TJ 59606, 2 juin 2026, RG 26/01138
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Texte de la décision
RG : N° RG 26/01138 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6CL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00538
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [U], [Y] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ de la SELARL S.E.L.A.R.L VIRGINIE LHUSSIEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/34 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 04 Mai 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 26/01138 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6CL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu la requête conjointe en date du 22 avril 2026 ;
Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 18 mars 2026 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Madame [U], [Y] [H], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (Nord)
et
Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Nord), sans contrat de mariage préalable ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [U], [Y] [H] et M. [Z] [P] de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 22 avril 2026, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] [P] et [T] [Z] [G] [S] [P] est exercée en commun par les deux parents Mme [U], [Y] [H] et M. [Z] [P] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à leur santé, leur orientation scolaire, leur éducation religieuse et leur changement de résidence ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines paires 18 heures au vendredi suivant 18 heures chez le père et du vendredi des semaines impaires 18 heures au vendredi suivant 18 heures chez la mère ,
pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de les enfants engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde...) ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande ;
ORDONNE le partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leurs enfants auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 2] – [Localité 3] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 8].
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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