunal privilégiera la réparation par équivalent à la réparation en nature.

Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [P] à payer aux époux [S] la somme de 9.564, 50 euros (3356,10 + 6208,40) correspondant au montant des travaux de remise en état du mur de soutènement, outre la somme de 2.788,84 euros correspondant aux travaux de remise en état de la pelouse. Les époux [S] seront autorisés à faire procéder à la réalisation des travaux et, pour ce faire, à accéder à la propriété des consorts [P], sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois semaines avant le début des travaux. Le devis [Z] TP inclut déjà l’évacuation de 26 t de déblais.

Les consorts [P] seront déboutés de leur demande reconventionnelle et supporteront la charge des travaux de réfection de leur clôture.

Sur les préjudices subis par les époux [S]

Les époux [S] sollicitent la réparation de leur trouble de jouissance résultant de la privation de jouissance d’une partie de leur jardin au droit du mur à hauteur de 1 200 euros, outre 1 500 euros au titre de la privation de jouissance de leur jardin pendant l’exécution des travaux de remise en état qu’ils estiment à une durée de 4 mois.

Ce préjudice de jouissance sera suffisamment réparé par une indemnité de 1 000 euros incluant la perte de jouissance d’une partie minime de leur jardin du fait de l’effondrement du mur et celle qu’ils subiront du fait des travaux dont la durée n’a pas été estimée par l’expert.

Ils réclament en outre une somme de 2 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice d’anxiété au motif qu’ils vivent depuis des années à proximité d’un mur menaçant de s’effondrer sur leur terrain et une somme de 2 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral résultant de l’inaction volontaire et injustifiable de leurs voisins les ayant contraints à engager et subir une longue procédure judiciaire.

En l’absence d’aucune pièce permettant tant de caractériser la réalité du préjudice d’anxiété et du préjudice moral allégués que de démontrer que le comportement de leurs voisins a excédé ce qui peut être toléré dans un contexte conflictuel de voisinage, ils seront déboutés de leurs demandes présentées à ce titre.

Sur les autres demandes
Il sera rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel.
Parties perdantes, Mme [F] [Q] veuve [P] et Mme [X] [P] seront condamnées à payer aux époux [S] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et supporteront les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Franz Vayssières, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Mme [F] [Q] veuve [P] et Mme [X] [P] responsables des désordres affectant le mur de soutènement et du trouble anormal de voisinage consécutif subi par les époux [S] ;
Condamne in solidum Mme [F] [Q] veuve [P] et Mme [X] [P] au paiement de :
- la somme de 9.564, 50 euros correspondant au montant des travaux de remise en état du mur de soutènement préconisés par l'expert ;
- la somme de 2.788,84 euros euros correspondant au coût de la remise en état du jardin [P] ;

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mars 2022 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Autorise les époux [S] à faire procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire et, pour ce faire, à accéder à la propriété [P], sous réserve du respect d’un délai de prévenance des consorts [P] de trois semaines avant le début des travaux ;

Condamne in solidum Mme [F] [Q] veuve [P] et Mme [X] [P] à payer aux époux [S] la somme de la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance ;

Déboute les époux [S] du surplus de leurs demandes ;

Déboute Mme [F] [Q] veuve [P] de sa demande reconventionnelle ;

Dit que les consorts [P] supporteront la charge des travaux de réfection de leur clôture;

Condamne in solidum Mme [F] [Q] veuve [P] et Mme [X] [P] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Franz Vayssières, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;

Condamne in solidum Mme [F] [Q] veuve [P] et Mme [X] [P] à payer aux époux [S] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.